Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ORGANISEE PAR L’ACCORD DU 10 NOVEMBRE 2021" chez RE:SOURCES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RE:SOURCES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les modalités de rupture conventionnelle collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522042003
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : RE:SOURCES FRANCE
Etablissement : 39427434400016 Siège
Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ORGANISEE PAR L’ACCORD DU 10 NOVEMBRE 2021
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La Société RE:SOURCES FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 274 344 RCS Paris, dont le siège social est situé 133, avenue des Champs Elysées 75008 Paris,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe Publicis en France, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
2°. Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat FO-SNPEP, représenté par, Délégué Syndical,
Le Syndicat CFDT-BETOR PUB, représenté par, Délégué Syndical.
Le Syndicat CFE-CGC-SNCTPP, représenté par, Délégué Syndical.
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société RE:SOURCES FRANCE met en œuvre l’accord collectif du 10 novembre 2021 contenant rupture conventionnelle collective (RCC), validé par la DRIEETS Ile-de-France selon décision du 29 novembre 2021.
Cet accord contient, entre autres mesures d’accompagnement, un dispositif de congé de mobilité qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L1237-19-1 et L1233-77 et suivants du Code du travail.
Les Parties souhaitent que les salariés qui choisiront de partir dans le cadre de la RCC et qui adhèreront au congé de de mobilité et percevront à ce titre une allocation pendant la durée du congé de mobilité excédant le préavis, puissent continuer à obtenir des points de retraite complémentaire dans le régime AGIRC-ARRCO durant cette même période, moyennant le versement de cotisations.
L’accord collectif permettant la poursuite du versement de ces cotisations doit être négocié et signé suivant les modalités prévues par l’AGIRC-ARRCO (article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire). La décision prise dans le cadre de cet accord collectif s’impose alors à tous les salariés adhérant au congé de mobilité.
C’est l’objet du présent accord destiné à mettre en œuvre ce dispositif.
TITRE I. SALARIES EN DEPART VOLONTAIRE ADHERANT AU CONGE DE MOBILITE
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés adhérant au congé de mobilité dans le cadre de l’accord RCC mentionné en préambule.
Article 2. Modalités de prise en compte de la période excédant le préavis
Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé.
Ainsi, les cotisations seront calculées sur le montant de l’allocation versée au salarié dans le cadre de son congé de mobilité excédant la durée du préavis, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
2.1. Assiette des cotisations
La rémunération servant d’assiette au calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO, et éventuelles autres cotisations et contributions liées, actuelles ou à venir en fonction de l’évolution du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de la législation) correspond à l’allocation versée pendant le congé de mobilité, telle que définie par l’accord RCC, au-delà de la durée du préavis.
2.2. Taux et répartition
Les taux des cotisations et la répartition de ces taux entre l’entreprise et le salarié demeurent identiques à ceux pratiqués sur le dernier bulletin de paie des salariés avant leur départ en congé de mobilité, sous réserve des éventuelles évolutions qui viendraient à s’appliquer au sein de la société RE:SOURCES FRANCE en fonction de l’évolution de la règlementation.
Article 3. Application de l’accord
3.1. Notification aux organisations syndicales et information de la DRIEETS
Un exemplaire du présent accord, signé par toutes les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.
Cet accord sera posté, pour information de la DRIEETS, sur le portail RUPCO sur lequel ont été communiqués tous les éléments liés au déroulement de la procédure de négociation de l’accord RCC et de l’information consultation du Comité Social et Économique (CSE) relative au projet de réorganisation que celle-ci était destinée à accompagner.
3.2. Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent accord collectif prend effet rétroactivement à compter du 30 novembre 2021, lendemain de la date de validation de l’accord RCC par la DRIEETS, donnant lieu à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Il est destiné à s’appliquer à tous les congés de mobilité s’inscrivant dans le cadre de l’accord RCC.
Il expirera à l’issue des derniers congés de mobilité pour lesquels des salariés auraient adhéré à la suite de la rupture de leur contrat de travail intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la RCC, et au plus tard le 31 décembre 2023, date maximum à laquelle il prendra automatiquement fin, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Article 4. REVISION de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré et ce, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. À l’issue de ce cycle électoral, il pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.
La (ou les) demande(s) de révision devra(ont) être adressée(s) par leur(s) auteur(s) aux autres parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites.
Si la demande émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à la date à laquelle le processus de révision est engagé, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à cette date.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision de l’accord sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que celles définies ci-après.
ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Les formalités de publicité du présent accord collectif seront réalisées comme suit :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS,
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces suivantes :
la version signée dudit accord ;
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord peut être consulté par chaque salarié auprès de La Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris,
En six (6) exemplaires,
Le 24 février 2022
Pour la Direction :
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe Publicis en France dûment habilité à l’effet des présentes
Pour l’Organisation Syndicale FO-SNPEP
, Délégué Syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFDT BETOR-PUB
, Délégué Syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC SNCTPP
, Délégué Syndical
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