Accord d'entreprise "Avenant n°6 du 29 septembre 2020 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps" chez PRO BTP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PRO BTP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07520025672
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : PRO BTP
Etablissement : 39416496600019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT N°4 A L'ACCORD PRO BTP DU 19 FEVRIER 2010 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-12-15)
Avenant n°5 du 2 octobre 2018 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps (2018-10-02)
Avenant du 15 septembre 2022 à l'accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps (2022-09-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-29
Avenant n° 6 du 29 septembre 2020 à l’accord PRO BTP
du 19 février 2010 sur le compte épargne temps
Suite à la signature de l’accord collectif PRO BTP du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place du don de jours à des associations de lutte contre la pauvreté, des modifications sont à apporter à l’accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le Compte Epargne Temps (incluant ses 5 avenants successifs).
Le présent avenant vient ainsi modifier l’accord PRO BTP du 19 février 2010 sur le compte épargne temps dans ses articles 6, 7, 9 et 11.
Article 1 :
Le contenu de l’article 6 de l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (incluant ses 5 avenants successifs) sur le compte épargne temps est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6 – Modalités d’utilisation du compte Epargne Temps
Dès lors qu’un salarié souhaite utiliser les jours déposés dans son « Compte Epargne Temps », il doit en informer par écrit son directeur d’établissement ou d’entité, au minimum 3 mois avant la date présumée de son départ de l’entreprise. Le responsable hiérarchique étudie la demande et informe le bénéficiaire de la date de départ effective de l’entreprise, dans un délai de 30 jours calendaires. La date de départ effective peut être repoussée, pour raison de service, de 3 mois maximum à compter de la date de départ proposée par le salarié.
Les congés payés acquis seront pris par anticipation avant le départ en « congé épargne temps » si la fin de la période « CET » est postérieure à fin avril ou si la période « CET » anticipe le départ en retraite.
Le « compte épargne temps » peut être utilisé en cours de vie professionnelle :
En cas d’utilisation totale, le salarié devra obligatoirement avoir acquis 22 jours minimum,
En cas d’utilisation partielle, le salarié devra obligatoirement solder 22 jours minimum
Cette disposition d’utilisation partielle n’est valable que dans le cadre du présent accord.
Par exception, les conditions d’acquisition d’un minimum de 22 jours et d’une consommation minimum de 22 jours, visées au présent article, ne sont pas applicables lorsqu’un salarié sollicite une utilisation totale ou partielle du « compte épargne-temps » dans le cadre :
du congé de proche aidant ou du dispositif de don de jours de repos (Article 3-9-5 de l’accord PRO BTP association de moyens du 3 juillet 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail),
ou du dispositif de don de jours prévu par l’accord PRO BTP du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place du don de jours à des associations de lutte contre la pauvreté.
De même, dans ces hypothèses (congé proches aidants et dons de jours visés ci-dessus) et sauf cas exceptionnels de préjudice important dans l’organisation du service, la date de départ effective ne peut être repoussée, pour raison de service, que de 2 semaines maximum à compter de la date de départ proposée par le salarié. »
Article 2 :
Le contenu de l’article 7 de l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (incluant ses 5 avenants successifs) sur le compte épargne temps est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7 – Cas particuliers d’utilisation
Le compte épargne-temps peut également être utilisé dans les cas suivants :
Pour procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse.
Pour transférer tout ou partie des droits vers les PEE ou PERCO mis en place au sein de PRO BTP. Ce transfert est réalisé aux frais de l’entreprise. En cas de placement de jours de congés payés annuels dans le compte épargne-temps, le salarié doit faire connaitre à l’entreprise l’emploi qu’il souhaite donner à ses jours. Seuls les jours acquis au-delà de la 5ème semaine de congés payés peuvent être placés dans le PEE ou le PERCO.
Pour permettre à un salarié d’assurer le financement des charges sociales salariales calculées sur l’indemnité de départ à la retraite, si ces dernières s’avéraient négatives.
Pour renoncer, en faveur d’un autre salarié à toute ou partie des jours affectés au compte épargne-temps dans le cadre du dispositif de don de jours conformément à l’accord PRO BTP association de moyens du 3 juillet 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail (Article 3-9-5), conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail ou pour un don de jours à une association conformément à l’accord PRO BTP du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place du don de jours à des associations de lutte contre la pauvreté.
Pour l’ensemble de ces cas particuliers d’utilisation du compte épargne-temps, les articles 8 et 8 bis du présent accord ne sont pas applicables. »
Article 3 :
Le contenu de l’article 9 de l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (incluant ses 5 avenants successifs) sur le compte épargne temps est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9 – Rémunération du congé
L’indemnité versée au salarié, pendant la phase de congés en « Compte Epargne Temps » est maintenue à hauteur de l’intégralité de la rémunération brute. Il s’agit, pour tous les salariés, de la rémunération brute perçue pendant les douze derniers mois précédant le départ, rapportée à une activité à taux plein.
Lors de la demande de départ en « Congé Epargne Temps », le salarié peut demander à voir son indemnisation converti à un taux d’activité, correspondant à un temps partiel classique. Cette demande a pour conséquence de prolonger d’autant la durée d’indemnisation.
L’indemnité versé au salarié pendant son Compte Epargne Temps présente le caractère d’un salaire. A ce titre, elle est soumise au versement des cotisations sociales (retraite, prévoyance et frais médicaux) et fiscales, dans les mêmes conditions qu’un salarié en période d’activité.
La période de Congé Epargne Temps ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à congés payés ou de façon générale aucun des droits conditionnés par un travail effectif ou une présence physique.
Par exception aux règles prévues au présent article :
Les jours de compte épargne temps mobilisés dans le cadre du dispositif du don de jours ou du congé de proche aidant ou de l’accord PRO BTP du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place du don de jours à des associations de lutte contre la pauvreté, sont rémunérés sur la base du salaire journalier habituel. A ce titre, les jours ainsi mobilisés perdent leur caractère de jours de « compte épargne temps » et seront considérés comme des jours d’absence autorisés et rémunérés.
les jours de compte épargne temps ayant fait l’objet d’un don par un salarié PRO BTP et qui sont consommés par le(s) salarié(s) bénéficiaire(s) du don permettent d’acquérir des congés payés. »
Article 4 : DATE DENTREE EN VIGUEUR / DUREE DE L’AVENANT
Les modifications apportées par le présent avenant à l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (incluant ses 5 avenants successifs) sur le compte épargne temps s’appliqueront à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.
En outre, il est précisé que si l’accord collectif PRO BTP du 29 septembre 2020 relatif à la mise en place du don de jours à des associations de lutte contre la pauvreté n’était pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2020, les dispositions du présent avenant relatives au fonctionnement du CET liés à cet accord deviendraient caduc.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 :
En cohérence avec l’article 5 du présent avenant (Date d’entrée en vigueur /durée de l’avenant), le contenu de l’article 11 de l’accord PRO BTP du 19 février 2010 (incluant ses 5 avenants successifs) sur le compte épargne temps est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11 – Bilan – durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’appliquera du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2022 inclus en tenant compte des différents avenants signés et de leur date d’entrée envigueur respectives.
La reconduction du présent accord sera négociée, après la présentation d’un bilan d’application qui sera fait avant la date d'échéance.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où cet accord ne serait pas renouvelé, les parties entendent expressément préciser que seuls les articles 2, 3, 4, 5 et 8bis de cet accord ne trouveront plus à s’appliquer au-delà du 30 septembre 2022, mais que les articles 6, 7, 8, 9 et 10 continueront à s’appliquer au-delà de cette date. »
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Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé, dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera dans ce cadre l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale du site de Légifrance.
Par ailleurs, une copie de cet avenant est déposée auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
En deux exemplaires
Ont signé :
Pour le syndicat national FO des salariés du groupe PRO BTP
Pour la Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT
Pour le Syndicat National du Personnel CFE-CGC
Pour PRO BTP :
Le Directeur Général
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