Accord d'entreprise "ACCORD DE NOUVELLE ORGANISATION 2X8 MAINTENANCE" chez CAPSUGEL PLOERMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPSUGEL PLOERMEL et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A05617003923
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUGEL PLOERMEL
Etablissement : 40201117500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

ACCORD DE NOUVELLE ORGANISATION 2X8 MAINTENANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société CAPSUGEL PLOERMEL, Société par actions simplifiée au capital de 42 674 272 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon à PLOERMEL (56800),

  • Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Opérations,

D'UNE PART,

ET :

  • Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

AINSI QUE :

  • Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

D’AUTRE PART.

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Dans le cadre du passage d’une organisation 2x8 de 3 salariés à 4 salariés, les parties prenantes et personnels concernés conviennent d’annuler et remplacer l’organisation dite « 2x8 Maintenance » existante.

Les objectifs attendus sont de toujours mieux assister les activités opérationnelles en termes de présence des experts techniques Maintenance, tout en tenant compte des attentes des personnels concernés quant à cette organisation.

Aussi les parties négociantes s’accordent-elles sur la création d’une nouvelle organisation 2x8 qui annule et remplace l’existante selon les modalités développées ci-après.

ARTICLE 1- MISE EN PLACE D’UN HORAIRE CYCLIQUE POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

Les parties au présent avenant décident de supprimer l’organisation 2x8 Maintenance existante en vue d’optimiser les plages horaires de présence et maximiser les possibilités de remplacement en vue de réduire le recours à l’astreinte Maintenance, et ce afin de gérer au mieux le support technique apporté aux opérations de production qui fonctionnent selon un horaire 5x8 (cycle continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24).

Les parties constatent par ailleurs que le recours à cet horaire cyclique est susceptible de diminuer le recours au système d’astreinte mis en place au sein du département Maintenance.

Les parties rappellent que le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle le temps de travail effectif est réparti de façon fixe et se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre.

1-1- Durée du cycle

La durée du travail du personnel de production posté, réparti en 4 équipes, sera organisée selon un cycle semi continu d’une durée de 4 semaines.

1-1-1- Durée hebdomadaire moyenne du travail à l’intérieur du cycle

Dans le cadre de chaque cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur la durée du cycle est fixée à 35.375 heures de travail effectif, soit 141.5 heures de travail effectif sur la totalité du cycle de travail.

Par conséquent, la durée mensuelle moyenne de travail est fixée 153.17 heures.

Les parties rappellent que ne seront pas considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale pendant une ou plusieurs semaines dès lors que la durée moyenne effectuée pendant le cycle entier ne dépassera pas la durée légale de travail.

En effet, aux termes des dispositions du Code du Travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

Par ailleurs, compte de la mise en place d’un horaire cyclique, il est expressément convenu entre les parties que la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur le cycle de 4 semaines, ne pourra en aucun cas être supérieure à 35 heures.

1-1-2- Durée quotidienne de travail 

La durée quotidienne de présence au poste de travail, fixée à 7.525 heures en moyenne par poste sur la durée du cycle, sera répartie de la manière suivante :

  • 7.03 heures de temps de travail effectif en moyenne par poste sur la durée du cycle.

  • Passage de consignes : le passage de consignes est réalisé par l’équipe à la prise de poste de l’équipe suivante à hauteur de 15 minutes par poste (en pratique, l’équipe sortante reste 15 minutes en plus de son temps de travail effectif théorique afin de transmettre les consignes à l’équipe montante); les parties conviennent de maintenir la contrepartie annuelle à 7.5 jours.

  • Tenue vestimentaire : le port d’une tenue de travail spéciale est requis. Conformément aux dispositions légales, les temps d’habillage et de déshabillage ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Toutefois, ces temps doivent donner lieu à l’octroi de contreparties. Le temps d’habillage et de déshabillage quotidien est de 5 minutes par poste (2.5 minutes x 2). Les parties conviennent donc de maintenir la contrepartie annuelle sous forme de repos correspondant à 2.5 jours.

  • Temps de pause : la pause de 30 minutes accordée selon les dispositions de la convention collective actuellement applicable aux salariés occupés de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, n’est pas considérée comme temps de travail effectif. Conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles, les parties conviennent que le temps de pause n’est pas considéré comme temps de travail effectif. En conséquence, pendant ses 30 minutes, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et n’est pas tenu de se conformer à ses directives ; de plus il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est rappelé que cette pause est une obligation légale ; de fait la Direction s’engage à ce que celle-ci soit systématiquement prise.

  • Paiement des pauses : les parties rappellent que la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique précise que, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, les pauses de 30 minutes sont payées ; par conséquent, il est convenu de maintenir le paiement non majoré (car ne faisant pas partie du temps de travail effectif) de 9 heures de pause par mois (il s’agit d’un lissage afin de maintenir un niveau de rémunération constant d’un mois sur l’autre).

1-1-3- Répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle :

Le cycle 2x8 sera organisé sur 4 semaines et comprendra en moyenne :

  • 10 postes en équipe de matin

  • 10 postes en équipe d’après-midi

Exemple d’organisation du cycle sur 4 semaines (28 jours) de chaque équipe :

Equipe 1

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

Total

heures

Moyenne

cycle

1 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0 0 36.25

 

35.375

2 7 7 7 7 7 0 0 35
3 7.25 7.25 0 7.25 7.25 6.25 0 35.25
4 7 7 7 7 7 0 0 35

Légende :

0 :repos ; 7.25 : poste du matin ; 7 : poste d’après midi ; 6.25 : poste de samedi matin 

5h15-13h 13h-20h30 5h15-12h

Equipe 2

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

Total

heures

Moyenne

cycle

2 7 7 7 7 7 0 0 35

 

35.375

3 7.25 7.25 0 7.25 7.25 6.25 0 35.25
4 7 7 7 7 7 0 0 35
1 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0 0 36.25

Légende :

0 :repos ; 7 : poste du matin ; 7 : poste d’après midi ; 6 : poste de samedi matin ;

5h15-13h 13h-20h30 5h15-12h

Equipe 3

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

Total

heures

Moyenne

cycle

3 7.25 7.25 0 7.25 7.25 6.25 0 35.25

 

35.375

4 7 7 7 7 7 0 0 35
1 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0 0 36.25
2 7 7 7 7 7 0 0 35

Légende :

0 :repos ; 7 : poste du matin ; 7 : poste d’après midi ; 6 : poste de samedi matin ;

5h15-13h 13h-20h30 5h15-12h

Equipe 4

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

Total

heures

Moyenne

cycle

4 7 7 7 7 7 0 0 35

 

35.375

1 7.25 7.25 0 7.25 7.25 6.25 0 35.25
2 7 7 7 7 7 0 0 35
3 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0 0 36.25

Légende :

0 :repos ; 7 : poste du matin ; 7 : poste d’après midi ; 6 : poste de samedi matin ;

5h15-13h 13h-20h30 5h15-12h

1-1-4- Jours de repos hebdomadaires :

Outre le repos hebdomadaire le dimanche chaque semaine du cycle ainsi que 3 samedis sur 4 semaines, les parties précisent que le repos du mercredi la semaine 3 est établi comme jour de repos par défaut.

Ceci étant, et à la demande du personnel concerné, il sera possible par exception et sous condition de positionner ce 1er jour de repos de la semaine 3 le lundi, mardi, jeudi ou vendredi dès lors que :

  • Ledit jour de repos aura été fixé en accord avec la hiérarchie au plus tard le mercredi de la semaine 2 ;

  • Et donc que l’ensemble de l’équipe Maintenance en aura été informée par écrit (l’email étant suffisant).

1-1-5- Jours de repos additionnels :

L’horaire annuel de travail de ce personnel étant de 1 668.94 heures de travail effectif, les salariés concernés continueront à bénéficier de jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « jours RTT », permettant de porter l’horaire annuel en moyenne à 1 607 heures.

Pour rappel, ce nombre de jours de repos pour une année complète est de 6.5 jours.

1-2- Clauses particulières

1-2-1- Jours fériés

A l’exception du 1er mai, jour de repos obligatoire selon les dispositions légales en vigueur, toutes les fêtes légales seront travaillées sauf si elles interviennent un jour prévu de repos dans le cycle tel que défini aux articles 1-1-3- et 1-1-4-.

Les éventuelles majorations de salaire ou autre contrepartie au titre du jour férié, ou accord d’entreprise existants, dérogatoires à la législation et/ou aux dispositions conventionnelles sur la rémunération des jours fériés continuent à produire leurs effets et sont donc maintenus par le présent accord.

1-2-2- Conséquences salariales de la nouvelle organisation du temps de travail :

1-2-2-1- Rémunération de base et temps de travail :

Les parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article et présents dans la Société à la date de mise en œuvre de cette organisation modifiée bénéficieront du maintien du montant du salaire de base brut mensuel qui leur était attribuée antérieurement à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail.

1-2-2-2 Lissage de la rémunération :

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’horaire cyclique, la rémunération des salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail indiquée aux articles 1-1-1 à 1-1-3 du présent avenant et ne dépendra pas des variations d’horaires à l’intérieur du cycle de travail.

Le lissage de la rémunération sera appliqué aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim à condition que la durée de leurs contrats épouse exactement un ou plusieurs cycles de travail.

1-2-2-3- Salariés n’ayant pas accompli la totalité d’un cycle de travail :

Lorsqu’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord n’aura pas accompli la totalité d’un cycle de travail pour l’une des raisons suivantes :

  • départ ou entrée en cours de cycle de travail ;

  • absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,

sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au cours du cycle de travail.

Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre du cycle (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à la Société) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début du cycle de travail.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.

Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures dites normales, c’est à dire non majorées, si le nombre d’heures réellement travaillées au cours du cycle est au plus égal au nombre d’heures de travail programmé aux articles 1-1-1 à 1-1-3 du présent avenant.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail seront qualifiées d’heures supplémentaires.

1-2-2-4- Rémunération et absences :

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut lissé pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :

Nombre d’heures non travaillées par le salarié

Nombre d’heures de travail que le salarié devait effectuer au titre du mois considéré

Nota : il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le crédit d’heure attribué aux représentants du personnel est du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’entre donc pas dans la définition des absences.

De fait, pour la définition du terme absence, il convient de se conformer aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

1-2-2-5- Prime de 2x8 :

A titre de compensation pour les conditions de travail inhérentes au roulement en 2 x 8, une prime de poste est instituée. Celle-ci inclut et se substitue donc à toute compensation qui serait prévue par les textes en vigueur (loi ou convention collective) pour lesdites conditions de travail (travail des jours fériés, travail du dimanche, travail de nuit, …).

Afin de maintenir un niveau de rémunération constant d’un mois sur l’autre, les parties au présent accord conviennent de conserver la prime de poste mensuelle à son niveau actuel, à savoir équivalente à un forfait représentant 14% du minimum conventionnel de la classification du salarié concerné (chiffre et lettre).

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES

2-1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2-2- Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions visées par le Code du travail.

2-3- Adhésion

Conformément au Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Cette adhésion devra être également notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

2-4- Publicité et dépôt

Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société CAPSUGEL PLOERMEL, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès du service des conventions collectives de la direction départementale du travail et de l’emploi Morbihan avec un exemplaire déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.

Fait à PLOERMEL

Le 15 septembre 2017

Pour le syndicat C.G.T. Pour le syndicat C.F.D.T.

Monsieur Monsieur

Pour la Société CAPSUGEL PLOERMEL

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com