Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez CALBERSON ILE DE FRANCE (CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON ILE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218030800
Date de signature : 2018-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON ILE DE FRANCE
Etablissement : 39319387500027 CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-10

Entre :

La société Calberson Ile de France, dont le siège social est situé 26, quai Michelet – 92300 Levallois Perret, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 393.193.875, représentée par X, en sa qualité de Directeur d’agence, dument habilité aux présentes ;

Ci-après indifféremment dénommée « Calberson Ile de France » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :

  • CGT, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFDT, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFTC, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

  • CFE-CGC, représentée par X en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Calberson Ile de France et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »


SOMMAIRE

Préambule …………………………………………………………………………………………………... 4

CHAPITRE 1 – CHAMPS ET OBJET d’APPLICATION ………………………………………………….. 5

Article 1 - Champ d’application de l’accord …………………………………………... 5

Article 2 - objet de l’accord ………………………………………………………………… 6

CHAPITRE 2 – RAPPEL DU cadre juridique de la prevention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ………………………………… 6

aRTICLE 1 – OBLIGATION DE SECURITE ET FACTEUR DE RISQUES

PROFESSIONNELS …………………………………………………………………………………… 6

ARTICLE 2 – DEFINITION ET SEUILS LEGAUX DES RISQUES PROFESSIONNELS ……… 7

article 3 – L’obligation légale de négocier un accord ou

conclure un plan d’actions ………………………………………………………………... 12

Chapitre 3 – démarche méthodologique D’EVALUation et diagnostic …………... 12

article 1 – modalites d’etablissement Du diagnostic …………………………… 12

article 2 – resultat des expositions du personnel aux facteurS

de RISQUES PROFESSIONNELS ……..…………………………………………………………. 13

Chapitre 4 – MESURES VISANT A REDUIRE L’EXPOSITION AUX FACTEURS

DE RISQUES PROFESSIONNELS ………………………………………………………………………… 14

Article 1 – Réduction des polyexpositons aux facteurs de risques

profressionnels au-delà des seuils …………………………………………………… 14

Article 1.1 – Vibrations mécaniques …………………………………………………… 14

Article 1.2 – Expositions au bruit ……………………………………………………… 14

Article 2 – ADAPTATION ET AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL ………………… 16

Article 2.1 – Manutention manuelle de charges …………………………………….… 16

Article 2.2 – Postures pénibles ………………………………………………………… 17

Article 2.3 – Vibrations mécaniques …………………………………………………… 17

Article 2.4 – Dispositions communes à l’ensemble des expositions

aux facteurs de risques professionnels ...…………………………………………….. 17

Article 3 – REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES

PROFESSIONNELS ………………………………………………………………………………… 17

Article 3.1 – Températures extrêmes ………………………………………………….. 18

Article 4 – Développement des compétences et qualifications ……………. 18

Article 4.1 – Manutention manuelle de charges ……………………………………… 18

Article 4.2 – Professionnalisation de la prévention …………………………………... 19

Article 5 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES …………………………………… 20

Article 5.1 – Mise en place d’un compte épargne-temps …………………………… 20

Article 5.2 – Aménagement des horaires de travail pour le personnel

en fin de carrière …………………………………………………………………………. 20

Chapitre 5 – MODALITEs D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPot de l’accord …………. 20

article 1 – durée de l’accord ……………………………………………………………… 20

article 2 – Suivi de l’accord ………………………………………………………………… 20

article 3 – Adhesion, revision et denonciation de l’accord …………………. 21

article 4 – Dépôt et publicité de l’accord …………………………………………… 21

Préambule

La Line of Business Messagerie Express du Groupe GEODIS à laquelle appartient Calberson Ile de France occupe aujourd’hui en France une position de leader dans son secteur d’activité.

Conscient que la qualité reconnue de ses prestations sur le marché est en grande partie due à la richesse du savoir-faire et de l’expérience des salariés, le Groupe GEODIS s’attache depuis de nombreuses années à développer ce capital humain.

Pour affirmer sa volonté de mettre le collaborateur au cœur de son système, le Groupe GEODIS s’est engagé à prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels dans tous les postes et à tous les niveaux. Ainsi, la démarche STS « satisfaction totale des parties prenantes », mise en place dès 1998 au sein d’une charte applicable à l’ensemble de la Line of Business Distribution & Express, met en exergue cette place centrale accordée au collaborateur considéré comme le pilier de la réussite économique sur un marché très concurrentiel.

De plus, pour progresser encore sur la voie du respect de l’Homme et de son travail, le Groupe GEODIS, après avoir adhéré en 2003 au Pacte mondial de l’ONU, s’est engagé par le biais de la Charte Ethique à assurer à chaque collaborateur un environnement de travail préservant sa santé et sa sécurité.

La Line of Business Messagerie Express, soutenue par ses Organisations Syndicales, a confirmé sa politique humaine volontariste en promouvant, au moyen d’actions concrètes, la nécessité de s’adapter aux mutations technologiques et son attachement aux principes de transmissions des savoirs et de promotion de la Diversité.

Convaincue de l’importance de l’amélioration constante des conditions de travail de ses salariés, la Line of Business Messagerie Express a, dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 n°2010-1330 portant réforme des retraites, souhaité mettre en œuvre une démarche de prise en compte et de réduction de la Pénibilité construite sur la base des principes promus depuis longtemps par le Groupe.

Ainsi, Calberson Ile de France et les Organisations Syndicales signataires considèrent que la réduction de l’exposition aux facteurs de risques professionnels constitue un objectif majeur afin d’éviter une atteinte de la santé des salariés exposés.

Prenant en considération la diversité des situations de travail et la particularité des métiers exercés, la Direction et les Organisations syndicales soulignent l’importance d’une analyse préalable des situations de travail. Elles affirment ainsi leur volonté de voir se développer des actions réellement adaptées à court, moyen et long termes pour prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels des tâches ou des situations de travail et la supprimer, ou à défaut la réduire.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des dispositions législatives existantes et notamment :

  • Les articles L. 4121-1, L. 4161-1 et suivants,   D. 4161-1 et suivants, R.4541-2, R. 4441-1, R.4412-3, R.4412-60, R4461-1, R. 4431-1 du Code du travail,

  • La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

  • Le décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

  • Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

COMPTE-TENU DE CE QUI PRECEDE, les parties signataires ont CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMPS ET OBJET d’APPLICATION

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Calberson Ile de France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, la durée de leur temps de travail ou leur positionnement hiérarchique.

Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement intégrant Calberson Ile de France.

Toutefois, certaines dispositions du présent accord pourront être substituées de plein droit par des mesures propres à l’établissement intégré, si cet établissement dispose, quel qu’en soit la source, de dispositifs, mesures, avantages plus favorables. Ces avantages plus favorables ne s’appliqueront cependant de plein droit qu’aux salariés de l’établissement intégré.

Les Parties signataires décident qu’en pareille situation, intégration d’un nouvel établissement, elles se réuniront dans les meilleurs délais afin de déterminer si le présent accord doit être révisé et le cas échéant conclure un avenant.

A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que définie ci-avant, le présent accord se substitue à tout accord, usage, engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.

Article 2 - objet de l’accord

Le présent accord vise à prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. En effet, dans les entreprises de 50 salariés et plus, dont 25% au moins des salariés sont exposés à au moins un des dix risques professionnels ci-dessous, l’employeur est tenu d’engager des négociations en vue d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

CHAPITRE 2 – RAPPEL DU cadre juridique de la prevention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

aRTICLE 1 – OBLIGATION DE SECURITE ET FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

L’article L. 4121-1 du code du travail pose une obligation générale de sécurité aux employeurs. Ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. En l’occurrence, il s’agit de ceux liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

  1. Manutentions manuelles de charges ;

  2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  3. Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

  1. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

  2. Activités exercées en milieu hyperbare ;

  3. Températures extrêmes ;

  4. Bruit

3° Certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET SEUILS LEGAUX DES RISQUES PROFESSIONNELS

  • Les manutentions manuelles de charges

Définie à l’article R. 4541-2 du Code du travail, la manutention manuelle désigne toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l’effort physique d’une ou de plusieurs personnes.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, la manutention manuelle de charges était associée aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kg
Cumul de manutentions de charges 7,5 T cumulées par jour 120 jours par an
  • Les postures pénibles

Les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations » sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les postures pénibles étaient associées aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés. 900 heures par an
  • Les vibrations mécaniques

Les vibrations mécaniques, mentionnées aux articles R.4441-1 et suivants du Code du travail, correspondent aux vibrations transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps entrainant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les vibrations mécaniques étaient associées aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s²
  • Les agents chimiques dangereux

Les agents chimiques dangereux sont définis par les articles R.4412-3 et R.4412-60 du Code du travail et repris dans le décret du 30 mars 2011 comme :

« tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R.4411-6 du Code du travail », et, « tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et pour la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle ».

Conformément à l’article R. 4412-3 et l’article R. 4412-60 du code du travail, un agent chimique dangereux, cancérogène, mutagène ou toxiques est :

  • Tout agent qui répond aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis par le Parlement Européen et le Conseil Européen ;

  • Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

  • Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification européenne :

  • Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Jusqu’au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, les agents chimiques dangereux étaient associés aux seuils suivants tels qu’issues du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées. Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans l’arrêté du 30 décembre 2015. Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition qui est définie par l’arrêté du 30 décembre 2015.
  • Les activités exercées en milieu hyperbare

Est considéré comme travail en milieu hyperbare toute activité professionnelle effectuée dans un environnement où la pression relative est supérieure à 100 hecto pascals (avec ou sans immersion).

Aucune opération en milieu hyperbare n’étant réalisée au sein de GEODIS Distribution & Express, ce facteur de risques professionnels ne sera pas développé et traité dans le cadre du présent accord.

  • Les températures extrêmes

Un collaborateur est soumis à des « températures extrêmes » lorsqu’il est exposé à des ambiances thermiques particulièrement froides ou chaudes.

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne les températures extrêmes, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Températures extrêmes Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
  • Le bruit

Le Code du travail fixe des valeurs d’exposition maximales au bruit. Ainsi :

  • des actions doivent être engagées dès que les travailleurs sont soumis à une exposition quotidienne de plus de 80dB sur 8h,

  • des mesures plus importantes de réduction de bruit doivent être mises en place si l’exposition est supérieure à 85 dB,

  • d’autres mesures spécifiques doivent être mise en place lorsque les travailleurs sont soumis à des émissions sonores intensives ponctuelles supérieures à 135 dB.

L’article R. 4431-1 du code du travail retient comme paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque d’exposition au bruit :

  • Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;

  • Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;

  • Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015. En ce qui concerne le bruit, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Bruit mentionné à l’article R.4431-1 Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels(C) 120 fois par an
  • Le travail de nuit

A défaut d’accord collectif, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, soit accomplit 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs. .

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne le travail de nuit, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à
L. 3122-31
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
  • Le travail en équipes successives alternantes

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément « travail posté » désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel les travailleurs occupent successivement les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014. En ce qui concerne le travail en équipes successives alternantes, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail en équipes successives alternantes Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
  • Le travail répétitif

Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Il convient d’observer, pour apprécier ce facteur, plusieurs éléments comme la répétition d’un même geste ou d’une série de gestes, la durée d’un temps de cycle, les possibilités de récupération…

Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 insère l’article D. 4163-2 reprenant les seuils associés à certains facteurs de risques professionnels issus du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015. En ce qui concerne le travail répétitif, les seuils associés sont les suivants :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

article 3 – L’obligation légale de négocier un accord ou conclure un plan d’actions

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a repris l’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’actions en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. Sont concernées par cette obligation, les entreprises de plus de 50 salariés dont 25 % de l’effectif est exposé aux facteurs de risques professionnels.

Chapitre 5 – MODALITEs D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPot de l’accord

article 1 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’application.

article 2 – Suivi de l’accord

Le CHSCT sera informé annuellement du suivi des actions listées dans le présent accord.

article 3 – Adhesion, revision et denonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Gennevilliers, le 19/03/2018 en 8 exemplaires originaux

Pour Calberson Ile de France

Monsieur X

Directeur d’agence

Pour la CGT (non signataire) Pour la CFDT (non signataire)

Monsieur X Madame X

Pour la CFTC (signataire) Pour la CFE-CGC (signataire)

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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