Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBIGATOIRE 2023" chez REGALETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGALETTE et le syndicat CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05623006049
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGALETTE
Etablissement : 39745518900035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-11-22)
Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Prime de mobilisation COVID19 (2020-05-11)
Un accord prévention de la pénibilité (2021-06-29)
Accord sur la qualité de vie au travail (2021-06-29)
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-25)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE VALAEUR (2023-03-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
Accord relatif à laNégociation Annuelle obligatoire 2023sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entrepriseArticles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail |
Entre :
La société REGALETTE SAS dont le siège social est situé à ZA de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF, représentée par ……… en sa qualité de Directrice de Site
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par …….
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 20 janvier 2023 à 09h15
2ème réunion : le 10 février 2023 à 09h15
3ème réunion : le 03 mars 2023 à 09h15
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 23 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
….
ARTICLE II – PRIME HABILLAGE
Il est rappelé qu’un accord sur les Négociations annuelles obligatoire signé le 29 mars 2010 prévoyait le versement d’une prime d’habillage à hauteur de 0.90€ / jour travaillé. A compter du 1er mars 2023, la prime d’habillage sera revalorisée à hauteur de 1€ / jour travaillé.
Il est rappelé que cette prime est versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD des catégories Ouvriers/Employés/Agents de Maîtrise dès que le port d’une tenue de travail spécifique fournie par l’employeur est rendu nécessaire pour la réalisation de leurs activités.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 29 juin 2021 et qu’un avenant à cet accord a été signé en date du 23 septembre 2022, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023
Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 25 août 2021.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 ainsi que ses différents avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 janvier 2004.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 22 mai 2012. Un avenant de refonte en date du 5 janvier 2021 a été signé afin d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à SAINT NOLFF, le 03 mars 2023, en 3 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour la direction
ANNEXE GRILLE DE SALAIRE APPLICABLE AU 1er MARS 2023
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