Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE & A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez PHARMALOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMALOG et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T02719001124
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS PHARMALOG
Etablissement : 39917067900035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 POUR LE SITE VAL DE REUIL. (2018-05-29)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-02-25)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-03-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11
PHARMALOG
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMALOG
SEPTEMBRE 2019
Entre les soussignés :
La Société PHARMALOG dont la Direction est sise Z.I Pharmaparc – 27100 VAL DE REUIL.
Représentée par XXX, Président.
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical, XXX ;
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical, XXX ;
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, XXX ;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4
Article 1 - Mise en place et attributions du Comité Social et Economique 4
Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 5
2.2. Organisation des réunions 5
2.2.1. Périodicité des réunions 5
2.2.2. Convocation aux réunions 5
TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 6
Article 3 – Le délégué syndical 6
Article 4 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel 6
Titre III – DISPOSITIONS FINALES 7
Article 5 – Secret professionnel et obligation de discrétion 7
Article 6 – Portée du présent accord 7
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 7
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord 7
Article 9 – Information du personnel 8
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord 8
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.
En application des dispositions énoncées ci-dessus, la Direction et les organisations syndicales de PHARMALOG ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique.
Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique porte, notamment, sur les thèmes suivants :
Le périmètre de mise en place et attributions du Comité Social et Economique (CSE) ;
L’exercice du droit syndical.
TITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 - Mise en place et attributions du Comité Social et Economique
Cadre de mise en place
Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.
Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que le Comite Social et Economique est mis en place au sein de la société PHARMALOG.
Composition du Comité Social Economique
Le Comité Social et Economique est composé :
d’une délégation élue du personnel dont le nombre de titulaires et de suppléants sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur ;
d’une Présidence du Comité Social et Economique assurée par l’employeur et son représentant, pouvant être éventuellement assisté jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative ;
d’un représentant syndical des organisations syndicales représentatives, avec voix consultative ;
des participants avec voix consultative pour les réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
Mandat
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economiques sont élus pour 4 ans.
Attributions
Le Comité Social et Economique a pour mission :
D'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur ;
De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier, parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique. Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.
Organisation des réunions
Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit au moins 6 fois par an, au moins une fois tous les deux mois. Parmi ces six réunions, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social et Economique pourra être réuni exceptionnellement.
Le temps passé par les membres du Comité à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire, conformément aux règles légales de remplacement.
Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire.
Les convocations sont établies et transmises conformément aux dispositions légales en vigueur.
Heures de délégation
Le volume d’heures individuel de délégation de chaque membre titulaire du Comité Social Economique sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur.
Le temps passé aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Il bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Le budget
Le Comité dispose d’un budget pour :
Les activités sociales et culturelles ;
Le fonctionnement du comité.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 3 – Le délégué syndical
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.
Il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.
En outre, lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit au Comité Social Economique. Au-delà de 300 salariés, il appartient à l’organisation syndicale représentative de désigner le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique.
Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur. Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté sur le mois suivant.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique.
Article 4 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel
Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini au présent accord.
Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par tous moyens de sa délégation et enregistrer celle-ci dans le système informatisé permettant l’enregistrement des temps de travail.
S’agissant des absences pour réunion avec la Direction (délivrance d’une convocation) il ne sera pas établi de bon de délégation. Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Titre III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Secret professionnel et obligation de discrétion
Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
Article 6 – Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 9 – Information du personnel
Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, à la DIRECCTE, au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.
Le présent accord est établi 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Fait à Val de Reuil, le 11 septembre 2019
Pour la Direction, XXX Président |
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Pour le syndicat CGT, XXX Déléguée Syndicale |
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Pour le syndicat CFTC, XXX Déléguée Syndicale |
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Pour le syndicat CFE-CGC, XXX Délégué Syndical |
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