Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez FREYSSINET AERO EQUIPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREYSSINET AERO EQUIPMENT et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002451
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FREYSSINET AERO GROUP
Etablissement : 39380285500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif

Portant sur le temps de travail

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

La Société FREYSSINET AERO GROUP, Société par actions simplifiée, au capital de 1 437 000€, inscrite au RCS d’Albi, sous le numéro 393 802 855, dont le siège social est situé zone des Massies 81800 Coufouleux.

La Société FUSIA, Société par actions simplifiée, au capital de 4545€, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 534 779 335 dont le siège social est situé Zone des Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO COATING, Société par actions simplifiée, au capital de 214 200€, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 513 482 653 dont le siège social est situé 11 Parc d’Activité de Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO SERVICES, Société par actions simplifiée, au capital de 14 400 €, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 451 192 850 dont le siège social est situé Zone des Massies 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET AERO EQUIPMENT (NEWCO), Société par actions simplifiée, au capital de 4059466 €, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 908 459 241 dont le siège social est situé Zone des Massiès 81800 Coufouleux,

La Société FREYSSINET TITANIUM CASTING, Société par actions simplifiée, au capital de 250 000€, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 890 900 723 dont le siège social est situé Zone des Massiès 81800 Coufouleux,

Toutes les six constituant l’UES FREYSSINET AERO GROUP reconnue par décision du tribunal judiciaire d’Albi le 11 juillet 2022

Ci-après dénommée l’UES,

D’une part,

ET

Les membres élus titulaires (non mandaté) du Comité Social et Economique de l’UES FREYSSINET AERO GROUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 30 septembre 2022,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

En application de l’articles L.2232-25 et suivants du Code du travail :

Préambule

Les Sociétés composant l’UES FREYSSINET AERO GROUP ont une activité de mécanique industrielle.

Elles appliquent toutes la Convention collective nationale de la Métallurgie (accords nationaux et Midi-Pyrénées).

La sortie progressive de crise du COVID-19 et la réorganisation opérationnelles et fonctionnelle des structures dans le courant de l’année 2022 a fait apparaitre le besoin de doter l’UES d’un maximum d’outils communs permettant aux entreprises qui la composent d’être plus agiles et d’augmenter les temps de production si besoin en fonction du volume des commandes afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations actuelles du marché.

Dans un souci d’amélioration de l’efficacité opérationnelle des sociétés de l’UES, la Direction, en accord avec les membres du comité social et économique, souhaite ainsi adapter les modalités d’organisation du temps de travail à la réalité des nécessités des entreprises grâce à la mise en place d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail, le travail de nuit et les équipes de suppléance.

En l’absence de délégué syndical, la direction a proposé, par courrier du 21 octobre 2022, en priorité aux représentants du personnel de négocier avec eux en qualité d’élu mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche, ou à défaut représentative au niveau national et interprofessionnel. Les organisations professionnelles représentatives ont été informées dans le même temps par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cependant, aucun des représentants du personnel n’a souhaité être mandaté pour procéder aux négociations.

Par conséquent, la négociation se déroule avec les membres titulaires de la délégation du personnel non mandatés par une organisation syndicale.

Le but de cet aménagement est d’améliorer l’efficacité opérationnelle des sociétés au travers de son organisation du temps de travail, en étendant notamment la durée d’utilisation des équipements de production pour une meilleure utilisation, tout en répondant aux attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité, ce qui est susceptible de contribuer au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 3132-16 et suivants du code du travail les parties signataires conviennent, par le présent accord, de conforter la mise en place dans les sociétés de l’UES, du travail en équipes de fin de semaine, dans les conditions définies ci-après.

Le contenu de cet accord portera sur :

  • Le temps de travail effectif 

  • Dérogation au repos quotidien (article L.3131-2 du code du travail)

  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire (article L.3121-23 du code du travail)

  • Les heures supplémentaires (article L.3121-33 du code du travail) : Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Les heures complémentaires (article L.3123-20 du code du travail) : Augmenter le nombre d’heures complémentaires

  • La mise en place d’équipes de suppléance (article L.3132-16 du code du travail)

  • La mise en place du travail en équipe successives

  • Le travail de nuit : définition et compensations

  • L’organisation du télétravail exceptionnel

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail,

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Il s’applique à l’ensemble du personnel des Sociétés composant l’UES FREYSSINET AERO GROUP.

Certaines thématiques viendront plus spécifiquement s’appliquer à certains services qui seront précisés.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement des sociétés,

  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,

Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’utilisation des équipes de suppléance.

Titre II- Temps de travail effectif ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 3 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

La Direction fixe les heures auxquelles commence et finit la journée de travail ainsi que le temps de pause après consultation des représentants du personnel.

Cet horaire collectif, qui peut différer par entité composant l’UES et par service au sein de chaque entité, est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et peut faire l’objet d’une modification après consultation des représentants du personnel.

L’horaire collectif ou ses modifications sont transmis à l’inspecteur du travail compétent.

Une dérogation de 5 minutes aux horaires de prise et de départ de poste est accordée aux salariés des services pour lesquels le port d’un vêtement de travail est obligatoire. Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue sur le temps de travail au cours de ces 5 minutes.

Exceptionnellement, et sur demande motivée, (notamment en cas de problème de garde d’enfants ou de contrainte ponctuelle liée au rôle d’aidant familial), le salarié pourra déposer une demande de réduction d’horaires ou de décalage exceptionnel d’horaires.

Cette demande sera examinée par la direction qui n’est pas tenue d’y donner suite si elle est contraire aux intérêts et à la bonne marche de l'entreprise.

En cas d’accord, cette dérogation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée s’il s’agit d’une réduction du temps de travail. Toute demande de prolongation devra faire l’objet d’une nouvelle demande motivée.

En cas de demande exceptionnelle, notamment liés à des rendez-vous médicaux, le salarié pourra quitter son poste plus tôt, dans la limite de 2 heures et après accord expresse de la Direction.

Ces heures devront être rattrapées obligatoirement dans les 7 jours suivants.

Un formulaire spécifique de demande exceptionnelle d’absence devra être complété et signé par la Direction avant le départ du poste.

Moyennant une information/consultation du comité social et économique et le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, les horaires collectifs pourront également être modifiés pour faire face à une charge de travail exceptionnelle et pour une durée maximum de 2 mois, pour comprendre les tranches horaires 5h-13h ou 13h-21h pour les services suivants :

Pour FREYSSINET AERO GROUP (HOLDING)

  • La maintenance

  • Le Laboratoire

Pour FREYSSINET AERO EQUIPMENT

  • Les ateliers Finition (Montage, marquage, ébavurage),

  • Le service qualité produit,

  • La logistique

Pour FREYSSINET AERO SERVICES 

  • Pole production

Pour FREYSSINET TITANIUM CASTING :

  • Service production

  • Pole qualité produit

Pour FREYSSINET AERO COATING

  • Pole Production (y compris ressuage)

Article 4 - Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail est en principe fixée à 10 heures de travail effectif.

En application des dispositions des articles L. 3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation des entreprises pour répondre aux demandes spécifiques de leurs clients et au besoin de flexibilité.

Article 5-Durée hebdomadaire moyenne maximale

Au regard de l’activité des sociétés, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale hebdomadaire est portée, pour des motifs d’organisation, à 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Sur une semaine isolée la durée de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures.

Article 6 - Temps de pause et de temps repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait jours.

  • Temps de pause 

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée :

  • Soit immédiatement après 6 heures de travail

  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée par exemple dans le cadre de la pause repas.

Au-delà du temps consacré à la pause déjeuner déjà prévue dans les horaires collectifs, seuls les salariés en travail posté bénéficient d’une pause obligatoire d’une durée de 30 minutes rémunérée et comme du temps de travail effectif. Aucune autre pause n’est rendue obligatoire par une disposition légale ou conventionnelle.

Cependant, une pause de 10 minutes par demi-journée est possible sous les réserves suivantes.

Cette pause devra obligatoirement se dérouler sur les plages horaires suivantes :

  • Matin : entre 10h et 10h30,

  • Après-midi : entre 15h et 15h30.

Tout salarié qui sera en pause en dehors de ces plages horaires s’exposerait à des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, cette pause devra être compensée :

  • Soit par une réduction de la pause déjeuner de 1 heure à 40 minutes selon les modalités ci-dessous,

  • Soit par un allongement de la présence au travail en dehors de la plage horaire 8h/17h afin que le temps de travail effectif soit de 39 heures sur la semaine

Pour les salariés désireux de bénéficier d’une pause de 10 minutes par demi-journée et qui ne souhaitent pas un allongement de la durée du travail, les horaires de pause déjeuner peuvent être réduit à due concurrence, fixés comme suit et laissés au libre choix du collaborateur :

  • 12h / 12h40 : horaire de pause repas 1

  • 12h50 / 13h30 : horaire de pause repas 2

  • Repos quotidien

Par principe, le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, en application des articles L.3131-2 et D.3131-45 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Pour les salariés mineurs, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à :

  • 12 h consécutives pour les salariés âgés de 16 à 18 ans,

  • 14 h consécutives pour les salariés âgés de moins de 16 ans.

Le repos quotidien est également réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :

-  activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les services de maintenance et pour les entités ou service pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les salariés appartenant à des services dans lesquels se pratiquent un mode de travail par équipes successives pourront également se voir appliquer un repos quotidien minimal de 9 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Article 7 - Contrepartie à la réduction du temps de repos quotidien

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Article 8 - Contrôle du temps de présence effective

Afin de contrôler le temps de présence effective au poste de travail, le temps de travail fait l’objet d’un contrôle par badgeage. La mise en place de ce système a fait l’objet d’une étude d’impact.

Par conséquent, tout salarié soumis à une durée du travail en heures doit badger :

  • En arrivant au poste de travail (et non à son arrivée dans l’entreprise)

  • En prenant sa pause conventionnelle pour les équipes en travail posté (correspondant à du temps de travail effectif)

  • En prenant sa pause du matin le cas échéant,

  • Lors du déjeuner,

  • Lors de sa pause d’après-midi le cas échéant,

  • En quittant son poste de travail le soir.

A l'exception des jours de repos hebdomadaire et des congés payés des salariés, toute journée non badgée sera considérée comme une journée d'absence devant être justifiée auprès du service RH de la société selon les modalités habituelles.

Titre iII- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Article 9 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

En dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Article 10 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L.3121-33 et L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné., à l’exclusion de celles dont le paiement serait intégralement transformé en repos compensateur de remplacement le cas échéant.

Article 11 - Paiement des heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine (hors dispositif d’aménagement) sera rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les suivantes.

Article 12 -Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.

Article 13 – Les heures complémentaires

En dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure complémentaire toute heure de travail effectif accomplie par un salarié travaillant à temps partiel à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée contractuelle à laquelle est soumis le salarié.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Article 14 – La limite des heures complémentaires

Tout salarié des sociétés de l’UES peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail, sans toutefois que l’accomplissement d’heures complémentaires ne le conduise à atteindre la durée légale à temps complet soit 35 heures par semaine.

Titre iV – REGLES APPLICABLES POUR ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE

TRAVAIL POSTE - TRAVAIL DE NUIT et Mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine

Dans le cadre de l'article L. 3132-14 du Code du travail, les entreprises industrielles peuvent mettre en place et organiser le temps de travail en continu pour des raisons économiques et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

L’UES FREYSSINET AERO GROUP entend recourir à ce mode d’organisation du travail pour l’ensemble des structures qui la compose afin d’assurer la continuité de l’activité dans certains services.

Le travail posté désigne tout mode d’organisation du travail en équipes selon lesquels des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme qui peut être continu ou discontinu, entrainant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Ce type d’organisation du travail entraine du travail de nuit ainsi que la nécessité de mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine.

Seul le travail posté discontinu ou semi contenu est retenu dans le présent accord, les entreprises composant l’UES n’entendant pas avoir recours au travail posté continu en 5x8.

La mise en place de ce mode d’organisation intervient parce qu’il est économiquement indispensable d'allonger le temps d'utilisation des équipements et qu’il est impossible d’interrompre le fonctionnement des équipements utilisés.

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions ci-après se substitueront à tout accord, usage ou pratique de quelque nature que ce soit ayant le même objet.

Article 15 – Travail posté ou en équipe successives

15-1. Organisation / cycle de travail retenu

Le travail au sein des Sociétés composant l’UES pourra être organisé après information et consultation du comité social et économique et moyennant un délai de prévenance d’un mois, dans le cadre suivant :

  • Travail en 2X8 (une équipe de matin et une équipe d’après-midi en équipes successives alternantes),

  • Travail exclusif de nuit,

  • Alternance de travail de nuit/travail de jours par périodes de 15 jours (15 jours de jours et 15 jours de nuit en équipes alternantes)

Moyennant une information/consultation du comité social et économique et le respect d’un délai de prévenance d’un mois, les Sociétés composant l’UES peuvent décider de basculer sur l’une des organisations suivantes :

  • Travail en 3X8 (une équipe de matin, une équipe d’après-midi, une équipe de nuit – en équipes successives alternantes)

  • Alternance de travail de nuit /travail de jours par périodes d’un mois (1 mois de jours et 1 mois de nuit en équipes alternantes)

Les horaires applicables seront affichés avec les horaires collectifs de l’entreprise et seront communiqués à :

DREETS Occitanie

DDETS du Tarn

44 Boulevard du Maréchal Lannes

81 013 ALBI

Un registre mentionnant la composition nominative des équipes sera tenu par les Responsables d’ateliers.

Aucune décision d’affectation à un poste de ce type ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1132-3-2 du Code du travail.

Il est précisé à titre indicatif, pour les personnes qui travaillent en équipes successives alternantes, et quel que soit le mode d’organisation les horaires seront les suivants afin de pouvoir assurer la transmission d’info entre les équipes (soit 39.50 heures / semaine) :

Matin :

Du lundi au jeudi : 4h55 - 13h05

Le vendredi : 4h55– 12h05

Après-midi :

Du lundi au jeudi : 12h55 – 21h05

Le vendredi : 11h55 – 19h05

Nuit :

Du lundi au jeudi : 20h55 - 5h05

Le vendredi : 18h55 – 2h05

Les horaires de travail, pour les salariés à temps complet relèvent des conditions de travail et pourront faire l’objet de modifications en fonction des besoins de l’entreprises, après information des représentants du personnel. Une telle modification n’entraine aucune modification du contrat de travail.

L’article L.3122-2 du code du travail prévoit que tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période du travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

15-2. Les salariés concernés

Travail posté 2x8 :

Pour FREYSSINET AERO EQUIPMENT

  • Le personnel de l’atelier Commandes numériques travaillant sur des équipements, dont les contraintes techniques nécessitent leur marche en quasi continu 7 jours/7, 24h/24 ;

  • Les ateliers Finition (Montage, marquage, ébavurage),

Pour FREYSSINET AERO SERVICES :

  • Pôle production

  • Pour FREYSSINET TITANIUM CASTING :

  • Service production

Travail posté 3X8 et/ou travail exclusif de nuit ou rotation de type 15 jours de journée/15 jours de nuit ou 1 mois de journée/1 mois de nuit

Pour FREYSSINET AERO EQUIPMENT

  • Le personnel de l’atelier Commandes numériques travaillant sur des équipements, dont les contraintes techniques nécessitent leur marche en quasi continu 7 jours/7, 24h/24 ;

Le présent accord concerne tous les salariés de ces services à l’exception des mineurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, CDI, CDD. Il concerne également le personnel intérimaire.

  • Pour FREYSSINET TITANIUM CASTING :

  • Service production

15-3. Contrepartie au travail posté

Travail posté de jour : prime de panier égale à 6.80€.

Travail posté de nuit : L’article L.3122-2 du code du travail prévoit que tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période du travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit pour le versement des contreparties tout salarié qui :

  • Soit accompli au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire 21h - 6h.

  • Soit effectué sur une période quelconque de 12 mois consécutif au moins 320h de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

Les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égale à 6 au cours de cette plage, aux compensations suivantes prévues par l’UES FREYSSINET AERO GROUP :

  • Prime de panier : 6.80 €

  • Prime de nuit forfaitaire 25 euros incluant toutes les dispositions conventionnelles compensant le travail de nuit (dont la compensation de 15 % du salaire minimum conventionnel),

  • Un temps de pause d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

  • Une réduction horaire hebdomadaire de 20 minutes cumulable dans la limite de 16 heures par période calendaire de 12 mois.

Article 16 - Equipes de suppléances

16-1. Organisation de travail retenue

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment : En fin de semaine du Samedi au Dimanche. À ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l'encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

A titre indicatif, le temps de travail des équipes de suppléance s’organise selon les horaires collectifs des entreprises, définis de la façon suivante :

1 équipe de suppléance comportant 2 à 3 salariés volontaires organisées sur le cycle de 12 heures suivant :

  • Samedis et dimanches de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures (pause méridienne d’une heure de 12 heures à 13 heures non assimilée à du temps de travail effectif).

Pour le travail des jours fériés et le remplacement exceptionnel des salariés absents en équipe de semaine, le temps de travail du salarié de l’équipe de suppléance sera le même que celui du salarié remplacé.

La durée de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance ne pourra pas excéder 12 heures par jour lorsque la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives.

Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins des entreprises sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Les horaires pourront être modifiés en fonction des besoins de l’activité après information/consultation du CSE et un délai de prévenance de 7 jours.

Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

En cas d’absence prévisible ou préalablement anticipée d’un membre de l’équipe de suppléance, il pourra être fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié appartenant à l’équipe de semaine pour effectuer un remplacement de courte durée, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Durant le mois d’août, le travail en équipes de week-end pourra être suspendu, après information consultation du comité social et économique, afin de permettre, pendant les congés d’été, l’organisation du remplacement des salariés travaillant en semaine.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra prendre un temps de pause d’une heure pour le déjeuner.

Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements, cette pause pourra dans la mesure du possible être prise de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.

L’équipe de suppléance de fin de semaine est mise en place sur la base du volontariat.

Les avenants signés par les salariés volontaires seront cependant conclus pour une durée déterminée, et sous réserve toutefois que le nombre de salariés volontaires requis soit atteint.

Le cas échéant, la Société pourra recourir à la création d’équipe de suppléance de fin de semaine en faisant appel à des salariés embauchés spécialement.

La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles et des compétences nécessaires.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en équipe de semaine afin notamment d’assurer des remplacements ou suivre des formations. En pareille hypothèse, une attention particulière sera accordée au respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés seront informés au moins 7 jours calendaires avant l’exécution du travail en équipe de semaine.

En cas de remplacement de salarié absent au sein des équipes de suppléance, la Direction fera appel aux salariés des équipes de semaine volontaires.

En cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine et inversement, la Direction veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

16-2. Les salariés concernés

FREYSSINET AERO EQUIPMENT uniquement

  • Le personnel de l’atelier Commandes numériques travaillant sur des équipements, dont les contraintes techniques nécessitent leur marche en quasi continu 7 jours/7, 24h/24 ;

16-3. Contrepartie au travail en équipe de suppléance

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré par une indemnité de façon à lui garantir le salaire qui serait dû pour une durée hebdomadaire de 39 heures. En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50 % prévue par l’article L3132-19 du Code du travail et les dispositions conventionnelles.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés en semaine.

Pour les salariés travaillant en fin de semaine, le temps de pause sera rémunéré au taux horaire normal sans que celui-ci soit considéré comme du temps de travail effectif.

En outre, les salariés travaillant en fin de semaine se verront attribuer une prime fixe forfaitaire d’un montant de 152.31 euros brut par mois ainsi que par l’allocation, pour chaque poste :

  • D’une prime de panier d’un montant de 6.80 euros

  • D’une prime dite de volontariat d’un montant de 20€ par jour,

Le travail de week-end ouvre les mêmes droits aux avantages, congés légaux et conventionnels que le travail de semaine.

Article 17 - Formation du personnel et rémunération du temps de formation

Les salariés travaillant en 2X8, de nuit ou en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l’entreprise.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine, dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas la fin de semaine suivante.

Chaque formation effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Article 18 - Sécurité

La direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en poste 2X8, 3X8, travailleurs de nuit ou en équipes de suppléances de week-end :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, etc.) ;

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique ;

  • Les salariés bénéficieront des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Titre V – Le TELETRAVAIL

Article 19- Définitions

  • Le Télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail peut être régulier ou occasionnel.

  • Le Télétravailleur : tout travailleur qui effectue, soit dès son embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini dans la définition ci-dessus.

Article 20 - Les différents types de télétravail

Le télétravail peut être organisé sous plusieurs formes :

  • Télétravail avec des jours télé-travaillés fixes ou avec un nombre de jour mensuel

Cette forme de télétravail est un mode régulier d’organisation du temps de travail. Il doit faire nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail mentionnant les jours ou demi-journée(s) télés travaillées.

Pour les salariés dont l’activité ne permet pas de définir à priori et de manière constante les jours de télétravail, l’avenant au contrat de travail prévoira uniquement le nombre de jours par mois qui seront télés travaillées.

Au regard des contraintes d’organisation de l’activité, le recours au télétravail régulier n’est pas autorisé.

  • Télétravail occasionnel

Le télétravail occasionnel a pour vocation de répondre à des situation non prévisibles et non répétées.

Il ne fait pas l’objet d’un avenant au contrat de travail, mais le collaborateur devra en faire la demande systématique par écrit à son supérieur hiérarchique au moins 24 heures à l’avance.

Seul l’accord écrit du supérieur hiérarchique permettra la mise en pratique du télétravail.

L’accord du supérieur hiérarchique ne pourra être général.

Seul le télétravail occasionnel est autorisé au sein de l’UES Freyssinet Aero Group pour répondre à des situations particulières et uniquement sur certaines catégories de postes éligible à ce mode d’organisation.

Le télétravail total pourra être autorisé en cas de circonstances exceptionnelles (notamment menace d’épidémie) ou en cas de force majeure, ce type de télétravail ayant vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence.

Dans ce cadre, la Direction de la Société pourra imposer le télétravail, considérant qu’il s’agit d’un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de la Société et pour garantir la protection des salariés.

Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure prendra fin de plein droit, au terme de la période de circonstances exceptionnelles.

En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, les salariés éligibles au télétravail bénéficieront du droit de passer au télétravail pendant la durée de l’épisode de pollution.

Ce droit de passage au télétravail occasionnel naît à compter de l’information de l’existence d’un pic de pollution faite au public par le Préfet dans les conditions prévues par le code de l’environnement.

Article 21 - Salariés éligibles au télétravail occasionnel

La direction reste seule décisionnaire de la compatibilité des activités susceptibles d’être assurées en télétravail.

En outre, sont éligibles au télétravail les salariés dont le travail et l'activité en télétravail ne gênent pas le fonctionnement de l’entreprise et ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché.

Les critères d'éligibilité sont, entre autres :

  • La nature du travail,

  • La capacité du salarié à travailler de façon autonome

  • La performance du salarié à son poste.

  • L’équipement du domicile du salarié : connexion performante (WIFI, FIBRE), espace dédié.

En outre, les parties considèrent que l’autonomie d’un salarié sur son poste ne peut être totale avant une période de 1 an de travail effectif.

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance. Il s’agit notamment des postes suivants :

FREYSSINET AERO GROUP

  • Les postes composant la Direction Administrative et financière

  • Les postes composant la Direction Ressources humaines

  • Les postes composant la Direction Qualité-Sécurité-Environnement

  • Les postes composant la Direction Innovation

  • Les postes composant le Pôle informatique

FREYSSINET AERO EQUIPMENT

  • Les postes composant le service supply chain (interne et externe)

FREYSSINET TITANIUM CASTING

  • Les postes composant le Pôle Qualité

FREYSSINET AERO SERVICES

  • Les postes composant la Direction Outillage (Hors production)

Ne sont pas éligibles au télétravail, y compris dans les activités listées ci-dessus qui peuvent à priori y accéder, les activités qui répondent à l'un des critères suivants :

  • Toute activité où les logiciels utilisés ne permettent pas une activité à distance car non supportées par le réseau (Helios par exemple)

  • Activités de production sur machines et de finition de pièces

  • Activités de maintenance des machines

  • Activités de préparation d’outils coupants

  • Activités de logistique physique

  • Activités de méthodes nécessitant des interventions sur machines ou dont les logiciels utilisés ne permettent pas une activité à distance car non supportées par le réseau

  • Activités de contrôle de pièces

  • Stagiaires et alternants car ils ne remplissent pas les conditions d’autonomie suffisante*

Article 22 - Modalité d’organisation du télétravail

Le télétravail est mis en place suite à la demande du salarié qui remplit les critères d’éligibilité. Cette demande écrite et motivée par mail est adressée au supérieur hiérarchique au moins 24 heures avant.

Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.

Le domicile devra être en parfaite conformité des normes électriques et assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La Société pourra demander la mise en place, par une société tierce, d’une étude de la conformité du logement du salarié au télétravail et notamment afin de s’assurer que les locaux respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Un lieu non-conforme pourra être un motif de refus de la part du supérieur hiérarchique.

Le télétravailleur s’engage à s’assurer préalablement à la mise en place du télétravail que l’utilisation de son domicile à des fins personnelles est compatible avec sa couverture d’assurance.

Le logement du télétravailleur devra permettre un accès internet et téléphonique dont les caractéristiques devront être compatibles avec l’activité.

Le défaut d’accès pourra motiver le refus de l’employeur.

Article 23- Plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté

Pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours, il est rappelé que le repos minimum de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée, le collaborateur ne pourra être contacté à son domicile les jours de télétravail occasionnel que selon les plages horaires définies ci-dessous :

Entre 8 heures et 17 heures.

Par ailleurs, pendant son temps de travail, le salarié s'engage à consulter sa messagerie professionnelle, régulièrement et à répondre aux sollicitations formulées par l'entreprise (par le biais du téléphone ou de la messagerie) dans la demi-journée.

Article 24 - Accident du travail

Le salarié victime d’un accident de travail pendant une période de télétravail s’engage à en informer immédiatement la Société.

L’accident survenu pendant une période de télétravail bénéficiera de la présomption d’accident du travail. L’employeur comme le salarié pourront rapporter la preuve qu’il ne s’est produit ni au temps ni au lieu de travail ou est étranger à toute considération d’ordre professionnelle.

Titre VI - Dispositions FINALES

Article 25 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été négocié avec l’ensemble des membres de la délégation du personnel au comité social et économique lors de plusieurs réunions en date du :

  • Jeudi 01 décembre 2022,

  • Vendredi 09 décembre 2022

  • Vendredi 16 décembre 2022

Le présent accord a été signé par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’UES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles le 30 septembre 2022.

Un procès-verbal a été établi.

L’accord est conclu à durée indéterminée.

Article 26 - Modalités de révision et de dénonciation

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres titulaires, un de chaque collège

  • 1 représentant de la Direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 27 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 28 - Formalités, dépôt légal, entrée en vigueur

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 décembre 2022.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévu à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/), et auprès du Conseil de prud’hommes d’Albi.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la métallurgie pour information.

L’adresse électronique est : cppni-metallurgie@uimm.com

Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2023 après l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Coufouleux, en trois exemplaires originaux,

Le 19 décembre 2022

Pour L’UES FREYSSINET AERO GROUP Les représentants du personnel

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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