Accord d'entreprise "Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez SE - SOLISO EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SE - SOLISO EUROPE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005690
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOLISO EUROPE
Etablissement : 40499118400023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
DE SOLISO EUROPE AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Etaient présents :
M. X, Président,
Assisté par Mme X, en qualité de responsable de l’administration du personnel
Et
M X, Délégué Syndical F.O.,
Assistée par :
Mme X, membre du Comité Social et Economique,
Mme X, membre du Comité Social et Economique,
Des réunions de négociation avec la Délégation Syndicale ont été engagées par la Direction de SOLISO EUROPE les 28 novembre et 3 décembre 2019.
A l’issue de ces réunions, la Direction après examen et discussions des différentes revendications de la Délégation Syndicale, a émis les propositions suivantes :
Article 1 - Augmentation générale des salaires
Pour tous les salariés ayant six mois d’ancienneté, augmentation du salaire brut mensuel de base, hors revalorisation du SMIC intervenu entre deux augmentations générales,
1% au 1er janvier 2020
1% au 1er juillet 2020
Article 2 - Ticket restaurant au 1er janvier 2020 :
Maintien de la valeur nominale des tickets restaurant à 9 euros.
Part patronale : 5.22 €
Part salariale : 3.78 €
Article 3 - Gratification annuelle 2020
Maintien de la moitié de la rémunération brute mensuelle de base versée en décembre avec la paie de novembre.
Article 4 - Organisation du temps de travail
Modulation – Pont – Jour de solidarité
Pour la modulation, maintien de l’organisation du travail des années antérieures.
Il est précisé que les plans de modulation sont des plans indicatifs, en conséquence, en fonction de la charge de travail, la durée du travail et les horaires pourront faire l’objet de modifications
Un jour, le vendredi 22 mai sera chômé comme pont et récupéré dans les plans de modulation.
La journée du lundi de Pentecôte, jour de solidarité, ne sera pas travaillée, les heures théoriques de cette journée seront intégrées dans les plans de modulation.
Le lundi de Pentecôte ainsi que le jour de pont (22 mai) seront pour les personnes non concernées par les plans de modulation :
bénéficiaires des RTT : automatiquement affecté sur un jour de RTT, sauf demande expresse du salarié d’affectation sur un autre type de congé.
pour les autres salariés : au choix, congé ou récupération à convenir et à planifier avec les responsables préalablement au jour chômé. Le détail des récupérations sera transmis au service du personnel.
Fermeture congés payés
le 2 janvier 2020
3 semaines l’été : du 10 août au 30 août 2020
du 24 décembre au 31 décembre 2020 inclus.
Article 5 - Egalité hommes femmes
Un accord a été conclu le 20 juin 2019 pour une durée de 3 ans et un suivi est effectué chaque année au cours du premier trimestre.
Article 6 - Epargne salariale
Un accord d’intéressement a été négocié le 22 mars 2019.
Article 7 - Régime complémentaire frais de santé
Maintien du taux de cotisation, soit 1.94% du PMSS.
La répartition de prise en charge reste inchangée (50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié).
Article 8 - Droit à la déconnexion
Il est conseillé aux salariés de limiter l’utilisation des outils de communication en dehors des horaires de travail et de restreindre l’envoi de courriels pendant les périodes de repos et de suspension de contrat.
Au terme des différents échanges et discussions avec la Délégation Syndicale sur la base de ces propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.
Article 9 – Durée de l’accord – Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de un an, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLISO EUROPE.
Conformément à l’article 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes,
Le 3 décembre 2019
Pour la société SOLISO EUROPE
GROUPE INVEST Président,
Représenté par M. X
Pour le Délégué Syndical F.O.
M. X
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