Accord d'entreprise "Un Accord Entreprise ITGA Portant sur le Travail de Nuit Laboratoire Amiante Activité Filtres" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et les représentants des salariés le 2020-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520006683
Date de signature : 2020-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-02
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT
LABORATOIRE AMIANTE – ACTIVITE FILTRES
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représenté par son Délégué Syndical ;
De l’autre.
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société ITGA est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des laboratoires Amiante – Activité Filtres afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients, tout en garantissant aux collaborateurs concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, en raison du contexte très concurrentiel, et ce afin de se démarquer et de répondre aux besoins du marché et aux attentes des clients, nous devons adapter nos organisations de travail.
Le constat est qu’à ce jour, nos clients notamment nos grands comptes sont demandeurs de délais de rendus pour l’analyse de leurs filtres plus courts et plus tôt dans la matinée.
L’objectif est ainsi de contrer la concurrence vers qui nos clients se tournent afin d’avoir des rendus d’analyses filtres plus tôt, et de donc de répondre à nos clients préleveurs mais également à terme d’intégrer nos propres prélèvements afin d’assoir notre position sur le marché.
Article 2 - Champ d'application
Les modalités spécifiques du travail de nuit définies dans le présent accord n’ont vocation qu’à être appliquées aux seuls collaborateurs du Laboratoire Amiante – Activité Filtres.
Article 3 – Définitions du travail de nuit et de travailleurs de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique, et le travailleur de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel ».
Travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit
Un collaborateur est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
- ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.
Travail de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel »
Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, les collaborateurs ne remplissant pas les conditions légalement posées pour être reconnu « travailleur de nuit », mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit, de manière occasionnelle et exceptionnelle, au regard de demandes client déterminées.
Article 4 - Possibilité d’organisations de travail incluant du travail de nuit
Différentes organisations de travail incluant du travail de nuit pourront être mises en place au sein des laboratoires Amiante – Activité Filtres afin de répondre aux impératifs de production :
Cycle de travail par roulement incluant un créneau de nuit
Il pourra ainsi être décidé de mettre en place un cycle de travail incluant un créneau de nuit (pour exemple : 3X8).
Equipe de nuit fixe
Il pourra être décidé de mettre en place une équipe de nuit fixe. Cette équipe de nuit fixe reposera strictement sur le principe du volontariat.
Le Comité Social et Economique sera informé, ou, informé et consulté au préalable avant la mise en place d’un cycle de travail incluant un créneau de nuit, ou à la mise en place d’une équipe de nuit fixe, et ce, au regard des conséquences de cette modification de l’organisation de travail pour les collaborateurs.
De manière occasionnelle
Il sera, en ces circonstances, précisé les collaborateurs nécessaires (volume, compétences…), le responsable de service sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.
Article 5 – Les contreparties au travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
- pour l’ensemble des collaborateurs concernés par le travail de nuit ( habituel ou occasionnel) sous forme de majoration de salaire ;
- pour le collaborateur considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
En cas de travail de nuit,, que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le collaborateur bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire de base.
Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Le collaborateur, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit, définis à l’article 3 du présent accord.
Ils bénéficieront ainsi d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :
Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours de la période de référence.
Acquisition du repos compensateur de nuit
L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6heures.
Ce repos est de :
1 jour ouvré pour tout collaborateur qui réalise entre 270 et 559 heures de nuit au cours de la période ;
2 jours ouvrés pour tout collaborateur qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit ;
3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.
Suivi du travail de nuit
Il sera tenu pour chaque collaborateur un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Ce suivi aura pour objet :
De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le collaborateur bénéficiera ;
D’effectuer une régularisation à l’issue de la période de référence afin, le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux collaborateurs qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.
Dans cette hypothèse, les collaborateurs concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées ci-dessus.
Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront éventuellement acquis avant le terme de la période de référence, un arrêté des compteur sera opéré mensuellement.
Dès lors que le compteur fera apparaitre un crédit d’un jour, celui-ci sera pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition. L’exercice du droit à compensation se fait par journée de travail complète.
En cas de modulation du temps de travail, chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le collaborateur aurait dû travailler au cours de cette journée.
La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêté d’un commun accord entre la hiérarchie et le collaborateur sur demande de ce dernier.
Information des collaborateurs
Le Kélio ( système de gestion des temps) et /ou le bulletin de paie du collaborateur fera apparaitre la durée du repos compensateur de nuit portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d’année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.
Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit
Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.
Article 6 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et, temps de pause
La société ITGA s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire légalement fixées.
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Temps de pause
Les collaborateurs bénéficieront de 45 minutes de pause.
Article 7 - Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
Garanties sur le passage d’un poste de nuit à un jour
Le collaborateur travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficiera d’une priorité pour une affectation à un emploi disponible de jour compatible avec sa qualification.
Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, pompier volontaire …) d’assurer leurs engagements.
Une surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Lorsque le collaborateur intégrera une équipe de nuit fixe, la société ITGA demandera au préalable avant toute affectation l’avis du médecin du travail afin de s’assurer que le collaborateur est apte à travailler exclusivement de nuit.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du collaborateur, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Protection en cas d’inaptitude au travail de nuit
Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Protection spécifique des femmes enceintes
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 8 – Suivi de l’accord
Il est expressément prévu que le suivi des modalités d’application du présent accord se fera de manière annuelle, lors des réunions de négociations annuelles obligatoires portant sur le temps de travail avec le(s) délégué(s) syndical(caux) représentatif(s) au sein de la société ITGA.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 10 - Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.
Article 11 – Notification et Modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint. Il sera également mis à disposition des collaborateurs dans chaque agence.
Fait à Saint Grégoire, le 2 mai 2020, en 4 exemplaires.
Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué Syndical CFDT
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