Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE GIRONDE HABITAT DU 08.12.2010" chez GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) et le syndicat Autre et CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T03320004202
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Etablissement : 40487708600029 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE
GIRONDE HABITAT DU 08 DECEMBRE 2010
Entre les soussignes
GIRONDE HABITAT, Office Public de L’Habitat, établi au 40 Rue d’Armagnac – 33074 BORDEAUX CEDEX, représenté par sa Directrice Générale, Madame Sigrid MONNIER,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndicale,
Le syndicat FO HABITAT, représenté par , Délégué Syndical,
d'autre part.
Préambule :
Dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue au titre de l’année 2019, les parties ont convenu de modifier 3 articles de l’accord collectif d’entreprise signé le 08 décembre 2010 et d’intégrer un nouvel article relatif aux dons de jours de repos.
En effet, l’accord collectif d’entreprise du 8 décembre 2010 prévoit dans son Chapitre 6 des dispositions relatives au Compte Epargne Temps.
La pratique et les retours d’expérience sur ces dernières années ont mis en évidence la nécessité d’augmenter le plafond d’épargne maximum.
D’autre part, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, les parties ont convenu d’augmenter le remboursement des indemnités de repas engendrés à l’occasion de déplacement professionnel dans le département, ainsi que la valeur nominale des titres restaurant.
Cet avenant a donc pour objet de modifier les articles 6-3, 7-3-2 et 7-4 de l’accord d’entreprise du 8 décembre 2010, dans leurs rédactions initiales et de les remplacer par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, la loi « Salen », entrée en application le 11 mai 2014 (loi n°2014-459 du 09 mai 2014), est venue légaliser et encadrer la faculté pour un salarié de faire don de jours de repos à un collègue de travail parent d’un enfant gravement malade, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Ce dispositif légal de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même entreprise permet ainsi au salarié bénéficiaire d’être présent aux côtés de son enfant gravement malade, sans pour autant être privé de rémunération durant la période d’absence équivalente aux jours de repos cédés (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).
De plus, depuis le 15 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (loi n° 2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février) et codifié au nouvel article L. 3142-25-1 du code du travail.
Dans le cadre de la Négociation annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019, la Direction de Gironde Habitat et les organisations syndicales représentatives, ont décidé d’intégrer dans l’accord collectif d’entreprise du 08 décembre 2010, la possibilité de dons de jours de repos entre collaborateurs.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise a pour objet de définir les règles applicables au don de jours au sein de Gironde Habitat.
Article I: Modification de l’ Article 6-3
Les dispositions de l’article 6-3 de l’accord d’entreprise signé le 08 décembre 2010 : « ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS » sont remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 6-3 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET peut être alimenté par des jours de congés annuels (par journée ou ½ journée) dans les limites suivantes :
au-delà de 20 jours ouvrés de congés annuels, conformément à la limite imposée par la législation du code du travail
avec un plafond annuel de 10 jours maximum pouvant être épargnés
avec un plafond d’épargne de 80 jours maximum sur le CET
Le compte est alimenté sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la
nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET.
Les jours de congés devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le mois de janvier de l’année suivante.
Article II: Modification de l’ Article 7-3-2
Les dispositions de l’article 7-3-2 de l’accord d’entreprise signé le 08 décembre 2010 : « Déplacement pour les besoins du service dans le département » sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 7-3-2 Déplacement pour les besoins du service dans le département
Les frais réellement engagés par les salariés à l'occasion de déplacement professionnel dans le département sont remboursés dans la limite suivante :
indemnité de repas pour les personnels du Centre Technique effectuant un trajet supérieur à 20 kms par jour aller-retour : 9 euros
indemnité de repas pour les personnels du Siège de l’Office effectuant un déplacement éloigné de plus de 15 kms du Siège : 9 euros
Les salariés des agences ne sont pas concernés par ces dispositions et relèvent pour leur frais de repas de l’article 7-4 ci-dessous.
Les frais de transport (train, taxi, bus, tramway), de stationnement, de péages autoroutiers sont remboursés intégralement sur présentation des justificatifs des prix acquittés.
Article III: Modification de l’ Article 7-4
Les dispositions de l’article 7-4 de l’accord d’entreprise signé le 08 décembre 2010 : « TITRES RESTAURANT» sont remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 7-4 TITRES RESTAURANT
Les salariés ne bénéficiant pas des indemnités de repas prévues à l’article 7-3-2, et n’ayant pas la possibilité d’accéder au restaurant collectif d’entreprise, bénéficient de l’octroi de titres-restaurant d’une valeur nominale de 9 euros, dont 60 % pris en charge par l’Office et 40 % à la charge du salarié.
La distribution se fait à terme échu, dans le respect des dispositions règlementaires en la matière.
Article IV: Intégration d’un Chapitre 8 - DON DE JOURS DE REPOS
A compter du 1er janvier 2020, il a été décidé d’introduire dans l’accord collectif signé le 08 décembre 2010 les dispositions suivantes dans un chapitre 8 et d’ajouter ce chapitre dans le sommaire de « l’article 1-2 : OBJET DE L’ACCORD »
CHAPITRE 8 – DON DE JOURS DE REPOS
Article 8-1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de Gironde Habitat, quel que soit leur statut, FPT ou OPH, et la durée ou la nature de leur contrat de travail.
Le présent chapitre vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés supplémentaires.
Article 8-2 : Don de jours de Repos
8-2-1
Salariés « Donateur »
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Ce don est effectué de façon volontaire, anonyme, définitive et sans contrepartie.
8-2-2
Recueil et modalités de versement des dons de jours
Tout salarié souhaitant faire un don volontaire, anonyme et gratuit de tout ou partie de ses jours de congés ou repos acquis et non pris doit en faire préalablement la demande à la Direction des Ressources Humaines aux fins d’obtention de son accord, le transfert de jours de congés pouvant avoir un impact sur l’organisation du service.
Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs.
8-2-3
Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) tels que définis dans l’accord collectif d’entreprise du 08 décembre 2010,
jours de congés payés annuels au-delà du 20ème jour de congé ouvré,
jours affectés en compte épargne temps
Article 8-3 : Conditions relatives aux salariés Bénéficiaires du don de jours
8-3-1
Salarié Bénéficiaire
Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dés lors qu’il:
- assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui est établi par un certificat médical détaillé et émis par le médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie en cause,
- s’occupe d’un proche dont la liste est fixée à l’article L. 3142-16 du code du travail, et qui est la même que celle requise pour bénéficier du congé de proche aidant (son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS).
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées légales et conventionnelles (congé de proche aidant (article L.3142-16), le congé de présence parentale article (L.1225-62 et suivants), les jours enfants malades …) y compris les jours de son compte épargne temps.
8-3-2
Certificat médical et procédure de demande
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste et remis par le salarié bénéficiaire du don de jours de repos à la Direction des Ressources Humaines.
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours donnés soit suffisants, le salarié sera reçu par la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le Responsable de Service est également informé.
8-3-3.
Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit la personne à charge.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le responsable de service un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, quelle que soit la rémunération du salarié donneur
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 8-4 : Implication pour Gironde Habitat
À la différence des dispositifs légaux permettant déjà au salarié parent d’un enfant malade d’être présent à ses côtés sans rémunération ou avec le bénéfice d’une allocation, cet accord assure au salarié bénéficiaire de don de jours le maintien de son salaire pendant sa période d’absence équivalente aux jours de repos cédés, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donneur.
Article V:
Toutes les autres de dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 8 décembre 2010 restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas contraires au présent avenant.
Article VI: dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux:
un exemplaire pour le syndicat CFDT
un exemplaire pour le syndicat FO
un exemplaire pour Gironde-Habitat
un exemplaire pour dépôt auprès de la DIRECCTE
un exemplaire pour dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
Conformément à la réglementation en vigueur (article L2231-5 et suivants, D2231-2 et suivant, et R2231-1 et suivants du Code du travail), et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de Gironde Habitat :
auprès de la DIRECCTE de Bordeaux (33), en version papier, dématérialisé et anonymisé.
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (33)
Une copie du présent accord sera communiquée au Comité Social Economique.
Une copie du présent accord sera transmise aux salariés de Gironde Habitat.
Une copie du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
A Bordeaux, le 12 décembre 2019,
Pour Gironde Habitat, d’une part
La Directrice Générale, :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part :
Pour le syndicat CFDT : , Délégué syndical :
Pour le syndicat FO Habitat : , Délégué syndical:
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