Accord d'entreprise "Négociations Obligatoires en Entreprise (NAO) 2019" chez VECTORYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VECTORYS et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004727
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : VECTORYS
Etablissement : 40807903600013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

Négociations Obligatoires en Entreprise

(NAO) 2019

A l’issue des réunions de négociations des 26 février, 11 mars, 15 mars et 19 mars 2019, les organisations syndicales représentées par

Mme, Déléguées syndicale CGT

assistée de Mme, Secrétaire Adjointe du CSE

Ont fait part à la Direction de l’entreprise représentée par

M., Directeur des Opérations France

assisté de Mme, Direction Stratégique Ressources Humaines

de leurs revendications pour l’année 2019 en 10 points, regroupés selon 3 thématiques :

  1. Rémunération et partage de la valeur ajoutée :

La délégation syndicale CGT demande :

I.1. Augmentation générale des salaires pour compenser l’inflation avec un talon de 35 € pour les revenus inférieurs à 1700 €/brut mensuel pour 35H

La DS demande à ce que les petits salaires puissent bénéficier d’augmentation à hauteur du coût de l’inflation et ce pour tous les collaborateurs comptant 6 mois d’ancienneté entreprise.

La Direction indique que sur la base des paies de février 2019, en équivalent temps plein (hors temps partiel, mi temps thérapeutique et contrats d’alternance) : 5 personnes seraient concernées.

I.2. Augmentation au mérite avec un talon de 50 € au minimum

La DS rappelle que la prise en compte d’une rémunération au mérite est également importante pour motiver les collaborateurs et les valoriser mais qu’il faut trouver peut- être une autre rémunération symbolique.

I.3. Mesures sur l’égalité salariales femmes-hommes

Rappel et suivi de l’accord égalité professionnelle signée en fin d’année 2018.

I.4. Tickets Restaurant

La DS demande la mise en place en 2019 des Tickets restaurant. Les tickets restaurant doivent être mis en place en priorité c’est un passage obligé pour Vectorys France par rapport à la concurrence.

La Direction répond qu’ils ont fait des simulations avec des montants différents pour 75 salariés et que les montants sont conséquents.

Qu’il faut définir la valeur faciale du TR avec la part patronale, trouver un partenaire proposant une gestion dématérialisée et qui serait accepté par un maximum de commerces dans la région.

Enfin bien définir les règles d’attribution et de fonctionnement.

La DS propose la mise en place d’une gestion RH avec l’aide d’un collaborateur de l’entreprise qui pourrait ainsi se voir confier une mission transverse, une montée de compétences sur un sujet d’intérêt commun.

Pendant la NOE et après consultations avec des collaborateurs, la DS notifie qu’il ne peut être question de la mise en place de TR dont la part patronale serait inférieure à 4,80 €/jour (voire 4,50 €) qui correspond à la déduction des frais réels pour un repas.

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La Direction entend les demandes de la délégation syndicale en lien direct avec le pouvoir d’achat et rappelle l’effort substantiel qui a été fait en 2018.

Au jour des négociations, et dans l’attente des préconisations du groupement de branche (TLF), la Direction n’est pas en mesure de s’engager sur ce thème ni en % de la masse salariale, ni en enveloppe globale de répartition.

En conséquence la Direction propose pour 2019 et dès lors qu’elle aura toutes les données et eut égard aux résultats de l’année 2018, à l’engagement des collaborateurs, de leur professionnalisme et investissement, de mener la réflexion adéquate afin d’assurer une politique de rémunération de et partage de la valeur optimale et équitable.

Le CSE et la DS seront informés de la stratégie retenue.

I.1. Augmentation générale des salaires pour compenser l’inflation avec un talon de 35 € pour les revenus inférieurs à 1700 €/brut mensuel pour 35H

I.2. Augmentation au mérite avec un talon de 50 € au minimum

En complément sur ce point, la Direction estime que l’ancienneté minimum à prendre en compte pour tous les sujets d’augmentations est de 9 à 10 mois.

La première période d’arrivée dans l’entreprise étant consacrée à l’intégration et l’apprentissage de nos métiers, fonctionnements et adhésion aux valeurs de l’entreprise.

I.3. Mesures sur l’égalité salariales femmes-hommes

La Direction réaffirme son engagement sur ce point très important. Lors de la campagne de rémunération d’avril 2018, les promotions avaient concernées autant de Femmes que d’Hommes (50/50).

Conformément à l’accord égalité professionnelle signé le 20/12/2018, les nouvelles modalités de suivi sont appliquées notamment en matière de filière fonctionnelle et opérationnelle. Un comité de suivi est prévu en avril et novembre de chaque année.

I.4. Tickets Restaurant

La Direction prend note des arguments de la DS.

Comme évoqué à l’ouverture des NOE, ce sujet fera l’objet d’un accord d’entreprise hors NOE/NAO.

  1. Temps de travail

La délégation syndicale CGT demande :

II.1 Organisation du travail – durée – déconnexion – astreintes

La DS demande un point d’avancement de cette réflexion.

II.2 Décompte de 5 samedis de congés pour 5 semaines de CP

La DS demande la mise en place d’un système pour comptabiliser et s’assurer d’un pointage de 5 samedi pour 5 semaines de CP.

II.3 Mise en place d’un compte épargne temps

La DS rappelle que ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises par la précédente instance CE/DP.

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La Direction englobe dans une même thématique ces 3 sujets liés au temps de travail.

Ils seront abordés lors de la signature de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

II.1 Organisation du travail – durée – déconnexion – astreintes

II.2 Décompte de 5 samedis de congés pour 5 semaines de CP

II.3 Mise en place d’un compte épargne temps

Les congés principaux ne pouvant être épargnés dans ce contexte, il est judicieux de traiter ce point en lien direct avec l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

  1. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La délégation syndicale demande :

III.1 Conditions d’accès à l’emploi

III.2 Maintien des travailleurs handicapés

III.3 Journées pour enfant malade avec possibilité de travail à distance

La DS demande l’attribution d’une journée de congé spécial / enfant malade mais également la possibilité éventuelle de travailler à distance cette même journée.

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La Direction réaffirme sa volonté de garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de toute personnes quel que soit son âge et son niveau de qualification, assurant ainsi la transmission du savoir et des compétences.

L’entreprise rappelle la stratégie déployée en matière de conditions d’accès à l’emploi, tel que rappelé dans l’accord d’entreprise égalité professionnelle signé en décembre 2018.

III.2 Maintien des travailleurs handicapés

S’agissant du maintien dans l’emploi ; un comité composé de la Direction des opérations France, voir responsable du service, de la hiérarchie directe, de la RH France, de la Direction stratégie RH fait appelle aux conseils du médecin du travail afin d

* Analyser chaque dossier cas par cas

* proposer une solution pérenne

* analyser et écrire les meilleures options de postes.

* Rédiger la nouvelle fiche de poste en intégrant les spécifications de la médecine du travail,

* Mettre en place des actions de formations spécifiques (internes, externes) et le cas échéant d’aménagement du poste de travail.

III.3 Journées pour enfant malade avec possibilité de travail à distance

A l’instar de la « journée enfants hospitalisés (<14 ans) » attribuée lors de la signature de l’accord égalité professionnelle,

la Direction confirme son accord pour la mise en place d’un dispositif de souplesse sur une journée au motif de la maladie des enfants de -12 ans.

A savoir :

* ½ journée/enfant malade (<12 ans)

* ancienneté du collaborateur requise de 12 mois (jour pour jour)

* présentation d’un justificatif médical dûment validé par le médecin et faisant apparaître sans équivoque le nom et prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance et la présence impérative de son parent.

Les modalités se décomposeraient comme suit :

½ journée à la charge de l’entreprise (au taux horaire normal, soit 3H50 pour 35H hebdomadaire).

La deuxième demi-journée (3H50 pour 35H, voir à redéfinir en cas d’accord du temps de travail avec un horaire supérieur à 35H hebdomadaire) d’absence à récupérer dans les 7 jours qui suivent.

Ce nouveau système serait formalisé par une fiche d’absence indiquant les modalités de récupération. Cette souplesse ayant pour objet de rassurer les parentes, leur donner si nécessaire de la souplesse dans leur emploi du temps.

Le temps de récupération étant formalisée et suivie avec la hiérarchie.

Ce temps complémentaire hebdomadaire n’étant pas réputé être du travail en heure supplémentaire.

S’agissant du télétravail, la Direction n’est pas favorable à la négociation d’un accord sur le télétravail.

En revanche, la Direction est ouverte à la discussion sur la mise en place par service, et à titre exceptionnel, d’un principe de travail à distance, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué dans certains services.

Elle alerte toutefois quant à la nécessité de déployer cette souplesse équitablement et sans discrimination toute en mettant en exergue qu’il serait à priori plus difficile à déployer pour les personnels des filières opérationnelles. L’activité de celle-ci étant directement liée à l’activité du quai et à la nécessité d’être physiquement à côté des services transports, quai du site.

  1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour les NAO de l’année 2019.

Toutes les mesures seront applicables à compter du 1er avril 2019 avec application effet sur la fiche de paie d’avril 2019.

  1. Publicité

Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le PV donnera lieu à affichage.

Fait à Marignane, le 16 avril 2019.

Suivent les signatures du représentant de l’employeur et de la déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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