Accord d'entreprise "Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SOLYSTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLYSTIC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09219009091
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOLYSTIC
Etablissement : 39350246300044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre
La Société SOLYSTIC, dont le siège est situé au 152-160 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par :
Monsieur XXXXX Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur XXXXX Délégué Syndical Central CFE-CGC
Madame XXXXX Déléguée Syndicale Centrale CGT
d’autre part.
Préambule
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, les parties ont engagé une négociation en vue de l’attribution aux salariés de SOLYSTIC d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
A l’issue de cette négociation, les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés visés à l’article 2, conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Il est précisé que cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de salaire.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime exceptionnelle
Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, tous les salariés en contrats CDI et CDD (y compris les alternants : contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) de la société SOLYSTIC SAS en France, présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2018, quel que soit le niveau de leur rémunération et leur ancienneté dans l’entreprise.
En revanche, seuls les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois (3 fois) la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 53.945,99 €uros bruts
annuels à la date des présentes) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, pourront bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi.
A cet égard, il est précisé que la rémunération s’entend de la rémunération brute -au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale- effectivement versée au cours de l’année 2018.
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, le plafond de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail. De même, pour les salariés embauchés en cours d’année, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence du salarié dans l’entreprise.
Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime exceptionnelle attribuée aux salariés bénéficiaires est fixé à :
XXXXX €uros bruts.
Il est convenu que ce montant est uniforme, pour l’ensemble des salariés éligibles présents à l’effectif au 31 décembre 2018, quelque que soit leur temps de travail (35h, 37h, forfait jours, temps partiel, temps plein…) et leur temps de travail effectif au cours de l’année. Le montant de la prime ne sera notamment pas réduit en cas d’absence liée à une maladie, à un congé maternité, congé paternité, congé d’accueil ou d’adoption d’enfant, congé d’éducation parentale, maladie d’enfant et congé de présence parentale.
Article 4 – Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019, soit au plus tard le 31 mars 2019.
Article 5 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 1er avril 2019 (lendemain du versement de la prime). Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, sous réserve de la condition de majorité prévue à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé sur la plate-forme électronique prévue à cet effet. L’accord sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie de publication sur l’intranet et affichage sur les panneaux Direction.
Fait à Bagneux, le 21 mars 2019.
Pour la Direction XXXXX |
Pour la CFDT XXXXX |
||
Pour la CFE-CGC XXXXX |
Pour la CGT XXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com