Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les salaires et le temps de travail" chez SARVAL OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARVAL OUEST et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003737
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARVAL OUEST
Etablissement : 40326445000038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

PROTOCOLE D’ACCORD 2019

SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société SARVAL OUEST, dont le siège social est situé à « La Grand’Lande » - 44 520 ISSE, représentée par , Président, dûment habilité,

D’une part,

Et :

, délégué syndical C.F.D.T.

D’autre part,

Le présent protocole d’accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires, dont les réunions se sont tenues les 19 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

Lors de ces réunions, les débats ont été largement ouverts sur les thèmes suivants :

  • Evolution des salaires effectifs ;

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • Modalités de mise en place de la journée de solidarité.

A l’occasion de la première réunion, le calendrier de négociation a été fixé. Il a fait l’objet d’une suspension du fait des annonces de Monsieur Emmanuel MACRON le 10 décembre 2018. Les négociations ont repris à l’issue de la publication au journal officiel le 24 décembre 2018 de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales.

Lors de la première réunion, les documents suivants ont été présentés :

  • évolution des effectifs sur les 12 derniers mois,

  • indicateur portant sur la rémunération, défini dans l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle,

  • historique des augmentations salariales des dix dernières années,

  • évolution de l’indice des prix à la consommation selon l’INSEE,

  • information sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité,

  • barème des salaires minima mensuels de la convention collective nationale des industries chimiques,

  • liste des primes et indemnités en application au sein de la société.

Concernant l’accomplissement de la journée de solidarité, la direction réitère son souhait de conclure un accord d’entreprise sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par le décompte automatique d’une journée de congé payé supra légal. La délégation syndicale réaffirme son désaccord sur ce point.

En complément des informations transmises, , Président, a ensuite réalisé un descriptif de l’année 2018 et informé des perspectives de l’année à venir.

A l’issue des réunions de négociations, qui ont donné lieu à de nombreux échanges, propositions et contre-propositions, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord et ont convenu ce qui suit :

1/ augmentation générale du salaire de base des salariés non forfaités à hauteur de 1,70%, au 1er janvier 2019 ;

2/ augmentation de la cotisation patronale de retraite supplémentaire de 0,10 point, au 1er janvier 2019 ;

3/ versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le prolongement des mesures annoncées le 10 décembre 2018 par le président de la République, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a été adoptée par le parlement et a été publiée au journal officiel le 2 décembre 2018.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mis d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :

  • montant net de 325 euros,

  • bénéficiaires : salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le salaire annuel brut 2018 est inférieur à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail (53 946 euros),

  • proratisation : pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, la prime sera calculée prorata temporis.

La prime sera par ailleurs proratée par les absences. Les absences suivantes seront assimilées néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :

  • congés payés et  congés pour évènements familiaux,

  • congé de maternité, de paternité, d’adoption,

  • congé parentaux d’éducation  ou de présence parentale,

  • congé pour maladie d’un enfant,

  • accident du travail ou maladie professionnelle,

  • maladie ou accident de trajet dans la limite de l’indemnisation directe par l’entreprise.

  • date de versement : conjointement à la paie du mois de janvier 2019.

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

4/ mise en place d’astreintes au garage et au service organisation collecte, compensée par une prime de 80 euros bruts par semaine, révisable dans son montant selon la fréquence d’appels, et mise en place de deux groupes de travail au cours du 1er trimestre, pour définir les modalités de mise en œuvre de ces astreintes, avec un état des lieux en réunion du CSE le 22 mars 2019 ;

5/ prime exceptionnelle de quart travaillé le dimanche et jour férié de 30 euros brut par quart, pour l’ensemble du personnel, avec effet rétroactif en novembre et décembre 2018 pour le personnel travaillant en quart au sein de l’atelier plume / sang ;

Les partenaires sociaux n’ont cependant pas réussi à convenir d’un accord sur les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

La direction de SARVAL Ouest notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent protocole fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à Issé,

Le 24 janvier 2019

Pour l’entreprise,

Monsieur

Pour la C.F.D.T,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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