Accord d'entreprise "Accord NAO" chez TRANSPORTS LORCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LORCY et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT et Autre le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT et Autre

Numero : T04423017134
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LORCY
Etablissement : 39916965500129 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

TRANSPORTS LORCY

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

La Société LORCY domiciliée : Rue de la Laïta – Parc d’Activité Porte Estuaire Est – 44750 CAMPBON

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FNCR, représentée par XXXXXX ;

L’organisation syndicale CFDT, représentée par X XXXXXX ;

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX ;

L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXXXX ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX.

D’autre part,

Pour cette négociation, les parties sont convenues de réunions NAO :

  • Le 08.11.22 : Réunion préparatoire ;

  • Le 29.11.2022 : Première réunion ;

  • Le 15.12.2023  : Deuxième réunion ;

  • Le 23.01.2023  : Réunion de clôture.

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les cinq organisations syndicales présentes au sein de la société, sur :

  • Bloc 1 : Rémunération effective, temps de travail effectif, partage valeur ajoutée.

  • Bloc 2 : Egalité professionnelle / qualité de vie au travail et conditions de travail.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les organisations syndicales et la direction concernant l’accord NAO.

Plusieurs éléments de contexte ont été pris en compte par la Direction dans la négociation de cet accord.

Tout d’abord, une année 2022 marquée par une inflation importante et des négociations nationales exceptionnelles en fin d’année ayant relevé significativement les minimas salariaux pour toutes les classifications. La direction a bien conscience que cette année a été très impactante pour les salariés et que des mesures en faveur du pouvoir d’achat doivent être prises. Par ailleurs, les futurs départs massifs de conducteurs (CFA et retraite) nécessitent de travailler sur notre attractivité sur le bassin de l’emploi.

Pour autant, la Direction rappelle que 2022 devrait être la première année depuis 2012 où les comptes de l’entreprise ne sont pas en déficit. L’entreprise devrait donc être à l’équilibre, c’est une belle victoire acquise grâce à l’investissement de tous. Il convient maintenant de pérenniser ces éléments afin de continuer ce développement pour arriver à des résultats bénéficiaires dans les années à venir.

Lors des réunions la direction a proposé les points sur lesquels il semblait nécessaire de travailler :

  • Travailler sur l’attractivité (par l’instauration d’une prime) de certaines nouvelles activités qui comprennent des contraintes et pour lesquelles l’enjeu de production est primordial au développement et à la pérennité de l’entreprise ;

  • Continuer le développement de la polyvalence afin de gérer les fluctuations d’activités par le biais d’une prime polyvalence ;

  • Revalorisation des salaires au 01.01.23

  • Revalorisation de différentes primes

  • Des mesures particulières en faveur des salariés dont les salaires sont proches du SMIC

  • Prise en charge mutuelle à hauteur de 65% pour la part employeur (calculée sur la cotisation de base).

  • Concernant la prévoyance : augmentation de la part employeur conditionnée à la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la convention collective.

Les organisations syndicales représentatives font part de leurs doléances :

FO – CFDT – UNSA – FNCR – CGT :

  • Revalorisation de +10% du taux horaire conducteur (soit 12.96€);

  • Application du même pourcentage de revalorisation à toutes les catégories de personnel

  • Mise en place d’un 13ème mois

  • Calcul des RC au mois

  • Une revalorisation plus importante des personnels du service « facturation » qui restent toujours au « plancher », ne pouvant dès lors bénéficier que des revalorisations indexées sur celle du SMIC

  • Augmentation de la cotisation patronale du budget des actions sociales et culturelles du CSE, pour la porter de 0.4% à 0.6% de la masse salariale

  • Prise en charge à 100% par l’employeur des cotisations salariales aux contrats mutuelle et prévoyance Lorcy

  • Doublement du montant de la « prime polyvalence »

  • Mise en place d’une prime QHSE (cf. Transports DURAND) : 650€ versés en juin et 650€ versés en Novembre.

  • Revalorisation de la prime « sinistralité » à 35 € mensuels

  • Revalorisation des primes « samedi » et « départs dimanche soir » pour les porter à 50€

  • Revalorisation de l’indemnité repas à hauteur de 16.20€ (pour rétablir l’écart de 1€ avec la convention obtenu en 2017).

  • Attribution de jours de congés supplémentaires (sous condition d’ancienneté) :

    • 5 ans : 1 jour

    • 10 ans : 2 jours

    • 15 ans : 3 jours

  • Evolution des grilles d’ancienneté :

    • Personnel roulant : 10% pour les 20 ans et plus / 12% pour mes 25 ans et plus

    • Personnel sédentaire : 18% pour 20 ans et plus / 20% pour les 25 ans et plus

  • Mise en place d’une indemnité de « reconnaissance » lors d’un départ en CFA ou retraite (1 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté, 2 mois pour 20 ans).

Au terme de la négociation, il a donc été décidé de conclure les dispositions ci-dessous sur la base des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail :

Article 1 - Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sauf disposition spécifique précisée dans l’accord.

Article 2 – Les salaires effectifs

Les grilles de salaires sont annexées au présent accord.

  • Revalorisation du taux horaire de base à hauteur de 12.50€ brut  pour l’ensemble des conducteurs (150M), avec effet rétroactif, applicable au 1er janvier 2023.

  • Revalorisation du taux horaire brut de 4% pour le personnel non-roulant (employé, ouvrier, agent basse maîtrise), avec effet rétroactif, applicable au 1er janvier 2023.

  • Revalorisation du taux horaire brut de 3% pour le personnel non-roulant (agent haute maîtrise et cadres).avec effet rétroactif, applicable au 1er janvier 2023.

  • Mise en place d’enveloppes financières pour les augmentations individuelles versées à discrétion de la Direction (qui se basera sur les critères suivants : évolution des compétences dans le poste, investissement particulier sur certaines activités, développement de la polyvalence, force de proposition…).

  • Pour les employés du groupe 6 coefficient 125, les parties conviennent pour l’année 2023 qu’un maintien d’un écart de +3% par rapport au SMIC sera appliqué sur le taux horaire d’embauche (donc hors ancienneté).

Au 1er janvier, le taux horaire d’embauche est fixé à 11.94€ soit 5.94% au-dessus du SMIC. A chaque évolution du SMIC, la Direction s’assurera que l’écart est toujours supérieur de +3% en 2023. Si cela n’était pas le cas, une revalorisation automatique sera opérée sur ce taux horaire de base. Cette disposition est applicable au personnel disposant d’un an d’ancienneté à la mise en place du présent accord soit au 01.01.23

  • Pour l’ensemble du personnel : revalorisation du taux horaire brut de 0.5% applicable au 01.09.23 si le résultat d’exploitation au 31.08.2023 (base répartition des charges du compte de résultat modèle décembre 2023 et comparable au budget) est au moins égal à -237 566€ (Lorcy et Bannier)

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette mesure dans le cadre de la prochaine NAO.

Article 3 – Primes

  1. Prime d’astreinte service exploitation :

La prime d’astreinte versée aux exploitants et aux responsables d’exploitation est revalorisée de 10€ et donc portée à 270€ bruts par mois, au prorata du temps de présence. Cette revalorisation prendra effet au 01.01.23.

  1. Prime service facturation et secrétariat technique :

Reconduction pour 2023 d’une prime sur objectif de 150,00€ bruts pour le personnel du service facturation et le secrétariat technique. Deux critères seront définis entre la direction et les salariés concernés lors d’un entretien individuel. Cette prime sera versée sur le mois la paie du mois de décembre 2023 et sera susceptible d’évoluer dans le temps.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de ces primes dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. Prime exceptionnelle en faveur des bas salaires :

L’année 2022 a été marquée par plusieurs hausses du SMIC en lien avec l’inflation importante de cette année. Ceci a conduit à ce que certains mois, l’écart entre le salaire minimal conventionnel (taux horaire de base hors ancienneté) et le SMIC des employés du groupe 6 coefficient 125 soit de moins de 2%.

La direction décide donc d’octroyer une prime exceptionnelle à ces salariés visant donc à garantir que sur l’année 2022, le taux horaire de base des employés du groupe 6 coefficient 125 soit au moins supérieur de 2% au SMIC. Le montant de la prime est calculé au plus juste en fonction du manque à gagner par rapport au temps de travail de chacun et aux différentes variations du SMIC.

Le versement de cette prime se fera au plus tard sur la paie de février 2023.

  1. Prime polyvalence conducteur :

La prime de polyvalence, créée en 2022 est reconduite pour l’année 2023. Son montant est de 70€ brut mensuel sous condition d’être affecté trois jours ou plus par mois sur une activité différente de l’activité initiale du conducteur concerné.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. Prime de contrainte conducteur :

Le développement de l’entreprise passe par la diversification des activités. Bien qu’il existe une prime de polyvalence, il s’avère que celle-ci ne permet pas toujours d’attirer sur certaines activités qui sont plus contraignantes que d’autres.

Dans ce cadre, les parties s'accordent pour instaurer une nouvelle prime dite de “contrainte” pour les activités suivantes :

  • Double poste sous contrat (contrainte de partage d’un camion)

  • Débit-mesuré (contrainte de manipulation des flexibles plus fréquentes)

  • Bleu de pêche (contrainte de longueur de tuyaux et livraison au port)

  • GNL (contraintes techniques plus importantes)

  • Gaz (contrainte techniques plus importantes)

Cette prime sera versée au trimestre aux conducteurs qui auront travaillé sur ces activités (au prorata du nombre de jours effectués).

La valeur d’une journée travaillée sur ces activités est fixée à 8.5€ brut, dans la limite de 500€ par trimestre.

Cette prime sera cumulable avec la prime de polyvalence.

Il est précisé que cette prime se substitue à la “prime d’exigence” air product et GNL (dont le montant était de 400€ par trimestre).

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. Prime « samedi travaillé » :

Valorisation de 5€ de la prime du « samedi travaillé » soit 40,00€ bruts quel que soit le nombre d’heures travaillées.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. Prime « départ dimanche soir » :

Valorisation de 5€ de la prime du « départ dimanche soir » soit 40,00€ bruts.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

  1. Prime sinistralité :

Revalorisation de la prime sinistralité de 14€ portant cette prime à 35€ brut (contre 21€ aujourd'hui).

Cette prime mensuelle est versée lorsqu’aucun sinistre n’a été constaté.

En cas de sinistre (accident / accrochage / mélange responsable), la prime ne sera pas versée pendant une durée qui variera selon le coût du sinistre.

A savoir :

  • coût de 0€ à 300€ > suspension de la prime pendant 1 mois

  • coût de 300€ à 600€ > suspension de la prime pendant 3 mois

  • coût de 600€ à 900€ > suspension de la prime pendant 6 mois

  • coût de 900€ à 1200€ > suspension de la prime pendant 9 mois

  • coût de + 1200€ > suspension de la prime pendant 12 mois

Article 5 – Autres dispositions (communes au personnel sédentaire et roulant).

  1. Dispositions de la NAO 2019.

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives à la prime d’accompagnement et à la prime de cooptation issues de l’accord NAO 2019 sont reprises au sein de cet accord NAO 2023 à durée déterminée.

A savoir, une prime de cooptation sera accordée pour tout parrainage dans le cadre d’un recrutement de mécanicien ou de conducteur. L’entreprise versera une prime de 50€ bruts à la signature du contrat à durée indéterminée par le salarié parrainé. Cette prime sera complétée d’un montant de 75€ bruts si le salarié parrainé est encore présent à la fin de la période d’essai.

  1. Jours de congés :

Les parties conviennent d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le jour de congé sera donné l’année de la 20ème année.

  1. Titre restaurant :

La valeur du titre restaurant reste inchangée à savoir une valeur faciale de 10€. La prise en charge employeur est portée à 6€ (contre 5.69€ auparavant), la participation salariée est fixée à 4€ (contre 4.31€ avant). L’ensemble du personnel non roulant est concerné par ce titre restaurant.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

4. Mutuelle

La part employeur de la mutuelle est portée à 65% de la valeur de la cotisation de base (contre 60% actuellement).

Cette disposition sera mise en œuvre à la condition qu’un avenant à l’accord d’entreprise sur la mutuelle soit signé dès que possible.

  1. Prévoyance

Au 01.01.2023 les parties conviennent que la prise en charge par l’employeur de la prévoyance des salariés non cadres est désormais répartie comme suit :

Part patronale Part salariale Total Proportion prise en charge par le salarié Proportion prise en charge par l’employeur
Décès 0.55% 0.18% 0.73% 24.49% 75.51%
Invalidité 0.33% 0.27% 0.60% 45.00% 55.00%
Incapacité 1.315% 1.315% 2.63% 50% 50%
Total 2.195% 1.765% 3.96% 44.54% 55.46%

Le déploiement de cette mesure est conditionné à la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise portant sur la prévoyance dès que possible (au plus tard le 15.02.2023).

  1. Mise en place du télétravail

Une charte télétravail est déployée à partir de 2023 pour permettre le travail à distance régulier des salariés identifiés comme étant éligibles à cette pratique.

Cette mesure est prise afin de permettre notamment aux salariés dont le domicile est éloigné du lieu de travail de réduire leurs déplacements et donc de faire des économies de carburant.

  1. L’égalité entre les hommes et les femmes.

Après avoir publié l’index égalité Hommes – Femmes, la Direction et les partenaires sociaux ont confirmé leur volonté de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et ils ont donc conclu un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail le 10 juillet 2020 pour une durée de quatre ans.

Au sein de cet accord, ils rappellent leurs engagements sur :

  • Les mesures liées à l’embauche, à la formation, aux conditions de travail, et à la rémunération effective ;

  • La qualité de vie au travail.

  1. Les travailleurs handicapés.

La direction et les partenaires sociaux ont confirmé leur volonté de maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés. A ce titre, ils ont conclu un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail le 10 juillet 2020 pour une durée de quatre ans.

  1. Partage de la valeur.

L’entreprise LORCY dispose d’un accord de participation signé le 2 décembre 2008 (et deux avenants en dates des 17.02.2010 et 29.03.2016)

Article 6 – Durée de l’accord, dénonciation, révision.

Il est convenu entre les parties, que le présent accord est conclu pour l’année 2023, il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 7 – Publicité de l’accord.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, à la DREETS conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes.

Fait à Campbon, le 23 janvier 2023

XXXXX XXXXX

Pour le syndicat FNCR. Président

XXXXXX XXXXXX

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

XXXXX

Pour le syndicat FO

XXXXXX

Pour le syndicat UNSA

ANNEXE : GRILLES DE SALAIRES AU 01.01.2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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