Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord partiel de négociation annuelle obligatoire" chez COHERIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COHERIS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09218003341
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : COHERIS
Etablissement : 39946792700162 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL
DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE :
La société COHERIS
SA au capital de 2 274 230 €
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 399 467 927
Dont le siège est sis 4 rue du port aux vins, 92150 SURESNES
Représenté par Monsieur x, Directeur Administratif et Financier, dûment habilité,
D'une part
ET :
Monsieur x, Délégué syndical CGT
et
Monsieur x, Délégué syndical CFDT
D’autre part
En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a convoqué les Organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2017 le 6 avril 2018.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, la rémunération et les avantages sociaux, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale dans les entreprises, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Ainsi que le prévoit l'article L.2242-2 du Code du travail, un calendrier des négociations a été établi lors de la première réunion qui s'est tenue le 17 avril 2018 à Suresnes.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont ainsi rencontrées pour négocier le 22 mai 2018, le 6 juin 2018, le 20 juin 2018, le 28 juin 2018 et le 4 juillet 2018.
Lors de ces réunions, l'ensemble des thèmes légaux prévus aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du travail a été abordé. La Direction a remis aux Organisations syndicales les informations relatives à ces derniers.
Dans ce cadre, les parties ont convenu d'établir le présent procès-verbal d’accord partiel conformément à l'article L.2242-4 du Code du travail.
Article 1 – Etat des propositions respectives
Les propositions des Organisations Syndicales représentatives ainsi que les retours de la Direction étaient, en dernier lieu, les suivantes :
Virement des salaires le 25 du mois
Les Organisations Syndicales souhaitent que le versement des salaires soit avancé avant le 31 du mois, par exemple le 25 du mois en cours.
La Direction rappelle que les salaires sont actuellement versés le dernier jour ouvré du mois sur les comptes bancaires des salariés.
La Direction précise qu’elle est favorable pour avancer la date de virement des salaires au 28 du mois.
Augmentation ciblée
Les Organisations Syndicales souhaitent une augmentation de 5% pour tous les salaires réels inférieurs à 80% du salaire réel médian.
La Direction indique qu’elle favorise les augmentations individuelles en rappelant les informations transmises aux Organisations Syndicales qui indiquent notamment que plus de la moitié des collaborateurs a été augmenté au cours de 2016 et 2017.
Par conséquent, la Direction ne donnera pas de suite favorable à cette demande.
Prime d’ancienneté
Les Organisations Syndicales indiquent que la prime d’ancienneté est un complément de rémunération qui a pour objet et effet de récompenser la fidélité des salariés.
Elle concerne les salariés qui sont employés par une même entreprise depuis un certain temps et qui ont donc fait preuve de loyauté envers cette dernière.
Les Organisations Syndicales demandent la mise en place d’une telle prime, calculée sur le salaire réel à raison de 1% par année à partir de 5 ans d’ancienneté.
La Direction souligne que l’ancienneté et la fidélité des salariés est déjà récompensée au sein de Coheris avec l’attribution de jours d’ancienneté supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
1 jour ouvré supplémentaire après une période de cinq années d’ancienneté,
2 jours ouvrés supplémentaires après une période de dix années d’ancienneté,
3 jours ouvrés supplémentaires après une période de quinze années d’ancienneté,
4 jours ouvrés supplémentaires après une période de vingt années d’ancienneté.
Par ailleurs, et compte tenu du secteur sur lequel exerce Coheris, la Direction précise qu’il est également important d’attirer, d’intégrer et de fidéliser de nouveaux talents et que cette mesure n’aura pas d’impact sur ces derniers.
Pour ces raisons, elle ne souhaite pas mettre en place cette mesure.
Journée dite de solidarité
Les Organisations Syndicales souhaitent savoir quel est le bilan financier annuel pour Coheris de la Journée de Solidarité.
La demande consiste, si le bilan est positif pour la société, à répartir équitablement le produit de cette journée entre les salariés.
Il est rappelé que la « cotisation solidarité » représente à ce jour une cotisation à la charge exclusive de l’employeur de 0.30% assise sur le total brut de la masse salariale annuel qui vient en compensation d’une journée travaillée supplémentaire.
La Direction précise avoir appliqué strictement la loi sans jamais avoir réalisé ce calcul.
Après avoir fait une étude comparative entre le coût d’une journée travaillée et la cotisation versée à l’Urssaf au titre de la journée de solidarité, il s’avère qu’un écart apparaît effectivement.
La Direction indique donc que la remarque des Organisations Syndicales est fondée et est d’accord pour procéder au versement de cette différence en faveur des salariés.
Cette disposition vaudra pour 2017 (avec un versement en juillet 2018) et les exercices suivants (avec un versement en janvier N+1). Les règles appliquées seront les suivantes :
Le calcul sera réalisé en janvier de l’année N+1 sur la base des salariés présents au 31 décembre de l’année N (les salariés ayant quitté la société au cours de l’année N n’entrent donc pas dans la base de calcul),
Si le différentiel entre total de la journée travaillée (1) au titre de la journée de solidarité et la cotisation « journée de solidarité » (2) versée à l’Urssaf fait apparaître un montant positif, alors ce montant est réparti de manière égalitaire à l’ensemble des salariés. Le montant individuel sera arrondi à l’euro supérieur.
(1) calcul de la journée travaillée : salaire de base brut mensuel / 21,667 ;
(2) cotisation journée de solidarité correspond à celle définie par l’Urssaf (à ce jour 0,3% de la masse salariale).
Pour bénéficier du versement le salarié devra être présent au 31 décembre N.
Par exception, pour l’application exclusive du calcul au titre de l’année 2017, seuls les salariés présents au 30 juin 2018 ont été pris en compte dans la base de calcul et pour la répartition. Le montant réparti qui sera versé à chaque collaborateur sur le bulletin de paie de juillet 2018 sera de 32 € bruts. Il s’agit donc d’un montant brut assimilable à du salaire qui sera soumis à cotisations et qui sera imposable à l’IRPP.
Prime supplémentaire proportionnelle aux primes et boni attribués à la Direction
Les Organisations Syndicales trouvent anormal, sur le principe, que le PDG de Coheris et les membres du Codir reçoivent des primes et bénéfices attribués sur des résultats obtenus, même partiellement, quand les salariés, qui sont par définition à l’origine de ces résultats, n’en perçoivent pas, ou pratiquement pas.
Les Organisations Syndicales demandent que le calcul de ces primes prenne en compte une quote-part destinée aux salariés.
Rappel concernant les primes sur l’année 2017 :
PDG de Coheris (en numéraire et actions) 88 k€
Membres du Codir (en actions) 22,5 k€
Salariés 4 k€
Résultat Opérationnel Courant 735 k€
La Direction tient à rappeler que :
D’une part, les chiffres mentionnés ci-dessus pour les salariés ne tiennent pas compte des primes (exceptionnelles et des commissions) versées aux salariés. Ces indications ont été transmises aux Organisations Syndicales à titre confidentiel dans le cadre des présentes négociations. Sur ces bases, la Direction précise que la comparaison ainsi réalisée est erronée et réductrice ;
D’autre part, concernant l’intéressement aux résultats de l’entreprise, l’accord signé en 2015 a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans ;
Qu’enfin, les éléments variables, repris par les Organisations Syndicales pour le P-DG et membres du CoDir, reposent exclusivement sur des critères de performance approuvés par le Conseil d’Administration voire l’Assemblée Générale des actionnaires.
Par conséquent, la Direction ne donnera pas de suite favorable à cette demande.
Article 2 – Constat d’accord partiel
A l’issue des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord partiel a été trouvé avec les Organisations Syndicales.
En conséquence, la Direction appliquera les mesures ci-dessous :
Les virements de salaires seront effectués le 28 du mois à compter du mois de septembre 2018,
Le complément « journée de solidarité » sera versée au mois de juillet 2018 pour l’année 2017.
Pour les années suivantes, cette prime sera versée au mois de janvier N+1 au titre de l’année N.
Article 3 – Dispositions diverses
Le présent accord partiel sera conclu en six exemplaires originaux pour l’entreprise et les Organisations Syndicales signataires.
La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :
dépôt de deux exemplaires, dont une version électronique, à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il donnera ensuite lieu à affichage.
Fait à Suresnes, le 5 juillet 2018
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