Accord d'entreprise "AVENANT SUR LES CONDITIONS D OCTROI ET DE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020" chez BNP PARIBAS ARBITRAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BNP PARIBAS ARBITRAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07520026440
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BNP PARIBAS ARBITRAGE
Etablissement : 39489583300041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LES CONDITIONS D OCTROI ET DE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 (2020-01-06)
AVENANT A L’ACCORD DU 6 JANVIER 2020 SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 AU SEIN DE BNP PARIBAS ARBITRAGE (2020-07-09)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2020-11-16)
Avenant N°2 prime exceptionnelle 2020 (2020-10-14)
accord relatif à l'indemnisation du travail a distance exceptionnel 2020 2021 (2021-04-27)
accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle (2021-05-07)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2021-11-05)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 (2022-10-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-16
AVENANT A L’Accord SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’Une PRIME EXCEPTIONNELLE en 2020
AU SEIN DE BNP PARIBAS ARBITRAGE
ENTRE :
La société BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC au capital de 894 755 232 euros dont le siège social est au 1 rue Laffitte 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 895 833, représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ci-après :
• Le syndicat CFDT Bourse, représenté par Délégué syndical,
• Le syndicat CGC MF, représenté par, Délégués syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A l’issue de la négociation sur les salaires effectifs pour 2021 qui s’est déroulée le 27 octobre et le 3 novembre 2020, les représentants de la Direction Générale de l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise ont arrêté différentes mesures formalisées par accords.
En complément de ces mesures, ils ont convenu d’ouvrir à des salariés de l’entreprise le bénéfice d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 tel que modifié par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre duquel le présent avenant à l’accord du 30 décembre 2019 est conclu afin de compléter le versement de la prime exceptionnelle dans les conditions définies par le présent accord.
Ils ont également convenu pour les salariés dont la rémunération ne remplirait pas les conditions prévues par la loi précitée modifiée par Ordonnance mais qui resterait inférieure à un plafond qu’ils ont défini ci-après, de l’octroi d’une prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée.
Article 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
1.1 : Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNP PARIBAS ARBITRAGE au 31 décembre 2020.
Pour pouvoir prétendre au versement de cette prime exceptionnelle, la loi prévoit également que les salariés devront avoir perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération annuelle, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail1.
1.2 : Montant et modulation de la prime
La somme attribuée par BNP PARIBAS ARBITRAGE au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 euros pour les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1.1. qui précède, travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence effective au sein de BNP PARIBAS ARBITRAGE au cours des 12 derniers mois.
Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette ou ces condition(s), le montant de la prime est modulé en fonction de :
leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois
et/ou
leur durée de travail2 au cours des 12 derniers mois
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
En cas de détachement ou de transfert du contrat de travail au cours de l’année écoulée, depuis le Groupe en France vers BNP PARIBAS ARBITRAGE dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective au cours de l’année écoulée dans leur entité d’origine et au sein de BNP PARIBAS ARBITRAGE.
1.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2020.
La prime attribuée dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée
2.1 : Bénéficiaires
Une prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée bénéficie, dans les conditions prévues ci-après, aux salariés rémunérés par BNP PARIBAS ARBITRAGE à la date de signature du présent accord et au 31 décembre 2020, à l’exclusion des stagiaires d’études, auxiliaires de vacances, personnel occasionnel non mensualisé, salariés impatriés, détachés et expatriés.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée, les salariés devront avoir perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération annuelle, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, comprise entre le montant correspondant à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sur la base de la durée légale du travail et 80 000 euros pour un an sur la base de la durée légale du travail3.
2.2 : Montant et modulation de la prime
La somme attribuée par BNP PARIBAS ARBITRAGE au titre de la prime exceptionnelle est de 400 euros pour les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2.1. qui précède, travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence effective au sein de BNP PARIBAS ARBITRAGE au cours des 12 derniers mois.
Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette ou ces condition(s), le montant de la prime est modulé en fonction de :
leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois
et/ou
leur durée de travail4 au cours des 12 derniers mois
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail au cours de l’année écoulée, depuis le Groupe en France vers BNP PARIBAS ARBITRAGE dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective au cours de l’année écoulée dans leur entité d’origine et au sein de BNP PARIBAS ARBITRAGE.
2.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2020.
La prime attribuée dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à l’issue du versement de la prime exceptionnelle.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par BNP PARIBAS ARBITRAGE :
en un exemplaire en version électronique sous forme de fichier au format PDF auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris,
en un exemplaire original papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 16 novembre 2020 en quatre exemplaires.
En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, le salaire minimum de croissance est recalculé sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.↩
C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail↩
En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, le salaire minimum de croissance est recalculé sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.↩
C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail↩
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