Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez EUROMEDIS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMEDIS GROUPE et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003738
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMEDIS GROUPE
Etablissement : 40753551700020 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14



PROCÈS-VERBAL SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


UES EUROMEDIS

Pour l’année 2021

Entre :

La société EUROMEDIS GROUPE

Dont le siège social est situé 12 rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

La société LABORATOIRES EUROMEDIS

Dont le siège social est situé 12 rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

La société PARAMAT

Dont le siège social est situé 12 rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

Instituant ensemble l’Unité Économique et Sociale (UES) EUROMEDIS

représentée par Madame ***************, ayant tous pouvoirs à effet des présentes

D’une part,

Et

Madame *******************, Déléguée syndicale CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Madame *************, déléguée syndicale CGT et la direction de l’UES EUROMEDIS, représentée par Madame *****************, DRH, se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Réunion le 08 juin 2021 à 15h30 dans le bureau de la DRH pour initier le début de la négociation annuelle obligatoire 2021,

  • Réunion le 18 juin 2021 à 14h00 dans la salle de réunion du bâtiment 1 pour la remise des documents relatifs à la négociation,

  • Réunion le 20 juillet 2021 à 14h00 dans la salle de réunion du bâtiment 1 pour la remise des revendications syndicales,

  • Réunion le 27 juillet 2021 à 14h00 dans la salle de réunion du bâtiment 1 pour échange et négociation dans le but d’aboutir à un accord,

  • Réunion le 21 septembre 2021 à 14h00 dans la salle de réunion du bâtiment 1 pour échange et négociation dans le but d’aboutir à un accord (pour donner suite au report de la réunion fixée initialement le 14 septembre 2021)

Le 08 juin 2021, la direction et la déléguée syndicale ont fixé le planning des NAO 2021.

Le 18 juin 2021, la déléguée syndicale a remis à la direction la délégation écrite émanant de l’organisation syndicale CGT dans le cadre de la présente NAO 2021 mentionnant la présence de Madame ************* aux dites réunions.

A cette occasion, la direction a remis à l’organisation syndicale les documents utiles entrant dans le cadre des NAO.

Le 20 juillet 2021, la délégation CGT a remis ses revendications.

Au cours des réunions du 27 juillet et 21 septembre 2021, la direction a examiné les demandes de la délégation CGT afin de répondre au mieux aux attentes des salariés tout en assurant la pérennité de l’UES.

Ces réunions ont abouti au présent accord concernant les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des entreprises instituant l’UES EUROMEDIS à compter du 1er novembre 2021.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivant du Code du Travail.

Article 3 : Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Les salaires 

L’organisation syndicale CGT a demandé une augmentation générale sur la masse salariale annuelle charges comprises à hauteur de 2.5%.

Après échanges avec la délégation CGT, la direction a décidé de ne pas mettre en œuvre d’augmentation générale des salaires.

Consciente des résultats obtenus au titre de l’année 2020, en lien avec la crise sanitaire COVID-19 pour cette année considérée comme « exceptionnelle », la direction se doit de souligner que les résultats 2021 ne sont pas à la hauteur de l’année précédente. En effet, la prévision des résultats 2021 démontreront une décroissance significative, notamment dû à la perte de certains appels d’offre et autre, ne permettant pas la mise en œuvre une augmentation générale des salaires.

De plus, les résultats 2022 feront très probablement apparaitre des pertes financières à périmètre constant et sur la base des informations en notre possession à date, comme suit :

XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX

Néanmoins, la direction n’est pas opposée à attribuer des augmentations individuelles au cas par cas et à faire évoluer certains collaborateurs si cela est possible. Les entretiens individuels et professionnels débuteront en novembre 2021.

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

A propos du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur l’année 2021, la direction rappelle qu’elle a octroyée le versement de cette prime au titre de l’année 2020 à la suite des circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise a été confrontées et de l’impressionnante implication de l’ensemble du personnel ;

  • Les tickets restaurant

Pour les mêmes raisons susmentionnées, la direction est également dans l’impossibilité de permettre une revalorisation de la contribution patronale pour les tickets restaurant aux salariés bénéficiaires.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail ne font pas l’objet de proposition complémentaire.

Article 4 : Mesures sociales notamment sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

  • Augmentation du budget social du Comité Social Economique (CSE)

Selon les informations transmises au CSE le 16 septembre 2021, le solde du compte bancaire relative au fonctionnement s’élevait à 100 103.29 € et le solde du compte bancaire relatif aux activités sociales et culturelles s’élevait à 6 833.55 € au 31/12/2020.

La direction rappelle qu’à la demande du CSE, celle-ci a contribué au cours de l’année 2021 au financement exhaustif de matériel à destination des collaborateurs dans le but de concourir positivement au bienêtre de ses collaborateurs (achat de cinq tables extérieures dites tables de pique-nique).

Pareillement, la direction indique qu’elle a proposé un concours interne de pronostics en lien avec EURO20/21 afin de promouvoir et fédérer ses collaborateurs autour d’un sujet d’actualité pour lequel elle a partiellement contribué au financement. En effet, le Comité Social Economique et la direction se sont entendus sur le partage de la contribution financière.

La direction explique qu’elle n’augmentera pas le budget dédié aux activités sociales et culturelles. Cependant la direction précise que suite aux diverses actions précitées, elle a participé et contribué sur ce sujet.

Enfin, la direction rappelle que le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La direction applique l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, principe reposant sur le respect de la non-discrimination en raison du sexe ou de la situation de famille ou tout autre critère personnel.

En application de ce principe fondamental, la direction reconnaît l’égalité quant :

- à l’accès à l’emploi

- aux conditions de travail

- à l’égalité de rémunération

- à l’accès à la formation professionnelle

La direction maintient son engagement d’assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes soient recrutés aux mêmes salaires, échelons pour la même fonction.

La direction souhaite réaffirmer le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L.1132-1 du Code du Travail.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Enfin, la direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES a été signé le 23 octobre 2020 et est toujours en vigueur. Il porte notamment sur la sensibilisation et la communication auprès des managers et des collaborateurs, l’embauche, la formation et la promotion professionnelle, la rémunération effective, les conditions de travail et l’articulation entre la professionnelle et la vie personnelle et le droit à la déconnexion.

La direction explique que l’UES répond à ses obligations en termes d’emploi de travailleur en situation de handicap.

Dans le cadre de ses recrutements, la direction souhaite être bienveillante et volontariste sur le recrutement des personnes en situation de handicap et s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des travailleurs en situation de handicap.

  • Epargne salariale

Un accord de participation applicable à l’Unité Economique et Sociale EUROMEDIS est en vigueur.

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

L’article L2281-1 du Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles suivants précisent les conditions de son exercice, à savoir :

« Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail ».

La direction est consciente de la richesse des informations transmises par chaque collaborateur.

La déléguée syndicale CGT ne fait état d’aucun frein au droit à la communication et à l’expression à la fois la concernant et à propos des salariés.

Aucune proposition complémentaire n’a été faite sur ce sujet.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de la signature. Et conformément à la législation en vigueur, l’engagement des prochaines négociations aura lieu un an après l’engagement des négociations ayant donné lieu au présent accord.

Article 6 : Formalités de dépôt

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein des locaux des entreprises signataires. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2231-7 du Code du travail.

A l'initiative des entreprises, il sera déposé à la DREETS dont relèvent les entreprises en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un sous format électronique suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à partir du site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Neuilly-sous-Clermont, le 14 octobre 2021

Pour l’UES EUROMEDIS,

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Directrice des Ressources Humaines

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Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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