Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS D’IMPRESSION" chez CAPSUGEL PLOERMEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPSUGEL PLOERMEL et le syndicat CGT le 2019-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05619001049
Date de signature : 2019-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUGEL PLOERMEL
Etablissement : 40201117500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE NOUVELLE ORGANISATION 2X8 MAINTENANCE (2017-09-15)
ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ANNEE 2020 (2020-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-03
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS D’IMPRESSION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CAPSUGEL PLOERMEL, Société par actions simplifiée au capital de 42 674 272 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175,
Représentée par M , agissant en qualité de Directeur du site,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.
D’AUTRE PART.
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Compte tenu :
Du volume d’activité en impression qui requiert le maintien et le recours aux horaires de nuit ;
Du retour d’expérience unanime du personnel concerné quant à la fatigue engendrée par cette organisation.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont accordés sur les modalités ci-après visant à modifier l’organisation du travail pour le personnel affecté aux activités d’impression de nuit.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE NUIT :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail du personnel désigné ci-avant de la Société CAPSUGEL PLOERMEL sera organisé comme développé ci-après.
Durée hebdomadaire du travail :
Dans le cadre de chaque cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur la durée du cycle est fixée à 33 heures, soit 66 heures de travail effectif sur la totalité du cycle de travail.
Par conséquent, la durée mensuelle moyenne de travail est fixée 142.88 heures.
Seules sont considérées comme supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne effective de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Durée quotidienne de travail :
La durée quotidienne de présence au poste de travail, fixée à 8 heures et 45 minutes, sera répartie de la manière suivante :
8 heures et 15 minutes de temps de travail effectif.
Tenue vestimentaire : le port d’une tenue de travail spéciale est requis. Conformément aux dispositions légales, les temps d’habillage et de déshabillage ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Toutefois, ces temps doivent donner lieu à l’octroi de contreparties. Le temps d’habillage et de déshabillage quotidien est de 10 minutes par poste (5minutes x 2). Les parties conviennent donc d’une contrepartie annuelle correspondant à 3.71 jours.
Temps de pause : la pause de 30 minutes accordée selon les dispositions de la convention collective actuellement applicable aux salariés occupés de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, n’est pas considérée comme temps de travail effectif. Conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles, les parties rappellent que le temps de pause n’est pas considéré comme temps de travail effectif. En conséquence, pendant ses 30 minutes, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et n’est pas tenu de se conformer à ses directives ; de plus il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que cette pause est une obligation légale ; de fait la Direction s’engage à ce que celle-ci soit systématiquement prise. Enfin, la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique précise que, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, les pauses de 30 minutes sont rémunérées.
Par conséquent, les parties conviennent du paiement non majoré (car non-considéré comme temps de travail effectif) de 11.13 jours de pause par an.
Passage de consigne : à hauteur de 5 minutes par poste ; les parties conviennent donc d’une contrepartie annuelle correspondant à 1.78 jours.
Répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle :
Le cycle est organisé sur 2 semaines et comprend en moyenne :
4 postes en horaire de nuit du lundi au jeudi ;
4 postes en horaire de nuit du mardi au vendredi.
Exemple d’organisation du cycle sur 2 semaines (8 jours) d’une équipe type :
Semaine | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Samedi | Dimanche | Total heures |
1 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | 0 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 33 |
Légende :
0 :repos ; 8.25 : poste de nuit (20h30 à 5h15)
Travail de nuit
Les parties au présent accord constatent que la présente nouvelle organisation du travail du personnel concerné, dont la mise en place est indispensable pour satisfaire ses clients, tant sur le plan du volume que des délais de livraison, engendre un travail de nuit important.
Les parties ont souhaité se conformer aux dispositions de l’avenant à la convention collective des industries pharmaceutiques en date du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit.
Il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié - homme ou femme - qui accomplit, pendant la période de nuit (21 h - 6 h) :
soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins ;
soit, un nombre minimal d’heures de travail pendant une « période de référence ». Ce nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut d’accord, le nombre minimal est de 270 heures accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
Contreparties pour les travailleurs de nuit :
Contreparties en repos :
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, et conformément à l’article 5 de l’accord étendu de l’industrie pharmaceutique en date du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, les parties conviennent que les salariés qui rempliront les conditions pour être qualifiés de travailleur de nuit, au sens des dispositions de l’article 1-4 du présent accord, bénéficieront d’une compensation salariale correspondant à 1.28 jours par an.
Contreparties financières :
Les parties constatent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant bénéficient d’une prime de panier de nuit.
Toute nuit effectuée en plus du roulement normal, ainsi que toute nuit prévue par le roulement et non travaillée donnera lieu à régularisation de ce forfait.
Conditions de travail des travailleurs de nuit :
La Société CAPSUGEL PLOERMEL met à la disposition des travailleurs de nuit une salle de repos, un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris afin d’améliorer leurs conditions de travail.
La Société CAPSUGEL PLOERMEL s’assurera que tous les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d'un moyen de transport entre leur domicile et la Société CAPSUGEL PLOERMEL à l'heure de la prise et de fin de poste.
Les parties au présent avenant rappellent que les salariés bénéficieront d’une pause de 30 minutes pour tout poste de nuit ininterrompue d’une durée supérieure à 6 heures de travail effectif.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit :
La Société CAPSUGEL PLOERMEL s’assurera que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites au plan de formation de la Société.
Dans ce cadre, la Société CAPSUGEL PLOERMEL veillera à ce que les travailleurs de nuit soient informés des actions de formation inscrites au plan et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formation.
Suivi médical :
Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficieront d'une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil...) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information sera donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance renforcée, dans les conditions fixées par les articles R. 31-22-18 et suivants du Code du Travail.
Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante à la modification de l'organisation du travail de nuit.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état de grossesse aura été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection édictée à l'article L. 1225-9 et suivants du Code du Travail.
Bilan des contreparties :
Il est tout d’abord rappelé que l’horaire annuel de travail du personnel concerné est de 1 515.64 heures de travail effectif. En contrepartie de cet écart avec le temps de travail légal de 1 607 heures, les salariés concernés devraient _ en échange du maintien de leur rémunération à temps plein _ l’équivalent de 91.36 heures de remonte par an à la société (soit l’équivalent de 11.07 postes).
Aussi, en contrepartie du maintien de la rémunération à temps plein pour les salariés concernés, les parties conviennent de déduire lesdites contreparties dues au salarié par la Société de ces 11.07 jours.
Dans le détail :
Nombre de jours de remonte dues/an à la société : 11.07/an
Contreparties dues au salarié par la Société :
Tenue vestimentaire : 3.71j/an
Passage de consignes : 1.78j/an
Repos compensateur travail de nuit : 1.28j/an
Pauses payées : 11.13j/an
SOLDE TOTAL = + 6.83j/an
Les salariés bénéficieront donc d’un solde restant de pauses payées de 6.83 jours par an, soit 4.69 heures par mois, toutes les autres contreparties listées précédemment permettant de maintenir une rémunération à temps plein sur la base d’un temps de travail effectif de 1 607 heures par année. A ce titre, ces dernières ne seront donc ni payées ni octroyées en temps d’absence supplémentaires.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES
2-1- Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
2-2- Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions visées à l’article L.2232-2 du code du travail.
2-3- Adhésion
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter de l’élection des membres du CSE suivant la révision ou la dénonciation.
2-4- Publicité et dépôt
Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé, à la diligence du groupe, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale du Morbihan avec un exemplaire déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la signature des présentes.
Fait à PLOERMEL
Le 3 mars 2019
Pour le syndicat C.G.T. Pour la Société CAPSUGEL PLOERMEL
Délégué Syndical Directeur de site
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