Accord d'entreprise "MODIFICATION ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AUTOMATISMES BFT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUTOMATISMES BFT FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025872
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOMATISMES BFT FRANCE
Etablissement : 39837635000060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28

MODIFICATION ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Automatismes BFT France

du 03 février 2023

Entre les soussignés,

La société Automatismes BFT France,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après signataires désignées

La FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité

Le SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES

Représenté par XXX, délégué syndical dûment habilité

D'autre part,

La Direction de l’entreprise et les délégués des Organisations Syndicales se sont réunis afin d’aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Les parties se sont rencontrées les 09 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 24 janvier 2023.

L'étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des quatre rencontres ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord validé le 03 février 2023.

Ce présent accord vaut pour modification du paragraphe 8 de l’accord du 03 février 2023 intitulé « PPV ».

A l’issue des débats les modifications suivantes ont été retenues :

  1. Prime partage de la valeur (PPV)

  1. Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés et intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime (soit le 31 mars 2023) ;

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Seront pris en compte les douze dernières paies clôturées avant le mois du versement de la PPV.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Ainsi, ce seuil de 3 SMIC est proratisé selon les mêmes règles que celles prévues pour la réduction générale de cotisations patronales en cas de temps partiel, d’entrée/sortie en cours d’année ou d’absences.

Pour les intérimaires, la société informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition et c’est l’entreprise de travail temporaire qui versera la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par la présente décision. La prime ainsi versée bénéficiera de l’exonération applicable.

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction de différents critères :

  • Le niveau de rémunération des salariés

Le montant de la prime de partage de la valeur varie selon la rémunération brute du bénéficiaire sur les 12 mois précédant le versement de la prime :

  • La prime s’élèvera à 1000 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu jusqu’à deux fois le montant annuel du SMIC en brut annuel lors des 12 derniers mois.

  • La prime sera de 700 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu plus de 2 fois le montant annuel du SMIC en brut annuel lors des 12 derniers mois.

Les montants fixés ci-avant concernent des salariés travaillant à temps plein. La prime sera proratisée pour les salariés en forfait jours réduit et les salariés à temps partiel.

La rémunération brute annuelle à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération seront proratisées pour les salariés travaillant à temps partiel en effectuant un rapport entre :

  • Leur durée mensuelle effective moyenne sur l’année ;

  • Le nombre d’heures de travail mensuelles d’un salarié à temps plein, soit 169 heures.

De même, les tranches de rémunération seront proratisées pour les salariés en forfait jours réduit en effectuant un rapport entre :

  • Le nombre de jours prévus dans leur convention de forfait ;

  • Le nombre de jours de travail d’un salarié en forfait jours annuel à temps plein, soit 218 jours.

  • La durée de présence effective des salariés pendant l’année écoulée

Les salariés n’ayant pas été effectivement présents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ne recevront pas de prime, sauf si c’est en raison des congés suivants : congés de maternité, de paternité ou d’adoption, congé parental d’éducation des enfants, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et les congés acquis par don de jours de repos de la part d’un autre salarié pour enfant gravement maladie.

Toutes les absences sont assimilées à de la présence effective dès lors qu’au moins 30 jours ont été travaillé dans l’année.

Les tranches de rémunération fixées ci-avant concernent des salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 (12 mois précédant le versement de la prime, de date à date), les tranches de rémunération seront diminuées à proportion de leur durée de présence effective.

Par ailleurs, pour les salariés ayant une date d’ancienneté postérieure au 1er juin 2022, la prime telle que résultant de l’application des tranches de rémunération sera proratisée comme suit :

  • Entre le 2 juin et le 31 août = 50 % de la prime

  • Après le 31 août = 25 % de la prime

  1. Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de mars 2023.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.

La présente décision de versement de Prime de Partage de la Valeur Ajoutée prend effet le 31 mars 2023. Elle est adoptée à titre exceptionnel pour l’attribution de la prime de partage de la valeur prévue par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 uniquement pour l’année 2023.

  1. Régime social et fiscal de la prime

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur, dont le montant maximal sera de 6000 euros, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que de forfait social pour les salariés dont la rémunération brute totale perçue entre 1er mars 2022 et le 28 février 2023 (12 derniers mois précédant le versement de la prime) a été inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC appliqué pendant la même période. Par ailleurs, cette prime ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

  1. Durée

La présente décision de versement de Prime de Partage de la Valeur Ajoutée prend effet le 17 mars 2023. Elle est adoptée à titre exceptionnel pour l’attribution de la prime de partage de la valeur prévue par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 uniquement pour l’année 2023.

  1. Date d’effet des mesures rectifiées

Le présent accord entrera en vigueur au 17 mars 2023 et s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs présents dans l’entreprise avant cette date (pas de mesures rétroactives), qui ne sont pas en situation de préavis ou de démission.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Un exemplaire original sera transmis par la direction à l'inspection du travail du siège de l'entreprise. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon

Il sera affiché dans les locaux, sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Saint-Priest, le 28 mars 2023, 5 exemplaires

Exemplaire : / 5

Pour la Société AUTOMATISMES BFT FRANCE

XXX

Directeur Général

Pour le syndicat C.F.D.T.

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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