Accord d'entreprise "accord NAO 2019" chez DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004034
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE
Etablissement : 40539239000010 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L. 1242-1 et suivants du code du travail au cours de laquelle la négociation a porté sur les thèmes suivants : salaire effectif, durée et organisation du temps de travail, participation, égalité professionnelle H/F, mutuelle, il a été convenu ce qui suit entre :

—  la Société DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant, d'une part ;

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

d'autre part ;

Article premier - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise Delquignies Stockage Mortagne SARL Rue du commandant Chaumonot à 59158 Mortagne du Nord et établissement de Rouvignies ZI n°2 de Prouvy Rouvignies rue Louis Daquin pour les parties qui les concernent.

Article 2 - Objet de l'accord

A. Salaires effectifs personnel OETAMC (ouvrier, employé, technicien agent de maîtrise et cadre)

1.52 % en augmentation collective sur les taux horaire ou appointement forfaitaire de base mensuelle au 1er janvier 2019.

Le salaire à l’embauche équivaut au SMIC soit 10.03 €/h au 1er janvier 2019.

Dans le cadre du présent protocole, les parties conviennent d’ajouter que l’augmentation négociée à hauteur de 1.52 % pour l’année 2019 est un niveau conséquent comparativement aux chiffres économiques de l’année écoulée. 

Par ailleurs, l’entreprise évoluant dans un secteur fortement concurrentiel soumis à une conjoncture difficile et problématique depuis plusieurs années, les avancées sociales ne peuvent se faire que si les résultats économiques de l'entreprise le permettent.

Les parties conviennent qu’à l’avenir les nécessités de flexibilité du travail dans le cadre des dispositions légales (organisation des activités, horaires, travail de nuit), qui ont toujours été assurées et suivies par le personnel, sont indispensables à notre réactivité et ont été actées par les parties.

Par voie de conséquence, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et des accords collectifs, les parties conviennent que dans le cadre du principe gagnant-gagnant, l’augmentation consentie constitue donc une juste reconnaissance des salariés sur ce thème à l’avenir

C. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail reste fixée à 35 heures/semaines.

Un accord d’organisation du temps de travail est intervenu au 24 mai 2007.

D. Egalité Hommes Femmes

L’effectif de l’entreprise est de 16 personnes dont deux personnes de sexe féminin; en conséquence il a été convenu avec les partenaires sociaux de ne pas communiquer les niveaux de rémunération effective mais de communiquer en pourcentage comparatif. Il n’est pas constaté d’écarts significatifs de rémunération ; les partenaires conviennent de revoir la situation comparée à la prochaine NAO.

E. Mutuelle / frais de santé

Un accord portant sur la couverture complémentaire santé a été conclu le 24 février 2011 et enregistré sous le n° 11/00185.

Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu au titre de la négociation collective pour l’année 2019 soit jusqu’au 31/12/2019.

En cas de revalorisation des minima conventionnels qui interviendrait au cours de l’année 2019, cette revalorisation éventuelle ne s’appliquerait que pour les salariés touchés par les minimas.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du Travail et de l'emploi de Valenciennes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes

Fait à Mortagne du Nord, le 22 janvier 2019

Pour la société Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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