Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GAGNERAUD CONSTRUCTION
Cet accord signé entre la direction de GAGNERAUD CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003450
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GAGNERAUD CONSTRUCTION
Etablissement : 40268299100334
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
Les Sociétés et établissements (ci-après dénommés « l’UES ») suivants :
GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes
SAVI
ETS
SCLM
Représentés par, en sa qualité de GAGNERAUD Construction Région PACA et de SAVI, ETS et SCLM
D’une part,
Et
L’organisation syndicale, représentée par, Délégué syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de l’UES. Les parties se sont rencontrées à cette fin le 15 février 2019 et ont convenu d’acter par le présent accord les mesures arrêtées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES PACA qui regroupe les sociétés et établissement suivants :
GAGNERAUD Construction, Etablissements de Vitrolles et d’Antibes
SAVI
ETS
SCLM
Article 2 – Objet
2-1. Rémunération effective
2-1-1. Rémunération effective des Etam et des Cadres
La Direction rappelle qu’il est appliqué au sein de l’UES un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif pour cette catégorie de personnel.
Les parties conviennent qu’il est pertinent de ne pas remettre en cause ce système de rémunération et, en conséquence, conviennent de ne pas fixer d’augmentation générale pour ces deux catégories.
2-1-2. Rémunération effective des Ouvriers
La Direction rappelle qu’elle applique un système de rémunération qui privilégie la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif.
La Direction rappelle que concernant l’année 2018, les parties se sont ainsi accordées sur une augmentation moyenne des salaires de base de 1.5% pour la population ouvrier au 01 avril 2018, portée à 1.8% avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.
Concernant l’année 2019, les parties se sont ainsi accordées sur :
Une augmentation moyenne des salaires de base de 2.5% pour la population « ouvrier » au 01 avril 2019, portée à 2.8% avec les promotions et revalorisations exceptionnelles.
Il est précisé que le salaire de base ne peut être inférieur aux minima applicables pour l’année 2019 selon la grille FRTP de la Région PACA.
Concernant les établissements de Vitrolles et d’Antibes de la société Gagneraud Construction ainsi que les sociétés SAVI et ETS appliquant l’accord de modulation du temps de travail du 20 novembre 2008, les parties décident de prolonger la majoration de l’indemnité repas de 5% par rapport aux minima fixés par la grille des Indemnités de Petits Déplacements FRTP PACA en 2019, la portant ainsi à 12.36€.
2-2 Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Il est rappelé que la loi autorise dans certaines professions les employeurs à pratiquer sur l’assiette de calcul des cotisations sociales une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Le taux applicable dans les travaux publics est fixé à 10%.
Cette déduction :
permet de calculer les charges sociales sur seulement 90 % de la rémunération brute ;
peut s’appliquer aux ouvriers du BTP non sédentaires, et plus largement aux Etam de chantier qui travaillent de façon constante sur un chantier.
Il est convenu entre les parties de maintenir le calcul des cotisations selon cette méthode.
2-3 Durée du travail
La Direction rappelle la signature le 20 novembre 2008 de l’accord de modulation concernant l’UES GAGNERAUD Construction Région PACA.
Cet accord est entré en application à la date du 1er janvier 2009 et ceci pour une durée indéterminée.
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
Le Délégué syndical ne formule pas d’observation particulière.
2-4 Participation
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation avec application dérogatoire étendue à toutes les entreprises du « Groupe Construction » dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Après discussion, les parties constatent qu’un PEG (plan d’épargne groupe) est déjà adossé à l’épargne salariale.
2-5 Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 15 décembre 2016 pour une durée de 3 ans, la dispensant donc de renégocier de telles mesures conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail.
Il est néanmoins présenté le constat qu’au 31 décembre 2018, l’UES compte 41 femmes et 299 hommes.
La Direction rappelle que cette situation résulte des orientations professionnelles historiquement et sociologiquement choisies par les femmes et les hommes.
La Direction présente l’accord susvisé et les mesures qui y sont définies dans les domaines suivants :
Articulation entre la vie personnelle et professionnelle
Embauche
Rémunération effective
Classification conventionnelle
Dans la perspective de supprimer les éventuels écarts de rémunération, et en application de l’accord en date du 15 décembre 2016, la Direction rappelle que lors de la revalorisation annuelle des salaires:
Il est procédé à l’identification des postes mixtes existants au sein de l’UES, c’est-à-dire occupés à la fois par une femme et par un homme.
A cette fin, sont pris en considération le poste occupé, la qualification, l’ancienneté, les fonctions effectivement exercées, les responsabilités assumées et les qualités particulières liées au poste.
Il est alors contrôlé que pour un même niveau de responsabilité et de charge physique ou nerveuse, de formation, d’expérience professionnelle, et de compétences mises en œuvre, le salaire de base de ces salariés est équivalent.
Si un écart de rémunération est constaté alors que deux salariés sont placés dans une situation identique telle que définie ci-dessus, celui-ci fait l’objet d’une étude afin d’en comprendre les raisons. En l’absence d’éléments objectifs permettant de justifier cet écart, une action corrective spécifique est engagée.
Il est également procédé à un contrôle de cohérence entre la classification conventionnelle appliquée au sein de l’UES et la grille des emplois appliquée.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A sa date anniversaire, elles cesseront de produire effet.
Article 4 – Publicité
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, soit la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont le contenu est publié en ligne dans une version « anonymisée » (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Un exemplaire est également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Vitrolles le 15 février 2019,
En 5 exemplaires
Pour l’UES |
Pour l’Organisation Syndicale |
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