Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE" chez CGA - CENTRE GESTION AGREE HAUTE CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGA - CENTRE GESTION AGREE HAUTE CORSE et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20B21000534
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE GESTION AGREE HAUTE CORSE
Etablissement : 40529457000024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
Le Centre de Gestion Agréé de la Haute – Corse
sis 726, Strada Vecchia – Valrose, 20290 Borgo
représenté par
es qualité de Président
Ci-après dénommée « L’Association »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel
Ci - après dénommé le personnel
D’autre part.
Cet accord est conclu suite à la dénonciation par la Fédération des Centres de Gestion Agréés le 26 septembre 2016 de la Convention Collective des Centres de Gestion Agréés et vu de s’y substituer.
Il a pour objectif de permettre au personnel de continuer à bénéficier des dispositions conventionnelles prévues par l’ancienne convention collective dont il dépendait.
Cet accord ratifié par le personnel est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Il est convenu que les dispositions de cet accord se substituent et remplacent les dispositions antérieures sur les évoqués ci - après.
Cet accord s’appuie sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui prévoit que « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Il se réfère également à l’articel L.2232-22 du Code du Travail indiquant que « lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.”
Cet accord sera donc soumis au personnel de association et entrera en vigueur après une approbation par une majorité des deux tiers des salaries.
Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association Centre de Gestion Agréé de la Haute – Corse présents à sa signature ainsi qu’aux futurs salariés.
Article 2 : Durée-Date d'effet
Le présent accord d’entreprise a été signé le ............................................... applicable au 1er janvier 2020.
Il se renouvellera ensuite tacitement, s’il n'est pas dénoncé dans les conditions définies à l'article 3 ci - après par périodes annuelles correspondant à l'année civile.
Article 3 : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Article 4 : Dénonciation - Révision
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par lettre recommandé avec accusé de réception par l'une des parties, sous préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail,
Les parties s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens matériels pour que, en pareil cas, les négociations en vue du remplacement du présent accord par un nouvel accord puissent débuter dans un délai de 3 mois et déboucher dans un délai de 6 mois.
Sa révision pourra être demandée par l'une des parties signataires ; la demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande.
Les pourparlers commenceront au plus tard 1 mois après la demande de révision.
Les dénonciations et révisions sont notifiées par pli recommandé avec accusé de réception adressé aux signataires du présent accord.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal auprès de la DIRECCTE sur le site en ligne prévu à cet effet.
Mention de cet accord sera faite sur chaque contrat de travail.
Article 6 : Ancienneté
Par ancienneté, au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel, à savoir le temps qui s'est écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail, quelles qu'en soient les causes ;
Toutefois, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement s'entend sous respect de l'ancienneté de 1 an ininterrompue au sens de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 3123-12 du code du travail, la durée de l'ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Titre 2 – SALAIRES ET CLASSIFICATIONS
Article 7: Rémunérations minimales
Les parties au présent accord se rencontreront une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque année civile, pour négocier l’augmentation annuelle des salaires.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur sont majorées de 25 % de la 36ème à la 42ème heure et de 50 % à partir de la 43ème heure jusqu’à la 48ème heure.
Article 8 : Structures des salaires
La rémunération est la contrepartie du travail réellement effectué dans le cadre des missions correspondant à l'emploi auquel est affecté l'employé ou le cadre et auquel il doit consacrer le temps prévu par l'horaire. Cette rémunération, entièrement mensualisée, est indépendante du nombre d'heures réellement effectuées au cours d'un mois donné, du fait des aléas du calendrier (principe du lissage).
La nature des travaux effectués par le personnel des " centres de gestion agréés ", et les lieux où ceux-ci s'effectuent font que le travail n'est ni insalubre ni dangereux. Il n'y a donc pas lieu de définir des majorations à ce titre.
Article 9 : Egalité des rémunérations
A travail égal, aucune discrimination dans la rémunération ne peut résulter ni du sexe, ni de l'âge, ni de la nationalité.
Le principe selon lequel pour un travail égal le salaire doit être égal est entièrement et complètement appliqué, aussi bien en ce qui concerne les employées et les cadres de sexe féminin qu'en ce qui concerne le personnel quel que soit son âge ou sa nationalité.
Article 10 : Prime d'ancienneté
Il est rappelé que la convention collective des centres de gestion agréés ne prévoyait plus de dispositions concernant l’acquisition d’une prime d’ancienneté depuis sa dénonciation en 1996.
A ce titre, une prime d’ancienneté calculée selon les modalités prévues par la convention collective des Experts – Comptables a été mise en place au 01/01/2019.
Le présent accord reprend donc le mode de calcul de cette même convention collective et prévoit que le personnel bénéficie d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
Ancienneté | Valeur du point de base |
---|---|
Après 3 ans | 3 fois |
Après 6 ans | 6 fois |
Après 9 ans | 9 fois |
Après 12 ans | 12 fois |
Après 15 ans | 15 fois |
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures.
Le montant de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire, sous une rubrique « Prime d'ancienneté », distinctement du salaire de base.
Article 11 : Treizième mois
Le personnel bénéficie d’une prime de treizième mois correspondant au salaire de base du mois précédent celui du versement hors prime d’ancienneté et de tout autre élément de rémunération.
Elle est versée pour moitié à l’échéance du mois de paye de juin et pour moitié à l’échéance du mois de paye de novembre.
Pour la percevoir, le salarié doit faire partie de l’effectif de l’Association au premier jour du mois de son versement.
Article 12 : Rémunération forfaitaire des cadres
Conformément à l’article L.321-43 du Code du Travail les cadres peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les dépassements d'horaires, effectués par les salariés pour mener à bien leur mission, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.
Un cadre en forfait jours ne peut avoir une rémunération brute annuelle (hors prime et 13ème mois) inférieure à 35.600 euros.
Ce montant sera revalorisé annuellement du pourcentage de l’inflation.
Un cadre en forfait jours devra effectuer 213 jours de travail auxquels s’ajoutera la journée de solidarité. Ce plafond ne remet pas en cause les jours de repos ou de congés déjà accordés au sein de l’Association.
Le cadre établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s’il y a eu une journée ou une demi - journée de travail, de repos ou autres absences à préciser. Ces relevés sont conservés pendant une durée de trois ans conformément aux dispositions légales.
Article 13 : Frais de déplacements
Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte de l’Association sont remboursés des frais qu'ils exposent ainsi pour le compte de leur employeur. Les modalités de déplacement et les conditions de remboursement qui assurent au salarié un hébergement et une nourriture corrects sont arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Lorsque le salarié est autorisé par son employeur à utiliser occasionnellement, pour les besoins du service, un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques admises par l'administration fiscale.
Titre 3 – ABSENCES ET MALADIES
Article 14 : Garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident
Après 1 an d'ancienneté au sein de l’Association, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence pour les trois premiers arrêts et après trois jours de carence à compter du quatrième arrêt intervenu sur une période de douze mois correspondant à une année civile.
Pendant trente jours, ils recevront 100 pour 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Au-delà, les droits à maintien de salaire sont ceux fixés par les régimes de prévoyance actuellement en vigueur.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. S'agissant des salariés à temps partiel, seul l'horaire pratiqué jusqu'au jour de l'absence doit être pris en compte.
En aucun cas le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte par la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 15 : Régime de prévoyance ,de frais de santé et de retraite
Régime de prévoyance : il est convenu que le personnel de l’Association continuera de bénéficier de la même protection en matière de prévoyance avec maintien du taux de cotisation pris en charge par l’employeur :
pour les cadres : 100% employeur
pour les non cadres : 50% part salariale et 50% part employeur
L’association continuera de verser les cotisations de prévoyance auprès de l’organisme suivant : GAN – GROUPAMA.
Régime de frais de santé : il est convenu que le personnel de l’Association continuera de bénéficier de la même protection en matière de frais de santé avec maintien du taux de cotisation pris en charge par l’employeur :
pour l’ensemble du personnel : 50% part salariale et 50% part employeur
L’association continuera de verser les cotisations de prévoyance auprès de l’organisme suivant : MUTUELLE DE LA CORSE.
Régime de retraite : Le personnel employé et cadre bénéficiera des régimes de retraite prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 16 : Justification des absences
Toute absence, quelle qu'en soit la durée, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l’Association. Lorsqu'elle est due à un cas imprévisible, ou lorsqu'elle est due à un dispositif prévu par un texte légal, réglementaire ou professionnel, l'employé ou le cadre doit prévenir ou faire prévenir l’Association dans les meilleurs délais, et justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures hormis les cas de force majeure.
De même, si la cause de l'absence est une maladie ou un accident, ouvrant droit ou non aux indemnités journalières de sécurité sociale, la justification ci-dessus s'applique et s'entend d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos, la même procédure étant à renouveler en cas de prolongation de l'arrêt de travail pour quelque cause que ce soit.
Si aucune justification n'est effectuée dans les délais évoqués ci-dessus, la direction du centre se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Article 17 : Incidence des arrêts maladie prolongés sur le contrat de travail
L'absence prolongée pour maladie qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise pourra justifier une mesure de licenciement, dès lors qu'il apparaît indispensable de pourvoir au remplacement du salarié.
Toute absence d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs ne sera pas considérée comme une absence prolongée.
Titre 4 – REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Article 18 : Durée du travail
Lorsqu'il y a adoption, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, d'un système annuel d'organisation du temps de travail au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail, l'amplitude de la variation des horaires ne saurait conduire à un horaire hebdomadaire supérieur à 46 heures, ni inférieur à 28 heures.
Un salarié ne pourra être conduit à travailler plus de 42 heures par semaine sur plus de 12 semaines par an.
Article 19 : Règlementation des congés annuels
Les congés payés sont calculés en jours ouvrés. Le personnel acquiert ainsi deux jours zéro huit par mois de travail effectif, soit vingt – cinq jours ouvrés par an.
La durée du congé principal, qui ne saurait être inférieure à dix jours ouvrés continus, ni supérieure à vingt jours ouvrés, est prise obligatoirement au cours de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de congés acquis non pris durant la période de référence seront reportés.
Article 20 : Jours de congés d’ancienneté
Il convenu de maintenir les règles issues de la Convention Collective des Centres de Gestion Agréés et jusque-là appliquées.
Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :
Présence continue | Jour de congé supplémentaire |
---|---|
Après 5 ans | 1 |
Après 10 ans | 2 |
Après 15 ans | 3 |
Après 20 ans | 4 |
Après 25 ans | 5 |
Ces jours seront fixés par accord avec le directeur ou la directrice de l’Association et, s'ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours supplémentaires.
Article 21 : Congés pour événements familiaux
Les employés et cadres ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
mariage d'un enfant : 1 jour ;
décès d'ascendants ou descendants directs du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour ;
rentrée des classes :
- pour un enfant de moins de six ans : 1 jour ;
- pour un enfant de six ans à neuf ans inclus : une demi-journée ;
mariage du salarié : 5 jours ;
pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours ;
journée d'appel de préparation à la défense : 1 jour ;
examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable du centre ;
2 jours ouvrés consécutifs, 2 fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de 11 ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage.
Journée du 24 décembre accordée sans décompte
Ces jours ouvrés d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
En ce qui concerne les jours exceptionnels suite à un décès, ceux-ci peuvent ne pas être obligatoirement consécutifs.
Article 22 : Jours fériés
Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Ces jours sont chômés et rémunérés par l'employeur dans la mensualité du salarié sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Les heures travaillées du 1er mai ouvriront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Les jours fériés qui seraient travaillés donneront lieu, au choix de l'employeur :
soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié à une date fixée par l'employeur ;
soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
En tout état de cause, il sera fait application des dispositions légales si elles sont plus favorables.
Article 23 : Maternité, paternité et adoption
Les salariés bénéficieront des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de maternité, de paternité et d'adoption.
Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient, selon leur choix, d'un temps de pause journalier ou d'un allégement du temps de travail hebdomadaire de :
30 minutes à partir de la 24e semaine précédant la date probable de l'accouchement,
1 heure par jour à partir de la 18e semaine.
Ce temps de pause journalier ou allégement du temps de travail est calculé pro rata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel.
La salariée en congé de maternité et les salariés en congé d'adoption perçoivent, dans les limites légales, les indemnités journalières de sécurité sociale (salaire maintenu intégralement jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale auquel sont retirées les cotisations sociales, la C.S.G. et la C.R.D.S.).
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au dit plafond, l'employeur versera, dans le cadre des limites précitées, une indemnité complémentaire d'un montant égal à 60 % de la différence entre le salaire mensuel brut de l'intéressé et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale précité. Les salariés ne pourront bénéficier d'une rémunération nette globale supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Les salariés bénéficient des dispositions légales et réglementaires en matière de congé parental d'éducation.
Article 24 : Discrétion professionnelle
Les salariés sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à la discrétion la plus absolue en ce qui concerne la gestion, le fonctionnement et la situation financière du centre et des entreprises adhérentes.
Cette clause conventionnelle est conforme aux dispositions de l'article 49 de l'instruction fiscale n° 32 du 16 février 1976.
Les documents dont la communication leur sera donnée sont la propriété de l'adhérent ou du centre. Ils ne pourront, sauf instruction ou autorisation, en donner communication à des tiers.
Toute infraction volontaire à cette stricte obligation constitue une faute lourde et justifie le licenciement sans préavis ni indemnité, mais aussi des poursuites en réparation du préjudice causé.
Titre 6 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 25 : Formation
Les parties signataires ont conscience que l’évolution législative exige de la part du salarié un perfectionnement constant.
L’accès à la formation peut être initié, soit par la direction, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier.
Les formations peuvent avoir lieu à distance par le biais de webinaires ou en dehors de l’Association.
Titre 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 26 : Rupture Délai-congé
Au-delà de la période d'essai, le contrat à durée indéterminée ne peut, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, être rompu qu'en respectant un délai-congé réciproque dont la durée est fixée à :
2 mois pour les non cadres ;
3 mois pour les cadres
Ce délai-congé réciproque est réduit à 1 mois pour les non cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans le Centre.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis restant à courir.
Article 27 : Indemnités de licenciement
En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :
Ancienneté | Indemnité |
---|---|
Jusqu’à 10 ans d’ancienneté inclus | ½ mois de salaire par année entière d’ancienneté |
Au-delà de 10 ans d’ancienneté | 2/3 de mois de salaire par année entière d’ancienneté |
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des douze derniers mois d'activité ou le salaire moyen des trois derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié ;
L’indemnité de licenciement est plafonnée à quatorze mois de salaire.
Article 28 : Absence pour recherche d'emploi
Il sera accordé au salarié licencié ou démissionnaire, qui exécute le préavis, des heures de recherche d'emploi à raison de quarante heures si le préavis dure un mois, soixante heures s'il dure deux mois, quatre-vingts heures s'il dure trois mois.
La prise de ces heures sera déterminée par accord entre le salarié et l'employeur ou, à défaut, en fonction des nécessités du service.
Toute ou partie de ces heures pourront être cumulées en fin de préavis.
Article 29 : Départ à la retraite / Mise à la retraite
Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite à l'initiative de leur employeur selon les dispositions du code du travail ou demander à partir en retraite.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis prévu au présent accord.
Pour la fixation de la date de mise à la retraite, l'employeur fera en sorte qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le premier jour de chaque trimestre civil).
Le salarié qui partira en retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit.
Départ à la retraite
Ancienneté | Indemnité |
---|---|
Pour le salarié ayant de 5 à 10 ans d’ancienneté | 0.5 mois de salaire |
Pour le salarié ayant de 10 à 15 ans d’ancienneté inclus | 1 mois et 1/2 de salaire |
Pour le salarié ayant de 15 à 20 ans d'ancienneté inclus | 2 mois de salaire |
Pour le salarié ayant de 20 à 30 ans d'ancienneté inclus | 2 mois et ½ salaire |
Pour le salarié ayant 30 ans d'ancienneté et plus | 3 mois de salaire |
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure aux dispositions légales.
Mise à la retraite à l'initiative de l’Association
Ancienneté | Indemnité |
---|---|
Pour le salarié ayant de 5 à 10 ans d’ancienneté | 1 mois de salaire |
Pour le salarié ayant de 10 à 15 ans d’ancienneté inclus | 2 mois de salaire |
Pour le salarié ayant de 15 à 20 ans d'ancienneté inclus | 2 mois et ½ de salaire |
Pour le salarié ayant de 20 à 30 ans d'ancienneté inclus | 3 mois de salaire |
Pour le salarié ayant 30 ans d'ancienneté et plus | 4 mois de salaire |
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des 12 derniers mois de présence de l'intéressé. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure aux dispositions légales.
Le ……………………………….. à ………………..
Pour l’Association | Pour le personnel |
---|---|
Président |
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