Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez REVILLON CHOCOLATIER (CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de REVILLON CHOCOLATIER et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005398
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : REVILLON CHOCOLATIER
Etablissement : 40728044500013 CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société

et

L’organisation syndicale représentative des salariés,

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une clarification de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Il est convenu que cet accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif plus favorable que les dispositions conventionnelles ou d’usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, et pour l’ensemble de ses établissements, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des VRP et cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 3.1 – La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 3.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 3.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 3.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3.7 – Afin d’appuyer le CSE dans le suivi de l’accord, sera créée une Commission de Suivi, composée de 4 représentants du personnel et de 3 membres de la Direction, auxquels pourront s’ajouter 3 membres du personnel sur demande d’au moins 3 membres de la commission.

La Commission se réunira au moins 3 fois par an dans les 12 premiers mois d’application de l’accord, puis au moins une fois par an.

La Direction s’engage à fournir à la Commission tous documents concernant le temps de travail, sur demande de la majorité des membres, et notamment les éléments concernant les heures réalisées par catégorie et service, l’état des compteurs, les semaines à 6 jours et le bilan des changements de plannings effectués en cours d’exercice.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 4 - Définition du temps de travail

Article 4.1 - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4.2 - Le temps d’habillage et déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, il donne lieu à une indemnité compensatrice mensuelle.

Article 4.3 - Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de dépassement fait l’objet d’une contrepartie forfaitaire en temps selon le lieu de déplacement.

Article 4.4 - Les temps de pause conventionnels et/ou d’usage dans l’entreprise ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le temps de pause variera comme suit :

  • Entre 6 heures et 8 heures de travail = 20 minutes

  • Entre 8 heures et 10 heures de travail = 30 minutes

  • Supérieur à 10 heures = 2*20 minutes

Article 5 - Durées maximales du temps de travail

Article 5.1 - La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 5.2 - La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures.

Article 6 – Horaire collectif

L’employeur fixe l’horaire collectif de travail en fonction des besoins des services et de l’activité.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 7.1 - Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 7.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés non visés par les horaires individualisés et les forfaits en jours ou en heures, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 7.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du
1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins 4 semaines selon affichage ou notification individuelle remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

La durée annuelle de travail est fixée à 1600 heures pour la période annuelle de référence (1er juin au 31 mai), hors journée de solidarité ; soit 1607 heures journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Dans les limites ci-dessous, et pour les besoins de l’activité, notamment dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’entreprise peut planifier des semaines de travail :

  • comprises entre 35 et 44 heures (semaines hautes)

  • comprises entre 35 et 0 heures (semaines basses)

En fonction des besoins de l’activité, et pour les salariés concernés par une modulation de leur temps de travail, il est possible de planifier des semaines de travail au-delà de 35 heures et des semaines en deçà de 35 heures, comme suit :

  • une semaine basse fixée au minimum à 0 heures

  • une semaine haute fixée au maximum à 44 heures

Il est précisé que lors des périodes de haute activité la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 46 heures sans toutefois excéder un nombre maximum de 5 semaines à 46 heures durant la période de référence.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute périodes de 12 semaines consécutives.

La modulation est pratiquée dans le cadre d’une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation de la représentation du personnel précisant les périodes de basse et haute activité.

Article 7.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance devra être supérieur à 3 jours calendaires. A titre d’exemple, pour une prise de service le lundi matin, le changement éventuel devra être notifié au plus tard le jeudi à 11 heures.

Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 7.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, l’entreprise garantit un lissage du salaire mensuel sur toute la période de référence, ainsi,

  • en cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées au-delà venant incrémenter le crédit du compteur d’heures,

  • en cas de durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, le rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées en deçà de 35 heures venant incrémenter le débit du compteur d’heures.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre d’heures théorique prévu au contrat

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 7.6 - Décompte des heures travaillées / Compteur d’heures 

Un compteur d’heures est mis en place afin de suivre le nombre d’heures effectuées par le salarié tout au long de la période de référence. Ce compteur d’heures cumulera les heures réellement travaillées par chaque salarié et les heures non travaillées indemnisées, et à la fin de l’année de référence, les éventuelles heures restant sur le compteur d’heures seront payées au taux majoré ou récupérées selon les conditions visées à l’article 7.7.

Au contraire, au cas où le compteur serait en situation négative pour le salarié, du fait de l’employeur, le débit constaté serait alors annulé et le solde du compteur porté à zéro, le salarié ne devant rien à l’employeur.

Article 7.7 - Temps de travail supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément au présent article 7 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif. Ce seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est relevé à due proportion pour les salariés dont la situation ne leur a pas permis d’acquérir un droit complet à 25 jours de congés payés ou un congé conventionnel plus long, auquel cas le seuil est relevé à raison de 7 h par jour de congé manquant.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %. La totalité de la majoration de salaire ainsi acquise donnera lieu à paiement.

Le solde des heures sera ensuite :

  • soit payé avec un plafond fixé à 50 heures ; le solde restant étant automatiquement placé dans un compteur de repos compensateur à prendre dans un délai de six mois.

  • soit récupéré. Le droit à la prise du repos est ouvert dès son acquisition, il peut être pris en demi-journée ou en jours, après accord du responsable de service et dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

  • soit placé dans le compte épargne temps dans les limites fixées par accord.

En tout état de cause, toutes les heures qui ne seront pas récupérées dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence seront placées dans un compteur de repos compensateur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.

Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation – Temps partiel sur tout ou partie de l’année.

Article 8.1 – Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 8.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins 4 semaines, selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à 12 heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.

Article 8.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins 4 semaines précédant leur date d’application.

Article 8.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 8.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre heures théorique prévu au contrat.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 8.7 - Temps de travail complémentaire

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail. Ce seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est relevé à due proportion pour les salariés dont la situation ne leur a pas permis d’acquérir un droit complet à 25 jours de de congés payés ou un congé conventionnel plus long, auquel cas le seuil est relevé à raison du nombre moyen d’heure de travail quotidien par jour de congé manquant.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie de la surévaluation du plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.

Article 9 – Horaires individualisés

Les horaires individualisés constituent une dérogation au principe de l’horaire collectif applicable uniformément à tous les salariés d’une entreprise ou d’un service, ou à certains d’entre eux.

Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l'employeur.

Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiels bénéficiant d’horaires individualisés, une réduction à due proportion de la durée contractuelle du report d’heures d’une semaine à une autre et du cumul des reports sera appliquée Les heures effectuées sur une semaine pour un salarié à temps partiel ne doivent en aucun excéder 34 heures.

Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires.

Est concerné par les horaires individualisés le personnel effectuant des horaires administratifs.

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 10 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 90 heures.

Contrairement à l’usage en vigueur auparavant, aucune pause forfaitaire ne sera décomptée à l’exception de la pause méridienne le cas échéant. Cette pause méridienne est fixée par l’employeur à une heure.

La mise en place des horaires individualisés est soumise à la demande d’un salarié et à la consultation du CSE, qui rend alors un avis conforme.

Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 10.1 – Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 10.2 - Champ d’application

Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.

La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois suivants :

  • Responsable d’activité – Référents

  • Responsable de service

  • Responsable maintenance, Responsable technique

  • Responsable Sécurité

  • Chargé de projet

  • Chargé d’approvisionnement

  • Chargé de planification

  • Chargé de développement

  • Coordinateur qualité

  • Chef de Vente Régional, Chef de secteur

  • Responsable des systèmes d’informations

  • Chef de groupe, chef de produit

  • Contrôleur de gestion

A ce titre, le champ d’application du forfait annuel en jours est limité aux salariés ayant le statut d’agent de maîtrise ou de cadre et dont les conditions de travail sont celles précisées aux alinéas précédents.

Article 10.3 - Nombre de jours de travail par an

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixé à 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 217 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient, pour 217 jours de travail, d’un nombre de jours de repos, calculé chaque année en fonction du calendrier et à prendre avant le 31 mai. Les absences non indemnisées ont pour effet de recalculer le nombre annuel de jours de repos en proportion du nombre de jours de travail sur la période de référence.

Article 10.4 – Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • la demande doit être présentée avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf meilleur accord,

  • la demande doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique

Ces jours de repos doivent être pris au plus tard le dernier jour de la période de référence.

 

Selon les besoins et les contraintes liés à l’activité, la direction se réserve le droit d’imposer des jours de repos.

Article 10.5 - Repos quotidien et hebdomadaire

La durée du repos quotidien est égale à 11 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent réservée aux situations d’urgence.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 10.7.2.

Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Article 10.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :

  • la nature du forfait ;

  • le nombre annuel de jours de travail ;

  • la période de référence ;

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;

  • la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 10.7 – Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail

10.7.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’article 10.3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.

10.7.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.

En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes les dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 10.3.

10.7.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, chaque premier lundi du trimestre les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le Directeur des Ressources Humaines, ou un cadre du service Ressources Humaines, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Article 10.8 – Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle contractuelle. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération mensuelle contractuelle.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 10.9 - Temps de travail supplémentaire

Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément au présent article (à l’article 10), désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours de repos définis à l’article 10.3.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 217 jours de temps de travail effectif.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

 

Article 10.10 – Le forfait jours réduit

Les salariés en forfait jours peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jours réduit en ce cas le nombre de jours réduits sera fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours réduit.

 

Le salarié qui souhaite voir son forfait jours modifié devra en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant sa mise en œuvre, étant précisé que cette modification peut être refusée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’organisation du travail et du service.

 

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit est proportionnelle au nombre de jours travaillés sur une base de 217 jours.

 

La prime annuelle et autres primes sont calculées au prorata du nombre de jours contractuels du forfait jours réduit travaillés.

  

Le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours réduit est calculé au prorata du temps de travail arrondi au nombre supérieur.

 

Le salarié au forfait jours réduit bénéficie d’un entretien annuel dans les mêmes conditions que les salariés au forfait jour.

 

De même, l’employeur s’assure par ailleurs que la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit de travail est compatible avec l’exercice de sa mission au regard du nombre de jours de travail annuels fixés par la convention individuelle de forfait jour réduit.

 

Le contrôle de la durée du travail du salarié en forfait jour réduit est soumis à l’ensemble des dispositions applicables au salarié en forfait jour, et visées à l’article 10.7 du présent accord.

 

Article 10.11 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :

  • en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels ;

  • Seul un caractère d’urgence peut justifier de l’envoi de messages électroniques entre 19 heures et le lendemain 7 heures ou de solliciter un salarié notamment par courriel ou téléphone, sur les temps de repos de celui-ci.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

Article 11 – Dérogation du temps de repos pour le personnel itinérant et de force de vente et les collaborateurs merchandiseurs

Article 11.1 – Réduction du repos quotidien

Pour le personnel commercial itinérant et de force de vente et les collaborateurs merchandiseurs, le repos quotidien normalement fixé à 11 heures peut être réduit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des services au motif d’un surcroît d’activité. Cette réduction reste cependant limitée à 2 heures 

Article 11.2 – Salariés en forfait jours

La possibilité de réduire la durée du repos quotidien ne peut excéder 15 repos dans la période de référence définie à l’article 10.3.

La réduction du temps de repos quotidien ouvre droit à la prise d’un repos équivalent à prendre sous la forme d’une réduction du temps de travail quotidien, selon des modalités à fixer individuellement dans le cadre de l’autonomie dont bénéficient les salariés pour l’organisation de leur temps de travail.

Toutefois, pour contribuer à l’effectivité de la prise de ce repos compensateur, les salariés concernés bénéficient en tout état de cause d’un repos forfaitaire de 2 jours de repos à prendre durant la période de référence définie à l’article 10.3. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, les salariés concernés bénéficient, après accord du Responsable hiérarchique, du paiement de tout ou partie des jours de repos non pris.

Article 11.3 – Salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heures sur une année ou modulation

La possibilité de réduire la durée du repos quotidien ne peut excéder 15 repos dans la période de référence définie à l’article 7.3.

La réduction du temps de repos quotidien ouvre droit à la prise d’un repos équivalent à prendre sous la forme d’une réduction du temps de travail quotidien.

Toutefois, pour contribuer à l’effectivité de la prise de ce repos compensateur, les salariés concernés bénéficient en tout état de cause d’un repos de 2 fois 7 heures à prendre durant la période de référence définie à l’article 7.3. Ces heures seront comptabilisées dans le compteur d’heures tel que défini à l’article 7.6.

Article 12 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année, ou forfait annuel en heures :

Certains salariés de la catégorie techniciens et agents de maîtrise, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et de cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés, pourront se voir proposer un forfait annuel en heures, en application des dispositions de l’article L. 3121-42 du code du travail.

Le nombre d’heures annuel du forfait est fixé à 1 750 heures, hors journée de solidarité, soit 1757 dont journée de solidarité.

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures de travail sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures compris dans le forfait augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Le contingent d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés liés par une convention de forfait annuel en heures.

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures sera comptabilisée hebdomadairement par une démarche déclarative du salarié concerné, sur un support informatique mis en place à cet effet ou tout autre support disponible auprès de sa hiérarchie et/ou du service du personnel, qui en assurera le contrôle et la validation.

Il est rappelé aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures qu’ils doivent respecter les durées légales minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Article 13 - Organisations particulières de travail

Article 13.1 - Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit

Le travail du dimanche, le travail des jours fériés et le travail de nuit sont mis en place pour répondre aux besoins de l’activité et seront prioritairement organisés sur la base du volontariat.

Il est porté une attention particulière à l’évolution de la situation personnelle des salariés qui seraient privés du repos dominical. Aucun salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé ne peut se voir imposer le travail du dimanche.

Article 13.2 - Organisation du travail en équipes

Il est convenu au présent accord que l’organisation du travail pourra être organisée en travail par équipe, et selon les besoins de l’organisation, notamment et à titre informatif et non exhaustif, comme suit :

  • en équipes dites de 1x8 ; 2x8 ; de 3x8 ; de 2x8 + 1x8 en équipe de nuit ; équipe de suppléance …

Article 13.3 - Organisation particulière des équipes de suppléance 

Si la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre d’emplois existants, ou à l’allongement de la durée d’utilisation des équipements le justifient, il pourra être mis en place des équipes de suppléance dans les conditions des articles L 3132-16 et suivants du code du travail.

Les salariés des équipes de suppléance effectuent 22 heures 40 de travail effectif et sont rémunérés pour 35 heures de travail effectif, ce qui représente une majoration de 54,4%.

Lorsque l’employeur aura à pourvoir des emplois en équipe de suppléance, il fera appel aux salariés volontaires.

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits au plan de formation de l’entreprise et dans les mêmes conditions que les personnels occupant les mêmes postes en semaine.

Les salariés qui ont accepté de travailler dans une équipe de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans une équipe de semaine lorsque des postes similaires sont vacants.

En cas de concours de plusieurs salariés à un retour en équipe de semaine, l’employeur définira avec les représentants du personnel les critères objectifs de choix retenus pour les départager, les charges de famille devant en faire partie.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Saint Etienne ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Roanne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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