Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME GARANTIES COLLECTIVES MUTUELLE" chez SMITHS DETECTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMITHS DETECTION FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418001573
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMITHS HEIMANN
Etablissement : 39526221500043 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
Sommaire
ARTICLE 1. REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX 5
ARTICLE 1.6. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7
Article 2. DUREE, REVISION, DENONCIATION 8
ARTICLE 3.1. INFORMATION INDIVIDUELLE 9
ARTICLE 3.2. INFORMATION COLLECTIVE 9
Article 4. DEPOT ET PUBLICITE 9
Definition des parties
Au terme des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en vertu des articles L 2241-1 et suivants du Code du travail entre :
La Société SMITHS HEIMANN
Représentée aux fins des présentes par M. sa qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
- le Syndicat UNSA représenté par M. qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’unifier et de formaliser les modalités des régimes de remboursement de frais médicaux, de prévoyance et de retraite à appliquer au personnel de la société suite à l’intégration des salariés de la succursale française de Z au sein de la société et ce, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent régime et les contrats d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Les dispositions du présent accord prendront effet à la date du 1er janvier 2019.
Rappel du contexte :
Par la convention de successeur, notre société a accueilli les activités de support vente et de maintenance de la succursale française Y à effet du 09 juillet 2018.
La société reprend l’ensemble du personnel de cette entité dans le cadre de l’article L 1224-1.
Depuis l’acquisition en avril 2017 par de , et appartiennent au groupe et sont détenues majoritairement par la société PLC.
Dans le cadre de cette opération, nos régimes permettent la mise en place d'un statut commun de personnel en matière de retraite complémentaire à la date d’effet du 1er janvier 2019.
ARTICLE 1. REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
ARTICLE 1.1. OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif (Annexe).
Ce régime est souscrit auprès d’AA et par l’intermédiaire de BB (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
ARTICLE 1.2. BENEFICIAIRES
L’ensemble des salariés de l’entreprise et leurs ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés, bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
ARTICLE 1.3. ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1.2. est obligatoire sans condition d’ancienneté et selon leur situation de famille réelle.
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
1.3.1 Concernant les salariés :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires, dans le mois suivant son adhésion.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. La demande devra être formulée expressément et par écrit et en indiquant quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
1.3.2 Concernant les ayants droits
Les ayants droit qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La demande devra parvenir dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l’embauche du salarié ou au plus tard 15 jours avant le 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 1.4. GARANTIES
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie
ARTICLE 1.5. COTISATIONS
1.5.1. TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Régime | Cotisation mensuelle en % PMSS |
---|---|
ISOLE | 2,19 % |
FAMILLE | 4,86 % |
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311€ et devrait être égal en 2019 à 3 377 €
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
1.5.2. REPARTITION DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Régime | Part Salariale | Part Patronale |
---|---|---|
ISOLE | 50 % | 50 % |
FAMILLE | 50% | 50% |
2.5.3. MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME
Toute éventuelle évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 1.6. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 2.5. du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas suivants de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération :
congé parental,
congé sans solde plafonné à six mois,
L’employeur maintiendra sa contribution et le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée conformément aux dispositions de l’article 2.5. du présent accord.
ARTICLE 1.7. PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 2.5. du présent écrit.
Article 2. DUREE, REVISION, DENONCIATION
ARTICLE 2.1. DUREE
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
ARTICLE 2.2. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.
ARTICLE 2.3. DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 3. INFORMATION
ARTICLE 3.1. INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 3.2. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément aux dispositions légales, le Comité social économique a été informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du présent accord. Il a rendu un avis favorable en date du 20 novembre 2018.
Une commission de suivi d'application de cet accord sera constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira deux fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats.
Article 4. DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions légales du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des dispositions légales 3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à, le 28 novembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour Pour UNSA
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