Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2018" chez AMCC FENETRES ET PORTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCC FENETRES ET PORTES et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le plan épargne entreprise, le compte épargne temps, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, la participation, les heures supplémentaires, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03618000028
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : AMCC FENETRES ET PORTES
Etablissement : 40419099300018 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

xxxx

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018

Entre les soussignés :

La Société xxxxx, Société par Actions Simplifiée au capital de xxx €, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° xxxxx et dont le siège est situé à Châteauroux xxxx, représentée par Monsieur xxxxx agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration

Ci-après désignée par ‘l’entreprise’

d'une part ;

et

  • Monsieur xxxx, Délégué Syndical xxxx,

d'autre part ;

Article 1 : Cadre de l’accord

L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2018 et concerne l’ensemble des salariés xxxx à l’exception des VRP et les salariés rémunérés par des commissions et intéressement au chiffre d'affaire.

Article 2 : Rémunération

Les évolutions des rémunérations pour 2018 sont fixées comme suit :

2.1 Personnel non-cadre de coefficient inférieur ou égal à 740 en Plasturgie :

Une augmentation générale individualisée appliquée à la rémunération de base brute sera appliquée selon :

+ 1,00 % au 1er mars 2018

Cette évolution s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie définie ci-dessus entré avant le 01/03/2018 sauf cas particulier à l’appréciation du responsable hiérarchique.

L’application de l’évolution s’applique directement aux éléments de rémunération suivants : le salaire de base ainsi qu’au ‘différentiel CP’, ce dernier élément ayant été mis en place lors du passage en gestion directe des congés payés par accord d’entreprise du 21/07/2009.

La grille des rémunérations minimales de base appliquées à xxxxx à compter du 1er janvier 2018 est annexée à la présente.

Par ailleurs une ‘enveloppe’ est réservée à des augmentations individualisées qui s’appliqueront au 1er janvier 2012. Cette enveloppe sera constituée selon ce qui suit :

  • au coefficient 700 : chaque salarié bénéficie d’une évolution comprise entre 1.50% au minimum (évolution générale individualisée cf ci-dessus) et 2.00% au maximum (dans le cas où sa rémunération précédente correspondait à l’ancien minimum). Dans le cas où le pourcentage d’évolution correspondant à l’écart entre sa rémunération actuelle et le nouveau mini tel que défini ci-dessus au 1/7/2011 est supérieur à 1.50% mais reste inférieur à 2.00% , la rémunération de base brute sera la rémunération fixée par la grille et le montant correspondant à la part non utilisée viendra constituer l’enveloppe réservées aux évolutions individuelles.

  • Au coefficient 710 : le même mécanisme est mis en place sur la base de 1.75% en substitution des 2.00% précédents.

De plus les parties s’accordent sur l’objectif commun de définir un outil permettant d’apprécier de la façon la plus objective possible le « mérite » d’un salarié : dans ce but elles conviennent de définir des réunions de travail dès le mois de septembre 2011 et se fixent comme objectif d’élaborer un outil utilisable dès 2012.

De plus, les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de 1,00 % de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables dès le 1er mars 2018.

2.2 Personnel de coefficient supérieur ou égal à 750 en Plasturgie :

Les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de 2,00 % de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables dès le 1er mars 2018.

Concernant les points 2.1 et 2.2 l’évolution à intervenir s’applique directement à la somme des éléments énumérés au 2.1, le montant obtenu après augmentation étant réparti proportionnellement au niveau de chacun des éléments énumérés ci-dessus et ce conformément aux dispositions en vigueur d’origine légales, conventionnelles et/ou résultant des accords d’entreprise en vigueur.

Article 3 : Prime de transport

Les parties souhaitent, préalablement, rappeler les dispositions actuellement en vigueur en matière de prime de transport :

  • la prime de transport est versée par jour travaillé en fonction de la distance qui sépare le domicile du lieu de travail selon : distance domicile / lieu de travail diminuée de 5 kilomètres. Le trajet maximum indemnisé par jour est fixé à 65 kilomètres (c’est-à-dire 70 km – 5km).

  • Son montant de base est déterminé sur la base de 0.22 € par kilomètre retenu.

Dans le cadre de la négociation annuelle 2018, les parties conviennent de :

  • porter la valeur du montant de base à 0.2266€ par kilomètre retenu,

  • fixer la date d’application de ces dispositions au 1er mars 2018,

  • laisser inchangées les autres dispositions.

Article 4 : Prime polyvalence inter-ateliers

Les dispositions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2013, article 3, concernant la prime forfaitaire mensuelle attribuée pour les personnes acceptant de travailler dans un autre atelier, sont reconduites pour l'année 2018.

Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail

Ces points ont fait l’objet d’un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d’anticipation en date du 24 juin 1999. Ils ont évolué et ont été complétés par avenants successifs depuis cette date en prenant appui sur les évolutions de législation dans ces domaines.

Les parties constatent que leur application constitue une organisation du temps de travail adaptée.

Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur la mise en place de forfaits jours.

Les parties rappellent également la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 17/06/2008 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 17/06/2008.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction aux salariés et les parties conviennent de les maintenir en l'état.

5.1 Contingent d’heures supplémentaires

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise signé le 4 juillet 2013 fixe les modalités en matière de contingent d’heures supplémentaires.

Elles conviennent de modifier le paragraphe 3 à l’article 1 sur le contingent des heures supplémentaires comme suit :

  • pour les personnes âgées de moins de 55 ans à la date de début de période d’annualisation (1er juillet), le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 170 heures, volume établi en fin de période de modulation

Et de modifier la paragraphe 6 du même article 1 comme suit :

De plus, un contingent d'heures supplémentaires sur base volontariat est fixé :

  • à 220 heures, volume établi en fin de période de modulation, pour les personnes âgées de moins de 55 ans à la date du début de période de modulation

  • à 170 heures ou à 220 heures selon le choix du salarié, volume établi en fin de période de modulation, pour les personnes âgées de 55 ans et plus à la date du début de période de modulation

Les autres dispositions restent en inchangées.

5.2 Compte Epargne Temps (CET)

Les parties rappellent la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 17/06/2008 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 17/06/2008.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’une « passerelle » du CET vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif).

A compter du 1er juillet 2018, le salarié pourra transférer des droits affectés au CET sur le PERCO, dans la limite de 10 jours, soit 70 heures, par année civile. Le transfert se fera en jour(s) entier(s).

La conversion monétaire s’effectue au taux horaire en vigueur au moment du transfert.

La somme correspondant aux jours ainsi transférés, dans la limite de 10 jours par année civile et de 16% du plafond annuel de sécurité sociale, est soumise aux dispositions légales et règlementaires en matière de cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment du transfert. Actuellement les sommes ainsi transférées bénéficient de l’application de cotisations sociales réduites et sont exonérées d’impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS restant dues.

Les modalités pratiques ainsi que la période d’exercice de cette faculté seront définies dans le cadre d’un avenant à l’accord PERCO.

Article 6 : Don de jours de repos pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’un accord sur le don de jours de repos pour l’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade.

Article 7 : Prime exceptionnelle d’ancienneté

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime exceptionnelle d’ancienneté, à compter du 1er mars 2018. La prime exceptionnelle d’ancienneté sera versée une seule fois à la date anniversaire de l’événement comme suit :

  • 200 € bruts pour 20 ans d’ancienneté,

  • 300 € bruts pour 30 ans d’ancienneté,

  • 400 € bruts pour 40 ans d’ancienneté,

au sein de la société xxxxxx.

Pour le calcul de l’ancienneté, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, telles que le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé individuel de formation ou la congé parental, etc…

Article 8 : Epargne salariale

Il est rappelé dans ce cadre que les différentes formes d’épargne salariale ont déjà été mises en place au sein de la société xxxx.

Les salariés qui le souhaitent peuvent se voir verser le montant de « Participation » qui leur revient avec réintégration du montant ainsi versé dans le revenu imposable ou le placer dans le PEE ou le PERCO en bénéficiant d'exonérations fiscales, et en prenant en compte leurs objectifs spécifiques d’épargne et les conséquences qui en découlent en matière de durées d’investissement obligatoires.

D’éventuelles évolutions et améliorations pourront y être apportées en cours d’année.

Il est rappelé par ailleurs qu’un salarié peut y déposer une épargne volontaire c’est à dire autre que celle procurée par la Participation dans le cadre et avec les avantages procurés par le contrat d’entreprise.

Article 9 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés

L’engagement xxxxx en faveur de l’emploi d’handicapés et de l’achat de prestations en centres agréés s’est maintenu en 2017, l’obligation légale d’emploi d’handicapés ou d’achats en CAT de 6% de l’effectif ayant été à nouveau dépassée.

Article 10 : Egalité professionnelle

Il est rappelé ici que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques en ce sens.

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 28/09/2017.

Article 11 : Contrat de génération

Il est également rappelé que la volonté et la capacité de maintenir et de développer l’emploi des salariés jeunes ou séniors sont inscrites dans les valeurs de la société xxxx : accueil en stage, plan d'intégration, absence de mise à la retraite, recrutement et intégration de salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans, entretiens annuels et bisannuels, cumul emploi – retraite, etc … font partie des pratiques de l’entreprise.

L’accord intervenu sur le contrat de génération en date du 28/09/2017 permettra, pendant la période triennale 2017 à 2019, de renforcer encore les actions en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors, comme celui de la transmission des savoirs entre génération, dans un cadre structuré que ce soit au niveau des actions retenues et des indicateurs de suivi.

ARTICLE 12 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Application de l’accord

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 14 : Formalités

Le présent accord sera établi en cinq exemplaires originaux :

. un exemplaire sera transmis par la Direction de la société à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (devenue la DIRECCTE) de l’Indre, l'accord faisant également l'objet d'une transmission électronique conformément aux dispositions du décret 2006-568 du 17 mai 2006, et l’accord sera publié dans la base de données nationale (art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail).

. un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX

. un exemplaire sera conservé par la Direction de la société,

. un exemplaire sera conservé par l'Organisation Syndicale.

Fait à Châteauroux, le 10 avril 2018, en 5 exemplaires

Pour la Société xxxxx Le Délégué Syndical xxxxx

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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