Accord d'entreprise "Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CAPSUGEL PLOERMEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPSUGEL PLOERMEL et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003471
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUGEL PLOERMEL
Etablissement : 40201117500021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13
ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
DE L’ANNEE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CAPSUGEL PLOERMEL, Société par actions simplifiée au capital de 42 674 272 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon à PLOERMEL (56800),
Représentée par Monsieur Alain TOURREL, agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Jean-Christophe BIRKENER, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.
D’AUTRE PART.
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Les parties au présent accord ont engagé, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle pour l’année 2021.
Les réunions de négociation se sont tenues respectivement :
Le 23 mars 2021 ;
Le 25 mars 2021 ;
Le 26 mars 2021 ;
Le 29 mars 2021 ;
Le 30 mars 2021.
Le présent accord a pour objet de retranscrire les résultats de la négociation effectuée en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, ainsi que L.2232-16 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 - REVALORISATION SALARIALE GÉNÉRALE
A compter du 1er juillet 2021, applicable rétroactivement au 1er avril 2021, une augmentation générale de 1% est accordée aux salariés des groupes-niveaux 1A à 4C embauchés au plus tard le 1er avril 2021.
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que l’assiette de calcul sera uniquement constituée du salaire mensuel brut de base, à l’exclusion de toute prime (prime d’ancienneté, prime de poste, prime de nuit, …), pour son montant constaté au 31 mars 2021 pour la revalorisation salariale rétroactive au 1er avril 2021.
ARTICLE 2 - REVALORISATION SALARIALE INDIVIDUELLE
Il est convenu un budget distinct d’augmentations individuelles de 0.4% (à confirmer) à répartir au plus tard au 1er septembre 2021, pour les salariés des groupes-niveaux 1A à 4C, rétroactivement au 2 avril 2021.
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que l’assiette de calcul des augmentations individuelles sera uniquement constituée du salaire mensuel brut de base, à l’exclusion de toute prime (prime d’ancienneté, prime de poste, prime de nuit, …), pour son montant constaté au 1er avril 2021 pour la revalorisation salariale du 2 avril 2021.
Il est également précisé que :
Les salariés embauchés après le 30 septembre 2020 ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle ;
Les salariés promus (salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire individuelle, avec ou sans changement de groupe-niveau et avec ou sans changement de poste) au cours des 6 mois précédents (du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021) ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle ;
Les salariés absents au moins 6 mois calendaires cumulés du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (soit ceux ayant cumulé strictement plus de 182 jours calendaires d’absence au cours de cette période) ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle, à l’exception du congé maternité et congé d’adoption ; en effet la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale instaure la garantie d'évolution salariale pour les salariées de retour de congé maternité. Ainsi, s'il y a eu, pendant l’absence de la salariée, des augmentations individuelles ou collectives, la salariée doit bénéficier à son retour d'un rattrapage salarial ; celui-ci correspond au montant de l'augmentation générale et à la moyenne des augmentations individuelles perçue par des salariés de même catégorie. Si la salariée enchaîne congé de maternité et congé parental, ce n'est que lors de son retour qu'il faut lui appliquer le rattrapage salarial. Mais seules sont retenues les augmentations intervenues pendant le congé maternité.
Les modalités précises d’attribution et de répartition (système de notation, critères de performance retenus…) demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – MAJORATION JOUR FERIE TRAVAILLE
Les salariés relevant d’une organisation du travail dite « en équipe » bénéficient d’une majoration par heure travaillée lors d’un des jours fériés légaux listés ci-dessous :
1er janvier,
Lundi de Pâques,
8 mai,
Ascension,
Lundi de Pentecôte,
14 juillet,
15 août,
1er novembre,
11 novembre,
25 décembre.
Cette majoration est portée à 12 Euros brut par heure travaillée au 1er avril 2021. Elle ne concerne que les salariés pour lesquels les jours fériés sont considérés comme non-chômés.
Quant au 1er mai, les parties conviennent de maintenir l’application du principe légal selon lequel les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
ARTICLE 4 - COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent de réviser l’accord relatif au Compte Épargne Temps au regard du plafond annuel et du plafond global.
Un avenant à l’accord relatif au Compte Épargne Temps est conclu en parallèle du présent accord.
ARTICLE 5 - BUDGET DU COMITE D’ENTREPRISE CONSACRE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les parties à la présente négociation rappellent que le budget annuel « Activités sociales et culturelles » du Comité d’Entreprise représente 0.58% de la masse salariale de référence, et qu’en sus un versement forfaitaire annuel pérenne dédié de 31 000 Euros (Trente et un mille Euros) est effectué en vue de la contribution du Comité d’Entreprise aux Chèques Vacances.
Les parties conviennent d’augmenter ce versement forfaitaire de 3 000 Euros (trois mille Euros) pour le porter à 34 000 Euros (trente-quatre mille Euros).
Cette mesure est applicable à la totalité du budget de l’année 2021.
ARTICLE 6 - JOUR DE CARENCE
En ajustement des mesures formalisées dans l’accord d’entreprise de l’année 2018 résultant de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, les parties à la présente négociation conviennent que tout salarié fournissant à la Société une attestation d’affection longue durée émanant de l’Assurance Maladie (disponible à date via le site Ameli ou via les bornes de recharge des cartes vitales) sera exempté de l’application du dudit dispositif de jour de carence pour les arrêts liés à cette affection longue durée.
Cette mesure est applicable au 1er avril 2021.
ARTICLE 7 - PRIME FORFAITAIRE POUR ANCIENNETE DE SERVICE
Les parties à la présente négociation conviennent que tout salarié classé dans les six premiers groupes de classification ayant atteint 25 années d’ancienneté au sein de la Société se verra attribuer une prime forfaitaire d’un montant brut de 500 Euros (cinq cent Euros) sur la fiche de paye du mois d’atteinte de cette ancienneté.
Il est rappelé que les règles légales et conventionnelles relatives au calcul de l’ancienneté s’appliquent (notamment et de manière non exhaustive, les situations suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté : congé paternité, maladie non professionnelle, accident de trajet, mise à pied, activité partielle, congé sabbatique, grève, congés pour création d'entreprise, congés sans solde).
Cette mesure est applicable au 1er avril 2021.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES
Les parties à la présente négociation conviennent que les congés payés acquis et non soldés à la fin de la période conventionnelle de référence (30 avril de chaque année) sont automatiquement reportés au début de la période de référence conventionnelle suivante (1er mai de chaque année), et ce à hauteur de 15 jours ouvrés maximum.
Il est également convenu que l’intégralité de ces jours de congés payés reportés doivent être planifiés/posés au plus tard à la fin de la période conventionnelle de référence (30 avril de chaque année) ; ceux qui ne l’auraient pas été seront perdus.
Il convient aussi de rappeler les principes légaux applicables selon lesquels le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de la totalité de ses congés payés non pris. Le report dans les mêmes conditions est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.
Cette mesure est applicable au 1er avril 2021.
ARTICLE 9 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les parties au présent accord conviennent de dénoncer l’article 10 de l’accord d’entreprise de l’année 2017 résultant de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.
Lesdites dispositions sont remplacées à effet immédiat par les mesures suivantes.
Au 1er novembre de chaque année, tous les salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté au 1er mai précédent et ayant un compteur de jours de congés payés acquis à la même date du 1er mai supérieur ou égal à 15 jours ouvrés se verront attribuer le nombre forfaitaire de 2 jours de fractionnement.
Il est rappelé que les périodes suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés : arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an), arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, lock-out (fermeture décidée par l’employeur de façon unilatérale), grève, congé parental d’éducation à temps plein, cures thermales, temps passé pour l’enseignement ou la recherche, préavis non effectué à la demande du salarié, participation à un jury d’assise, maladie ordinaire, mise à pied disciplinaire non indemnisée, mise à pied conservatoire non indemnisée, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de présence parentale.
ARTICLE 10 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties au présent accord conviennent de porter le nombre de jours de congés payés exceptionnels pour décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS à 5 jours ouvrables.
Cette mesure est applicable dès le 1er avril 2021.
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES
11-1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11-2- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2022.
11-3- Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
11-4- Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et de la DIRECCTE territorialement compétents.
Cette adhésion devra être également notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
11-5- Publicité et dépôt
Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société CAPSUGEL PLOERMEL auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale du Morbihan, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à PLOERMEL
Le jj mmmm 2021
Pour le syndicat C.G.T.
Monsieur Jean-Christophe BIRKENER
Pour la Société CAPSUGEL PLOERMEL
Alain TOURREL
Directeur Général
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