Accord d'entreprise "Accord salarial NAO 2020" chez CLINIQUE D'OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'OCCITANIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03120007263
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'OCCITANIE
Etablissement : 39338433400016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
ACCORD SALARIAL NAO 2020
Entre la Direction de la Clinique d’Occitanie, représentée par XXXX en qualité de Directeur Général de l’Etablissement d’une part,
Et le Syndicat CGT, représenté par XXXX, déléguée syndicale CGT de la clinique d’Occitanie,
Et le Syndicat CFDT, représenté par XXXX, déléguée syndicale CFDT de la clinique d’Occitanie
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2245-5 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de ce processus de négociation, les parties se sont rencontrées au cours de six réunions, les 11/05, 18/05, 5/06, 18/06, 17/09, 01/10
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Valeur du point
Le point Occitanie est aujourd’hui de 7,331 € (depuis le 1er mars 2019).
Les syndicat CGT et CFDT demandent une augmentation de 2% de la valeur du point.
Après négociation sur les autres demandes formulées par les partenaires sociaux dans le cadre de la NAO 2020, il est convenu une augmentation de +0.8%, amenant la valeur du point à 7.39 €.
Date de prise d’effet : 1er juillet 2020.
Abaissement de l’ancienneté requise pour bénéfice du JAA [Jour Annuel d’Ancienneté]
Au terme de l’article 2 de l’accord NAO signé le 4 mai 2015, est accordé 1 jour de repos supplémentaire payé (JAA), à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, aux salariés justifiant de 25 années d’ancienneté au 1er janvier de chaque année.
Le syndicat CGT demande à ce que l’éligibilité à ce dispositif soit avancé à 20 ans d’ancienneté continue.
La Direction, qui s’inscrit dans la dynamique déjà engagée de reconnaissance de l’ancienneté « établissement », accepte d’avancer l’ancienneté continue requise pour bénéficier du JAA, à 20 ans au 1er janvier.
Date de prise d’effet : 1er juillet 2020
Octroi d’un jour enfant malade supplémentaire en cas d’hospitalisation [tranche d’âge – 16 ans]
Il est rappelé que l’article 61 de la convention collective FHP octroie 3 jours de congé pour enfant malade et par année civile pour les salariés parents d’enfants de moins de 16 ans.
Au terme de l’accord NAO 2016, il a été accordé un 4ème jour rémunéré d’absence pour enfant malade.
Au terme de l’accord NAO 2018, il a été accordé 1 jour rémunéré d’absence pour enfant malade de + de 16 ans, en cas d’hospitalisation.
Le syndicat CGT demande d’ouvrir une négociation sur les jours enfants malades de moins de 16 ans en cas d’hospitalisation.
La Direction accorde un jour supplémentaire d’absence rémunérée par an pour enfant malade de moins de 16 ans, en cas d’hospitalisation.
Ce droit sera soumis à la remise d’un justificatif au service RH et devra nécessairement être pris de manière concomitante à l’évènement. Etant précisé que le certificat de passage aux urgences, ne vaudra pas justificatif d’hospitalisation.
Date de prise d’effet : 1er juillet 2020
Opération ponctuelle de commandes de chaussures de travail
Le syndicat CGT demande l’attribution d’une « indemnité chaussures » annuelle pour le personnel soignant.
Comme cela a été mis en place à plusieurs reprises mais sans périodicité définie, la Direction et les organisations syndicales s’entendent sur la mise en place d’une commande centralisée et ponctuelle de chaussures, à destination du personnel soignant et concourant aux soins remplissant les conditions suivantes :
Avoir 1 an d’ancienneté continue au 01.10.2020
Avoir 800 h de travail [temps de travail prévu au planning] sur les 12 mois précédents (01.10.2019 au 30.09.2020)
Être présent dans les effectifs sur le mois de la « campagne chaussures » (novembre 2020)
La Direction et les organisations syndicales CGT et CFDT s’entendent sur l’octroie d’une somme de 40€ par salarié éligible utilisable via une commande en ligne, dont les modalités seront précisées par le service RH.
Date de mise en place de la commande : novembre 2020.
Budget œuvres sociales du comité d’entreprise
Le syndicats CGT et CFDT demandent à ouvrir les négociations sur le montant du budget œuvres sociales accordé au comité d’entreprise, et sollicitent l’octroi d’une enveloppe supplémentaire.
Dans la continuité des précédentes NAO, et dans le souci de faciliter l’accès du personnel aux activités sociales, de loisirs et culturelles, les parties s’accordent à reconduire un budget social identique à celui de l’année précédente.
La Direction et les partenaires sociaux s’entendent par conséquent sur une enveloppe supplémentaire et ponctuelle au titre de l’année 2020, d’un montant de 75 000 €.
Ouverture d’une négociation sur un avenant à l’accord d’intéressement
Le syndicat CGT demande l’ouverture d’une révision de l’accord d’intéressement.
La Direction accepte la perspective d’ouvrir une négociation sur un avenant à l’accord actuel d’intéressement ; mais reste toutefois en attente des traductions concrètes des mesures du Ségur de la Santé pour prendre position.
Prime complémentaire COVID pour le personnel le plus exposé
En complément de la prime d’Etat COVID-19 versée en juillet 2020, la Direction a exposé son souhait aux partenaires sociaux CGT et CFDT de verser une prime complémentaire à destination du personnel le plus exposé, afin de reconnaître leurs efforts sans précédent en raison de l’épidémie de COVID-19. Cette disposition est totalement facultative et a été souhaitée par la Direction. Les modalités de calcul de cette prime complémentaire ont été proposées par la Direction, qui a par ailleurs souhaité échanger sur le sujet avec les partenaires sociaux.
A ce titre, la Direction a pris une Décision Unilatérale d’Employeur (DUE) octroyant une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat (PEPA) sur la base de la la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019.
Autres demandes
Sur les points suivants, la Direction n’a pas apporté d’avis favorable :
Augmentation de la RAG de 0.5%, sollicitée par l’organisation syndicale CFDT
Maintien de salaire (subrogation) en cas d’arrêt suite à un accident de travail, demandé par l’organisation syndicale CGT
Compensation du temps d’habillage, demandée par l’organisation syndicale CGT et refusée par la Direction compte tenu des dispositions déjà en vigueur au sein de l’établissement en application de l’article 5.3 de l’accord du 20/11/2002 ; comme précédemment acté à l’accord NAO du 01/08/2018
Prime annuelle de fidélisation, sollicitée par l’organisation syndicale CFDT
L’ensemble des mesures catégorielles sollicitées, à savoir :
Augmentation de la prime ambulatoire de 10 à 15 points (organisation syndicale CFDT)
Maintien de la prime technique pour les ASD de réanimation / soins continus après leur passage en EHQ (organisation syndicale CFDT)
Augmentation de la prime de fonction pour les IDE de réanimation / soins continus à 20 points et maintien de celle-ci au-delà de 6 ans (organisation syndicale CFDT)
Diminution de la durée de catégorie « A » en catégorie « B » (organisation syndicale CFDT et CGT)
Il est en effet précisé, que compte tenu du Ségur de la Santé, et en attente de la transposition des mesures prises sur le secteur privé, la Direction a souhaité ne pas se positionner sur de nouvelles mesures catégorielles au titre de la présente NAO.
ARTICLE 3 – POLITIQUE SOCIALE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE
L’ensemble des thèmes et informations y afférents ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.
Il est rappelé :
qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle hommes-femmes est en vigueur et a été signé par les parties présentes le 23 novembre 2017
qu’un accord portant sur la qualité de vie au travail est en vigueur et a été signé par les parties présentes le 18 mars 2019
ARTICLE 4 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS DES PARCOURS PROFESSIONNELS
A défaut d’ouverture de cette négociation sur les années précédentes, les parties s’entendent pour définir un calendrier de négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du code du travail.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation née de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis de la difficulté susvisée.
Un procès- verbal rédigé par la Direction consignera soit l’interprétation commune retenue en fin de réunion, ou à défaut d’interprétation commune, les positions respectives des parties en présence.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 8 – NON CUMUL
Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas, faire double emploi avec des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles à venir pour l’année 2019. Dans un tel cas, la disposition la plus favorable sera seule applicable.
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD :
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail, sur notification écrite par lettre recommandée avec AR, adressée aux autres parties signataires.
ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera remis à la secrétaire du Comité Social et Economique
Fait en 6 exemplaires originaux,
Fait à Muret, le 26/10/2020
Pour la clinique d’Occitanie,
Représentée par XXXX, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives,
Organisation syndicale CGT, représentée par XXXX
Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX
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