Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES" chez FERTIS - VFLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERTIS - VFLI et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT
Numero : A07518031586
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : VFLI
Etablissement : 40816904300127 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13
ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES |
PREAMBULE
Conformément aux usages en vigueur au sein de VFLI, la Direction a reçu chaque organisation syndicale en audiences distinctes et au cours de 3 réunions NAO sur le dernier trimestre de l’année 2017.
En dépit de ces discussions, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord.
Toutefois, la Direction est restée ouverte au dialogue et a initié une 4ème réunion au cours de laquelle de nouvelles mesures ont été, sans succès, proposées.
Pour ces motifs, la Direction s’est engagée dans la mise en œuvre de mesures unilatérales et a renouvelé son souhait d’entamer des négociations à bref délai concernant l’instauration d’une prime de déplacement.
Suite à la mise en œuvre de ces mesures, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait d’audience commune et ont renouvelé certaines de leurs revendications initiales.
Au cours de cette audience, la Direction a confirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales et s’est montrée favorable en partie à leurs revendications.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues au présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VFLI.
ARTICLE 2 : CONGE ENFANT MALADE
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les signataires conviennent que chaque salarié puisse bénéficier d’un jour de congé maximum par année civile et par enfant de moins de douze ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie dudit enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.
Ce congé est attribué sur présentation d’un certificat médical de l’enfant malade et sous réserve qu’il soit remis ou envoyé à l’Entreprise dans les 48 heures à compter de l’absence du salarié.
La date d’appréciation de l’âge de l’enfant est celle de la survenance de la maladie.
Le congé, qui donne lieu au maintien du salaire brut de base et de la prime d’ancienneté du salarié, est assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’INAPTITUDE
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Prenant en considération l’état actuel du droit, la Direction et les organisations syndicales, désireuses de s’engager davantage dans la protection et l’accompagnement du personnel de l’Entreprise, s’accordent pour que le salaire brut de base et la prime d’ancienneté du salarié déclaré définitivement inapte à son poste, à compter du 1er avril 2018, soient maintenus durant le mois suivant la constatation de cette inaptitude par le médecin du travail.
ARTICLE 4 : PROGRAMMATION DES REPOS PERIODIQUES
Conformément à l’article 4.5 du Titre I de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, la Direction et les partenaires sociaux avaient convenu, par exception aux dispositions de branche, que :
les salariés soient informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos par la communication d’un tableau indicatif portant sur cinq semaines ; au plus tard trois jours avant la fin de chaque mois.
la modification d’un repos périodique en journée travaillée pourra s’effectuer, deux fois par mois au plus par salarié, jusqu’à 24 heures avant le début du jour concerné dans certains cas.
Toutefois, et au regard de l’analyse portant sur les modifications de plannings sur l’année 2017, la Direction et les organisations syndicales se rejoignent sur la possibilité d’améliorer les conditions de travail des salariés et la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie privée, sans nuire à la compétitivité de VFLI.
Dans ce cadre, les salariés disposeront d’au moins un repos périodique double, sur cinq semaines consécutives, ne pouvant donner lieu à modification sans l’accord du salarié concerné.
Ce repos périodique double sera identifié dans le calendrier prévisionnel susvisé et accordé, dans la mesure du possible, un week-end (samedi/dimanche ou dimanche/lundi).
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL
La Direction accède à la demande des organisations syndicales concernant la mise en place d’un groupe de travail dédié à l’amélioration des plannings.
Celui-ci aura vocation à proposer des mesures portant sur la programmation des journées de service et l’utilisation de la réserve.
Il sera composé d’un membre de la Direction des Opérations, d’un membre d’une Direction régionale, d’un Chef de site, de deux Conducteurs de Ligne, dont l’un appartenant à la région VFLI Travaux, et d’un Opérateur Sécurité au Sol exerçant la poly-compétence en tant qu’Opérateur Ferroviaire Industrie.
Le groupe de travail sera assisté d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et d’un Représentant du personnel.
Ses travaux démarreront au mois d’avril 2018 pour remise de propositions à la Direction et aux organisations syndicales au cours du 4ème trimestre 2018.
Ces propositions seront discutées au cours des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.
ARTICLE 6 : PRIME DE DEPLACEMENT
Une prime de déplacement est instaurée pour tout repos quotidien et tout repos périodique passés, pour nécessité de service, en dehors de la zone de résidence et du domicile du salarié.
Il est rappelé que la zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans la limite de 50 kilomètres, autour de ce lieu, calculés sur carte routière.
Article 6.1 : critères d’éligibilité
La prime de déplacement est versée aux salariés ayant une ancienneté d’au moins 12 mois de services continus, à l’exception de ceux disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs déplacements, notamment les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
En outre, les signataires rappellent que les primes ayant la même cause ou le même objet ne sont pas cumulables.
En conséquence, la prime de déplacement n’est pas cumulable avec la prime de repos hors résidence ni avec la prime d’éloignement.
Le cas échéant, le salarié concerné bénéficie des dispositions qui lui sont le plus favorables.
Article 6.2 : montant de la prime de déplacement
Le montant de la prime de déplacement est fixé à 6 euros bruts par repos quotidien et repos périodique.
Ainsi, sous réserve que les conditions d’octroi soient réunies, il sera attribué :
une prime pour un repos quotidien,
deux primes pour un repos périodique (dont une au titre du repos quotidien),
trois primes pour un repos périodique double (dont une au titre du repos quotidien).
ARTICLE 7 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord est assuré annuellement dans le cadre d’une réunion du Comité d’Entreprise ou, à terme, du Comité Social et Economique.
Au cours de cette réunion annuelle, les éventuelles difficultés sur la mise en œuvre de l’accord seront abordées afin de proposer tout aménagement utile.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à PARIS, en 7 exemplaires, le 13 mars 2018
POUR LA DIRECTION
POUR LA CGT | POUR SUD RAIL | POUR L’UNSA |
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