Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, une fin de conflit, la pénibilité, les classifications, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les commissions paritaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000905
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CROUTE
Etablissement : 39451419400015

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

VAaccord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXX en SARL, identifiée au registre du commerce et des sociétés d’AURILLAC sous le numéro 000 000 000 et dont le siège social est situé à représentée par M. YYY, Gérant,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs que sont :

- améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients,

- rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

Le présent accord sera donc organisé en tenant compte de ces différentes organisations de travail existantes au sein de l’entreprise

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAPITRE PRELIMINAIRE

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ENTREPRISE CROUTE, sous réserve des dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés.

Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.

Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

  1. Définition des différentes catégories du personnel

    1. Les salariés non cadres

      1. Catégorie « ouvriers » itinérants

La catégorie des salariés « ouvriers » est constituée des salariés relevant des coefficients du niveau 1 position 1 coefficient 100 au niveau 4 coefficient 180 de la convention collective des Travaux publics ouvrier et intervenant exclusivement sur des chantiers.

  1. Catégorie « chefs d’équipes »

La catégorie des salariés « chefs d’équipes »  est constituée des salariés relevant des coefficients à partir du niveau 3 position 1 coefficient 150 de la convention collective des Travaux publics ouvrier et intervenant exclusivement sur des chantiers.

  1. Les salariés ETAM

Au sein de cette catégorie existent deux types de salariés :

3.1.3.1 : Le personnel sédentaire, qui recouvre essentiellement les fonctions dites supports et les bureaux d’études

3.1.3.2 : Le personnel itinérant, dont la nature des fonctions conduit à se déplacer fréquemment sur des chantiers (et parfois sur plusieurs chantiers le même jour), essentiellement les chefs de chantiers.


CHAPITRE I
principes géneraux de durée du travail

  1. Définition du temps de travail effectif et des temps de pause

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  1. Temps de repos

En application du Code du Travail le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de situation de surcroît d’activité ponctuel liée à la réalisation de travaux permettant d’assurer la finalisation d’un chantier dans un délai imposé par un client ou un maitre d’ouvrage.

En application du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Les parties rappellent également le repos de 48 heures consécutives prévu par les dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables aux ETAM et aux Ouvriers.

  1. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe et sous réserve des dispositions conventionnelles de branche, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales. Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

  1. Contingent d’heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Conformément à l’opportunité offerte par le Code du Travail d’aménager conventionnellement le contingent d’heures supplémentaires, les parties fixent à 360 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.

  1. Récupération et paiement des heures supplémentaires

  • Repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées sur demande expresse de la direction doivent en priorité être récupérées majorations inclues.

La récupération doit être effectuée dans les 12 mois qui suivent la réalisation de l’heure supplémentaire.

A défaut, la direction pourra imposer la prise des heures de récupération, majorations inclues, dans un délai de 12 mois.

Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de 12 mois, s’il reste des heures supplémentaires qui n’ont pu être récupérées, qu’elles feront l’objet d’un paiement majoré.

  • Modalité de pose du repos compensateur

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée.

A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Les repos compensateurs ne doivent pas être accolés aux périodes de congés payés.

Chapitre II
Modalités d’organisation de la durée du travail

  1. Annualisation du temps de travail des ouvriers

Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables aux ouvriers tels que définis à l’article 3.1.1 du présent accord.

  1. Durée du travail et information des salariés

La durée normale de travail effectif du personnel ouvrier « itinérant » est appréciée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette durée annuelle est de 1 607 heures.

Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Le calcul des 1607 heures étant le suivant :

  • Nombre de jours non travaillés :

  • repos hebdomadaires : 2 jours/semaine x 52 semaines = 104 jours

  • congés annuels : 25 jours

  • jours fériés : 8 jours (forfait)

Soit un total de 137 jours non travaillés.

  • Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours à travailler : 365 - 137= 228 jours

  • 228 jours x 7 heures = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures

  • On ajoute la journée de solidarité de 7 heures

Soit un total de 1607 heures.

L’amplitude hebdomadaire de la durée de travail effectif pourra varier entre 0 et 39 heures. Il est toutefois précisé que le nombre de journées dont la durée du travail est équivalente à 0 est limité, sur la durée d’un exercice à 21 jours. Un suivi du compteur et de son utilisation sera effectué trimestriellement avec le CSE s’il existe.

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent ainsi que d'un affichage, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 20 décembre de l’année N-1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’annualisation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après consultation des représentants du personnel s’ils existent. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible, de conditions météorologiques imprévues ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 24 heures.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les équipes mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

  1. Lissage de la rémunération

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Par conséquent, elle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

  1. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures.

En cas de dépassement de ce seuil annuel, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées au plus tard à l’échéance de paie du mois de janvier de l’année suivant l’exercice considéré (compte de tenu des délais d’établissement de la paie).

-  les heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 9.1 ;

Les heures effectuées seront payées sur le bulletin du mois de réalisation de ces heures.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires feront l’objet de majorations conformément aux dispositions légales.

  1. Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours de période de référence

    • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

    • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

    • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

    • Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer;

    • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

    • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

  1. Annualisation du temps de travail des chefs d’équipe

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables aux chefs d’équipe tels que définis à l’article 9.3 du présent accord à l’exception des salariés sédentaires.

  1. Durée du travail et information des salariés

La durée normale de travail effectif des chefs d’équipe est appréciée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette durée annuelle est de 1 744 heures.

L’amplitude hebdomadaire de la durée de travail effectif pourra varier entre 0 et 39 heures. Il est toutefois précisé que le nombre de journées dont la durée du travail est équivalente à 0 est limité, sur la durée d’un exercice, à 21 jours. Un suivi du compteur et de son utilisation sera effectué trimestriellement avec le CSE.

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel s’ils existent ainsi que d'un affichage, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 20 décembre de l’année N-1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’annualisation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après consultation des représentants du personnel. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 48 heures.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les équipes mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

  1. Lissage de la rémunération

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Par conséquent, elle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 38 heures par semaine, soit 164.67 heures par mois.

  1. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1744 heures.

En cas de dépassement de ce seuil annuel, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées au plus tard à l’échéance de paie du mois de janvier de l’année suivant l’exercice considéré (compte de tenu des délais d’établissement de la paie).

-  les heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à  l'article 10.2 ;

Les heures effectuées seront payées sur le bulletin du mois de réalisation de ces heures.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires feront l’objet de majorations conformément aux dispositions légales

  1. Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours de période de référence

    • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

    • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

    • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
      Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer;

    • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

    • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

  1. Annualisation du temps de travail des chefs de chantiers

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables aux chefs de chantiers tels que définis à l’article 3.1.3.2 du présent accord à l’exception des salariés sédentaires.

  1. Durée du travail et information des salariés

La durée normale de travail effectif des chefs de chantier est appréciée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette durée annuelle est de 1 744 heures.

L’amplitude hebdomadaire de la durée de travail effectif pourra varier entre 0 et 39 heures. Il est toutefois précisé que le nombre de journées dont la durée du travail est équivalente à 0 est limité, sur la durée d’un exercice, à 21 jours. Un suivi du compteur et de son utilisation sera effectué trimestriellement avec le CSE.

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel s’ils existent ainsi que d'un affichage, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 20 décembre de l’année N-1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’annualisation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après consultation des représentants du personnel. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 48 heures.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les équipes mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

  1. Lissage de la rémunération

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Par conséquent, elle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 38 heures par semaine, soit 164.67 heures par mois.

  1. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1744 heures.

En cas de dépassement de ce seuil annuel, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées au plus tard à l’échéance de paie du mois de janvier de l’année suivant l’exercice considéré (compte de tenu des délais d’établissement de la paie).

-  les heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à  l'article 11.2 ;

Les heures effectuées seront payées sur le bulletin du mois de réalisation de ces heures.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires feront l’objet de majorations conformément aux dispositions légales

  1. Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours de période de référence

    • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

    • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

    • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
      Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer;

    • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

    • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

CHAPITRE III
MISE EN œuvre DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

  1. Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique aux dispositions et pratiques existantes, dont ceux fixés en référence aux accords collectifs antérieurs.

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord.

Par ailleurs, il est précisé que pour les salariés à temps partiel, leur durée du travail et leurs horaires de travail restent inchangés du fait de l’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2023.

  1. Suivi de l’accord

La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre récépissé.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de l’Entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des travaux publics.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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