Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires" chez SE - SOLISO EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SE - SOLISO EUROPE et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002351
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOLISO EUROPE
Etablissement : 40499118400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE SOLISO EUROPE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Etaient présents :

M. ////////////////, Président,

Assisté par ////////////, en qualité de responsable de l’administration du personnel

Et

Mme ///////////, Déléguée Syndicale F.O.,

Assistée par :

Mme /////////////, membre de la Délégation Unique du Personnel,

M ////////////////, membre de la Délégation Unique du Personnel

Des réunions de négociation avec la Délégation Syndicale ont été engagées par la Direction de SOLISO EUROPE les 27 et 29 novembre 2018.

A l’issue de ces réunions, la Direction après examen et discussions des différentes revendications de la Délégation Syndicale, a émis les propositions suivantes :

Article 1 - Augmentation générale des salaires

Pour tous les salariés ayant six mois d’ancienneté, augmentation du salaire brut mensuel de base, hors revalorisation du SMIC intervenu entre deux augmentations générales,

  • 1% au 1er janvier 2019 

  • 0.75% au 1er juillet 2019

Article 2 - Ticket restaurant au 1er janvier 2019 :

Maintien de la valeur nominale des tickets restaurant à 9 euros.

Modification de la participation de l’employeur à 58% du montant du ticket restaurant contre 55% en 2018.

Part patronale : 5.22 €

Part salariale : 3.78 €

Article 3 - Gratification annuelle 2019

Maintien de la moitié de la rémunération brute mensuelle de base versée en décembre avec la paie de novembre.

Article 4 - Organisation du temps de travail

Modulation – Pont – Jour de solidarité

Pour la modulation, maintien de l’organisation du travail des années antérieures.

Il est précisé que les plans de modulation sont des plans indicatifs, en conséquence,  en fonction de la charge de travail, la durée du travail et les horaires pourront faire l’objet de modifications

Un jour, le vendredi 31 mai sera chômé comme pont et récupéré dans les plans de modulation.

La journée du lundi de Pentecôte, jour de solidarité, ne sera pas travaillée, les heures théoriques de cette journée seront intégrées dans les plans de modulation.

Le lundi de Pentecôte ainsi que le jour de pont (31 mai) seront pour les personnes non concernées par les plans de modulation :

  • bénéficiaires des RTT : automatiquement affecté sur un jour de RTT, sauf demande expresse du salarié d’affectation sur un autre type de congé.

  • pour les autres salariés : au choix, congé ou récupération à convenir et à planifier avec les responsables préalablement au jour chômé. Le détail des récupérations sera transmis au service du personnel.

Fermeture congés payés

  • le 2 janvier 2019

  • 3 semaines l’été : du 5 août au 25 août 2019

  • du 24 décembre au 31 décembre 2019 inclus.

Article 5 - Egalité hommes femmes

Un accord a été conclu le 15 juin 2016 pour une durée de 3 ans et un suivi est effectué chaque année au cours du premier trimestre.

Article 6 - Epargne salariale

Un accord d’intéressement a été négocié le 11 mars 2016. Il s’applique aux exercices allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Un nouvel accord sera négocié dans le courant du premier trimestre 2019.

Article 7 - Régime complémentaire frais de santé

Baisse du taux de cotisation prévue de 5%, soit 1.94% du PMSS en 2019 contre 2.04% en 2018.

La répartition de prise en charge reste inchangée (50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié).

Article 8 - Droit à la déconnexion

Il est conseillé aux salariés de limiter l’utilisation des outils de communication en dehors des horaires de travail et de restreindre l’envoi de courriels pendant les périodes de repos et de suspension de contrat.

Au terme des différents échanges et discussions avec la Délégation Syndicale sur la base de ces propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.

Article 9 – Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de un an, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLISO EUROPE.

Conformément à l’article 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes,

Le 29 novembre 2018

Pour la société SOLISO EUROPE

GROUPE INVEST Président,

Pour la Déléguée Syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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