Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SAFRAM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAM FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-05-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822010355
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAM RHONE ALPES
Etablissement : 39433691100042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES EN RAISON DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (2020-04-02) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, L’ARCHITECTURE, LE CONTENU ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) (2017-12-08) Accord d'entreprise relatif aux jours de fractionnement (2017-12-08) ACCORD DE METHODE DU 01/12/2020 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE COLLECTIVE DE L’UES safram SUR LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE NEGOCIATION. (2020-12-01) Accord au niveau de l'UES SAFRAM concernant la NAO du 01/12/2020 relative à la re négociation de l'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mise en place d'une charte sur le télétravail (2020-12-22) ACCORD COLLECTIF ACTANT LA DISPARITION DE l'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE "SAFRAM" (2022-10-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

Les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) SAFRAM énumérées ci-après :

La société SAFRAM FRANCE SAS,

La société SAFRAM TRUCKING SAS,

Représentées par XXXXXXXXXX, lui-même représenté par XXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT au CSE central de l’UES SAFRAM, dûment mandatée à l’effet du présent accord

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’issue des discussions qui se sont tenues le 15 avril 2022, il est apparu nécessaire de recourir, de façon régulière, au travail de nuit.

A cet effet, les parties rappellent les nécessités économiques et techniques ayant conduit, à la date de signature du présent accord, à la mise en place du travail de nuit, les solutions d’organisation mises en place jusqu’alors n’ayant pas permis de répondre aux besoins des entreprises de l’UES SAFRAM :

  • assurer la continuité de l’activité pour agir sur l’efficacité et la fluidité des opérations liées à la préparation des commandes ;

  • pouvoir répondre à l’augmentation croissante des volumes de commandes.

Les parties sont donc convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein des sociétés qui composent l’UES SAFRAM afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

L’objectif est par ailleurs de réduire les délais de confection des colis et d’augmenter la disponibilité des stocks.

Afin de répondre à ces exigences, l’UES SAFRAM est donc amenée à recourir au travail de nuit, de façon permanente, pour des raisons inhérentes à son activité afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité.

Le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de l’UES SAFRAM liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’activité transport et logistique au sein de l’UES SAFRAM.

Article 1 : Régime juridique 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature dudit accord. Il est conclu en application des dispositions du Code du travail et des dispositions relatives au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement (protocole d’accord du 14 novembre 2001).

Les parties précisent que le projet visant à mettre en place le travail de nuit au sein de l’UES SAFRAM, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord, a été partagé, avant la signature dudit accord, avec les représentants du personnel (avec le CSSCT puis les membres du CSE le 15 avril 2022), dans le cadre de leurs attributions générales en matière d’information et de consultation, pour avis consultatif et délibératif. Il est précisé que ces instances ont rendu un avis favorable à l’unanimité des présents.

Il est également précisé que le médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit au sein de chaque société qui compose l’UES SAFRAM.

La DREAL a également été informée et n’a émis aucune réserve quant à la mise en place du travail de nuit.

Article 2 : Champ d’application et affectation au travail de nuit

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de chaque société composant l’UES SAFRAM susceptibles d’être affectés, sur la base du volontariat, à des postes de nuit notamment, à la date de signature du présent accord, les collaborateurs appartenant aux services transports et logistiques en lien direct avec la préparation de commandes ou à l’organisation de la préparation de commandes (Préparation de commandes, Technique maintenance, Réception, Expédition), ou au chargement, déchargement.

Les postes concernés sont donc à ce jour ceux de magasiniers caristes, chefs d’équipes, coordinateurs ADR, préparateurs de commandes et opérateurs logistiques.

Sont concernés les salariés volontaires sous contrat de travail à durée déterminée et / ou à contrat à durée indéterminée.

Les parties précisent que le recours au travail de nuit pourra être étendu plus largement pour répondre aux besoins de l’activité des entités qui composent l’UES SAFRAM, sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier les dispositions du présent accord.

L’affectation à un poste de nuit se fait uniquement sur la base du volontariat :

- soit par l’affectation d’un poste de jour à un poste de nuit d’un salarié déjà présent dans l’établissement. Un avenant au contrat de travail, temporaire ou permanent, sera alors signé par le salarié,

- soit par recrutement externe.

Les parties conviennent, dans le cas où un collaborateur demande à passer au sein de l’équipe de nuit, d’une période d’adaptation de 2 semaines. Cette période vise à permettre au salarié et à l’employeur d’apprécier notamment si le collaborateur parvient à s’adapter au travail de nuit.

Au cours de cette période, le salarié et l’employeur pourront décider, sans avoir à motiver leur décision, d’une réaffectation au poste de jour qu’occupait précédemment le salarié.

Au-delà du terme de cette période d’adaptation, que la demande soit à l’initiative du salarié ou de l‘employeur, la réaffectation à un poste de jour avant la fin de la période de recours au travail de nuit supposera leur commun accord.

Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21h00 à 06h00.

Le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant obligatoirement l'intervalle entre minuit et 5 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur qui, en application de son horaire habituel de travail, accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

ou

  • au moins 270 heures de travail effectif de nuit au cours d’une période de 12 mois continus.

La pause d’au moins 20 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures et qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer ne peut pas être fractionnée.

Article 4 : Durée maximale de travail du travailleur de nuit

Sous réserve des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales, la durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, effectuées dans ou hors la période de travail nocturne mentionnée ci-dessus.

Cette limite pourra être dépassée afin d’assurer la continuité de la production.

La durée hebdomadaire moyenne du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Au jour de la signature du présent accord, l’organisation du travail de nuit retenue au sein de l’UES SAFRAM (services transports et logistique) (jointe en annexe au présent accord) permet le respect des dispositions ci-dessus :

Soit 37H50 de temps de travail effectif de nuit, réparti comme suit :

Dimanche : minuit – 5h50

Lundi : 21H-6H

Mardi : 21H-6H

Mercredi : 21H-6H

Jeudi : 21H-6H

Soit 39H

A déduire : pauses pour un total de 2H00 sur la semaine.

Dans l’hypothèse où la durée maximale quotidienne visée ci-dessus devait être dépassée, un temps de repos équivalent au temps du dépassement s’ajoutera au repos journalier de 11 heures.

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos ne serait pas possible pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent au dépassement cumulé sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois.

Le repos compensateur est obligatoirement pris par demi-journée ou journée entière au plus tard au 31 janvier de l’année suivant l’année d’acquisition du repos.

Le collaborateur devra formuler sa demande auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 5 : Les compensations au travail de nuit

Article 5.1 : Compensation pécuniaire

Les personnels visés à l’article 2 du présent accord bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 3 ci-dessus) et conformément aux instructions de chaque société qui compose l’UES SAFRAM, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

En application de l’accord étendu du 29 avril 2015, cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient «150 m» pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Article 5.2 : Compensation sous forme de repos

Les personnels visés à l’article 2 du présent accord qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de la société qui les emploie, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 3 ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 5.1 ci-dessus, d'un repos « compensateur » d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

Les parties s’accordent pour décider que la période de référence, au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. L’octroi des jours de repos compensateur se calcule chaque année au 1er janvier. La Direction des Ressources Humaines réalisera au 1er janvier de chaque année, un décompte du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile précédente, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1, afin d’attribuer le nombre de jours de repos compensateur auxquels les salariés ont droit.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

La date effective de prise des jours de repos est arrêtée d’un commun accord entre le salarié, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. La demande de prise de jours de repos par le salarié doit être déposée au minimum deux mois avant la date souhaitée. La direction fera connaître au salarié, au plus tard dans le mois précédant la date de congé souhaité, soit son accord, soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date. A la demande du salarié, la prise des jours de repos compensateur de nuit peut, également, être groupée.

Par ailleurs, une modération sur l’acquisition de droit à jours de repos compensateur de nuit est appliquée au prorata temporis, au-delà de 30 jours d’absence, hors accident de travail et maladie professionnelle, consécutive ou non, sur une même année civile.

Article 5.3 : Mentions sur le bulletin de paie

Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paie.

En cas de remplacement du versement de la prime horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paie.

Article 5.4 : Règle de non cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire (hors heures supplémentaires), ou repos ou titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps d’échange réservé à l’occasion de leur entretien annuel pour aborder la conciliation de ce régime de travail avec la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les parties rappellent par ailleurs que l’accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, y compris ceux qui travaillent de nuit.

Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui ne sont pas amenés à travailler de nuit.

L’entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par un aménagement de leurs horaires de travail à l’occasion des temps de formation.

Les parties rappellent que tout salarié doit pouvoir travailler de nuit et qu’aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit sous réserve des dispositions ci-dessous.

Article 7 : Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.

Si l’entreprise concernée, membre de l’UES SAFRAM, est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 8 : Protection de la santé du travailleur de nuit

Les salariés reconnus travailleurs de nuit au sens du présent accord, bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les ans par la suite, dans les conditions fixées à l’article R 3122-19 du Code du travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical, à leur demande.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit, à moins qu’il ne justifie, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou du refus du salarié d’accepter le poste qui lui a été proposé.

Article 9 – Modalités d’affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou pour l’attribution d’un emploi équivalent.

Le salarié fera connaître sa demande par écrit à son manager, une réponse lui sera apportée dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur s’engage à l’informer de tous les postes de jour disponibles, à pourvoir.

La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises, devra être satisfaite en priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autres travailleurs de nuit, travailleurs à temps partiel…), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis seront alors informés de l’existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

Article 10 : Suivi du travail de nuit

Les parties sont convenues qu’un suivi du travail de nuit sera présenté une fois par an lors des réunions avec les représentants du personnel de l’UES SAFRAM.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit, la répartition des travailleurs de nuit, par âge et par sexe, le suivi des visites médicales des travailleurs de nuit (présenté uniquement aux membres de la CSSCT).

Article 11 : Dispositions générales

Article 11.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 12/05/2022.

Article 11.2 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 11.3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord, dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociations.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion de la négociation sur la rémunération et le temps de travail.

A cette occasion, les parties signataires étudieront l’opportunité d’entamer des négociations en vue de l’éventuelle adaptation de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, ainsi qu’à chacune des autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre signature.

Article 11.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 11.7 : Communication, validité de l’accord et délai d’opposition

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cette notification est le point de départ d’un délai de 8 jours permettant aux organisations syndicales représentatives d’exercer leur droit d’opposition.

Article 11.8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions réglementaires.

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Article 11.9 : Transmission de l’accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociations et d’Interprétation de la Branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la Commission Paritaire de Branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11.11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales disposant d’une section dans l’entreprise et de la publication de l’accord dans la base de données nationale visée ci-dessus dans tous les autres cas.

Article 11.12 : Communication aux salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus dans les lieux de travail.

Une copie sera laissée à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Fait à GENAS, le 11/05/2022

En 3 exemplaires

Dont 1 pour chacune des parties et le Conseil de prud’hommes

Pour l’UES SAFRAM.

P/O Le Président-Directeur Général,

XXXXXXXXXX.

La Directrice des Ressources Humaines,

XXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale, CFDT,

XXXXXXXXXX

(*) Parapher chaque page et faire figurer la signature sur la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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