Accord d'entreprise "l'accord collectif sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire" chez SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'intéressement, le temps de travail, les travailleurs handicapés, le système de primes, le travail du dimanche, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03718000202
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 40033373800013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

Accord collectif sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La Société LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE, Société par Actions Simplifiée au capital de 160.000 euros dont le siège social est situé Rue d’Auvergne à Joué-Lès-Tours (37), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours, sous le numéro 400 333 738 00013, représentée par Monsieur  agissant en qualité de Directeur d’Unité de Production,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical Monsieur ,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur ,

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur .

D'autre part,

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Dispositions générales

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel du Fournil du Val de Loire à l’exception des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 et 4.9 du présent accord relatif aux salaires qui ne sont pas applicables aux salariés ayant le statut de cadre.

Article - 2 Durée et révision

Article 2.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 2.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article - 3 Objet de l’accord

L'objet du présent accord porte essentiellement sur la fixation des salaires effectifs et de ses différents accessoires. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. - Salaires

Article 4.1 augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs mensuels bruts de tous les salariés non cadres inscrits dans les effectifs de la Société à cette date seront augmentés de 1,00%.

Article 4.2 Prime d’habillage et de déshabillage

Les salariés concernés par les contraintes d’habillage et de déshabillage bénéficient d’une prime destinée à rémunérer ces temps.

Il a été convenu que ce temps d’habillage et de déshabillage est évalué forfaitairement à 10 minutes par jour travaillé pour le personnel occupé sur les chaînes de production et à 3 minutes par jour travaillé pour le personnel administratif portant au moins une blouse et des chaussures de sécurité.

Ce temps sera rémunéré indépendamment du salaire des salariés concernés sans référence à leur taux horaire. Ainsi, il sera rémunéré sur la base du taux horaire du SMIC lequel est fixé à 9,88 euros bruts depuis le 1er Janvier 2018.

Cette prime d’habillage et de déshabillage est donc calculée de la façon suivante :

A titre indicatif pour l’année 2018, si l’on prend comme référence 227 jours travaillés, ce qui correspond théoriquement au nombre de jours travaillés par un salarié qui prendrait l’intégralité de ses congés payés sur la période de modulation du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 :

227 jours × 10 minutes = 2270 minutes soit 37,83 heures

37,83 Heures × 9,88 € = 373,76 € bruts

Le versement de cette prime intervient semestriellement par moitié soit 50% à la fin du mois d’avril et 50% à la fin du mois d’octobre, à terme échu, et déduction faite des journées d’absence pour quelque motif que ce soit.

Article 4.3 Paiement des jours fériés travaillés

Les dispositions de la Convention collective prévoient que les jours fériés travaillés sont rémunérés à hauteur de 215 %, soit une majoration de 115%. Cette majoration s’applique donc sur chaque heure travaillée, quelque soit le nombre d’heures travaillées dans la journée considérée.

Article 4.4 Paiement des jours fériés non travaillés

Les jours fériés non travaillés n’entraînent pas de réduction de la rémunération.

Article 4.5 Plage horaire de nuit et rémunération

En application de la convention collective, les salariés qui sont amenés à travailler durant la nuit à savoir entre 21 heures et 6 heures bénéficient :

- d’une majoration de 25% pour chaque heure travaillée durant cette plage horaire et ce sans condition,

- d’un repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d’heures de nuit réalisées dans l’année, étant précisé qu’un minimum de 270 heures de travail de nuit par an est requis pour bénéficier de ce repos puisque 270 heures ouvrent droit à un jour de repos et 1 600 heures ouvrent droit à 6 jours de repos. Par ailleurs, ce repos doit être pris au fur et à mesure de son acquisition et au plus tard dans les six mois de l’arrêt des comptes.

Ces heures seront affectées sur un compteur spécifique mentionné dans l’annexe sur les horaires jointe tous les mois à la feuille de paye des salariés du Fournil du Val de Loire.

Article 4.6 Journées maladies : subrogation du règlement et maintien de salaire

Subrogation : à compter du 4ème jour (après les trois jours de carence) la Société verse directement au salarié les indemnités journalières normalement versées par la Sécurité sociale en cas de maladie.

Maintien de salaire : le salarié qui bénéficie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de son absence, se voit garantir le maintien d’une partie de son salaire brut dans la limite maximale de 90% à compter du 8 ème jour d’arrêt et ceci pendant trois mois.

Ce maintien de salaire prend la forme d’une indemnité complémentaire versée par la Société déduction faite des indemnités versées au salarié par la Sécurité sociale et par le régime de prévoyance auquel la Société adhère.

Ce délai de carence de 7 jours n’est pas applicable aux cadres, ni aux salariés victimes d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou hospitalisé pendant plus de 30 jours, qui bénéficient donc du maintien de leur salaire brut à hauteur de 90% maximum pendant trois mois dès leur premier jour d’absence.

Il est rappelé que ces dispositions ne peuvent en aucun cas conduire à verser au salarié une rémunération supérieure au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absences successives au cours d’une même année civile, l’indemnisation totale versée au salarié est limitée à la durée de trois mois comme prévue ci-dessus, qui court à compter de la première absence.

Pour les salariés cadres, la limite d’indemnisation de trois mois s’apprécie à compter du 1er jour d’absence en cas d’absences successives au cours des douze derniers mois.

Article 4.7 Astreinte maintenance

En cas d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité de 74,87€ brut (au 1er janvier 2018) par week-end de permanence en sus du paiement éventuel des heures d’intervention qui constituant du temps de travail effectif sont rémunérées au taux horaire de l’intéressé.

Cette indemnité sera désormais revalorisée sur la base de l’augmentation générale des salaires bruts qui pourra éventuellement intervenir chaque année.

Par ailleurs, il est convenu que le salarié perçoit le remboursement de ses frais kilométriques, sur présentation de ses justificatifs aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la Société, à compter du premier déplacement qu’il devra effectuer durant le week-end où il est de permanence.

Article 4.8 Versement de la prime de fin d’année

Le 1er janvier 2013, la gratification de fin d’année prévue par la convention collective (Chapitre I article 30 révision du 26/10/06 de la convention collective), a évolué vers un 13ème mois (Chapitre II article 31 révision du 11/10/11 de la convention collective). L’ancien 13ème qui était prévu dans chaque NAO ne pouvait perdurer en l’état. Ainsi le 13ème mois « maison » désormais appelé prime de fin d’année a été réintégré à compter du 1er janvier 2013 à hauteur de 50 % de son montant tel que calculé sur le salaire de janvier 2013 de chaque salarié bénéficiaire, dans le salaire mensuel brut de chacun. Le solde de cette prime a donné lieu au versement d’une prime dans les conditions suivantes :

- 80% du montant dû sous forme d’acompte à la fin du mois de novembre et sous forme de solde à hauteur de 20% à la fin du mois de décembre.

Etant précisé que sera retenu comme base de calcul le dernier salaire en vigueur de chacun des intéressés.

Le bénéfice de cette prime est subordonné à, d’une part, une condition d’ancienneté d’un an et d’autre part, de présence dans les effectifs, au 31 décembre de chaque année.

Article 4.9 Prime de remplacement

Lorsqu’un ouvrier remplace de façon provisoire une personne bénéficiant d’un classement supérieur, il n’acquiert pas de ce fait un droit à promotion.

Lorsque la durée de ce remplacement est supérieure ou égale à 1 jour, il perçoit une prime de remplacement, calculée sur toute la durée du dit remplacement, égale, par heure de travail, à la différence entre le salaire horaire minimum de la catégorie du salarié remplacé et son salaire horaire, sans que cette prime de remplacement puisse être inférieure à 20,00€ bruts par semaine de remplacement. Pour qu’il y ait remplacement au sens du présent article, il est nécessaire que l’ensemble des fonctions du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire.

Enfin, il est expressément convenu qu'en cas de modification du planning de travail du salarié remplaçant, l'intéressé conserve le bénéfice de la prime de remplacement telle que calculée selon le planning de travail initial.

Article 5 – Prime de transport

Au titre de l’année 2018 il sera versé à la fin du mois de juin une prime dite de transport de 200,00€. Cette prime, dont le principe et les modalités sont visés aux articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, a pour objet de prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.

Cette prime sera versée à tous les salariés dont l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, équipe de suppléance etc…).

Cette prime est exonérée de toute cotisation d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu.

Le versement en une seule fois au mois de juin de celle-ci est subordonné à 2 conditions :

  • Faire partie des effectifs inscrits au 30 Juin 2018 et ne pas avoir son contrat de travail suspendu.

  • Remettre au plus tard le 31 Mai 2018 une copie de sa carte grise.

Les salariés à temps partiel bénéficieront du versement de la prime dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, sous réserve que leur durée de travail soit au moins égale à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Les salariés à temps partiel employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée à temps complet, percevront la prime calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Article 6 – Equipe supplémentaire du dimanche

Il est mis en place une Equipe supplémentaire du dimanche intervenant de manière exceptionnelle, dans les cas d’urgence liés à des impératifs de fonctionnement tels que :

  • Un sinistre portant atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise ;

  • Une panne de tout ou partie de l’outil de production ou de stockage, entraînant un arrêt de production de plus d’une heure ;

  • Une commande exceptionnelle ;

  • Un défaut d’approvisionnement ;

  • Un incident qualité ayant une incidence majeure sur la production, entraînant la destruction d’au moins 2 heures de production.

Pour les heures de travail ainsi effectuées dans le cadre de cette équipe supplémentaire du dimanche, les salariés bénéficieront d’une majoration totale de 40 % de leur taux horaire normal comme suit :

  • pour toute heure de travail effectuée le dimanche entre 0 h et 24 h : majoration conventionnelle du taux horaire normal de 15% complétée d’une majoration complémentaire du taux horaire normal de 25 % ;

  • pour toute heure de travail débutée le dimanche entre 0h et 24 h et terminée le lundi matin : majoration conventionnelle du taux horaire normal de 15 % pour les heures faites le dimanche, complétée d’une majoration complémentaires du taux horaire normal de 25 %, puis majoration du taux horaire normal de 40 % pour les heures faites le lundi.

Le bénéfice de ces dispositions est conditionné à une prise effective de service le dimanche.

Article 7 - Durée effective et organisation du temps travail

La durée du travail reste fixée à 1607 heures par an conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise conclu le 8 Février 2005.

De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise précité restent maintenues.

Article 8 - Dispositions diverses

Article 8.1 Epargne salariale

L'accord d'intéressement conclu suite aux engagements pris lors de la NAO 2009 étant arrivé à son terme à la fin de l'année 2017, un avenant à l’accord d’intéressement est à négocier pour 2018, 2019 et 2020.

Article 8.2 emploi des travailleurs handicapés

Un important travail a été fait sur l’emploi des travailleurs handicapés qui a permis l’emploi de 6 unités bénéficiaires sur l’année 2017.

Article 8.3 Egalité Professionnelle et salariale

L’accord l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en cours de négociations.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera adressé à la date du 17 Avril 2018 à Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Indre et Loire et au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Joué-lès-Tours, le 27 mars 2018.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Monsieur

Pour le Syndicat FO

Mr

Pour le Syndicat CFE-CGC

Mr

Pour le Syndicat CGT

Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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