Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez PIERCAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERCAN et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A01418003760
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PIERCAN SAS
Etablissement : 39342147400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

Procès-verbal d’accord de NAO

17 octobre 2017

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et qui s’est déroulée du 21 septembre au 19 octobre 2016, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Piercan représentée par :

Monsieur xxxx agissant en qualité de Président Directeur Général, assisté de Madame, RRH

et les délégations suivantes :

La CGT, représentée par

La CFDT, représentée par

Article 1: Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 2: Objet de l’accord

A. Salaires effectifs

1. L’augmentation des salaires se répartit de la manière suivante :

1,3 % d’augmentation générale

+ une enveloppe de O,7 % de la masse salariale pour les augmentations individuelles.

En ce qui concerne les cadres, il ne sera procédé qu’à des augmentations individuelles et l’enveloppe d’augmentation sera de 2 %.

2. La majoration de la prime de nuit passe de 15 à 17%.

3. La prime d’astreinte week-end pour la maintenance passe à 130€

.

B. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

C. Egalité Professionnelle Hommes / Femmes

Les parties signataires rappellent les dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que l’entreprise veille à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

En ce qui concerne le point de l’accord Egalité Professionnelle Hommes/Femmes signé en 2015 concernant la révision des coefficients ouvriers, et notamment des contrôleuses, il sera finalisé sur la fin 2017, avec réactualisation rétroactive des coefficients au 1er janvier 2017.

Article 3: Durée et application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018 pour l’année 2018.

Article 4: Notification et délais d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de 8 jours conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi du Calvados, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen.

Fait à Port en Bessin, le 17 octobre 2017

agissant en qualité de Président Directeur Général

La CFDT représentée par

La CGT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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