Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AB SERVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AB SERVE et le syndicat CFTC le 2021-08-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05721005179
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : AB SERVE
Etablissement : 40819860400048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AB SERVE, SAS au capital de 40 000 €, SIRET 408 198 604 00048 – NAF 3832 Z, dont le siège est situé à Woippy (57), 53 route de Rombas, représentée par en sa qualité de représentant de la Direction Générale
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :
syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de délégué syndical désigné en date du 30 janvier 2019,
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Par ailleurs, les informations remises lors du calcul de l’index femmes /hommes au CSE, et à la commission mise en place pour traiter ce sujet, font apparaître que :
La proportion d’homme est plus importante que celle de femme au global dans la société AB Serve. Ceci est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des entreprises du même secteur d’activité.
La sous-représentation des femmes est particulièrement visible sur les postes : de contrôleurs qualité, retoucheur, cariste, pilote et chef d’équipe.
Le recrutement de ces métiers passe principalement par une période d’intérim via la société VALORIS EMPLOI. Les candidatures féminines aux postes ouverts y sont plus rares que les candidatures masculines.
Des évolutions en interne ont pu être proposées indifféremment à du personnel féminin comme masculin. On remarque une plus grande proportion de refus chez le personnel féminin. Aujourd’hui les causes racines de ces refus ne sont pas clairement identifiés.
Suite au NAO 2019, une grille de salaire a été mise en place. Cette grille fixe la règle : à poste égal, salaire égal. La grille a permis de corriger d’éventuels écarts de salaires.
Le personnel au retour de congé maternité bénéficie des même avantages et évolution de salaires (par exemple NAO) que le reste du personnel.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2.1 – Premier domaine d’action choisi « LA REMUNERATION EFFECTIVE »
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
2.1.1. Objectif de progression
En matière de « REMUNERATION EFFECTIVE » l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
S’assurer de l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, à poste égal, en application de la grille salariale mise en place
2.1.2. Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Vérification du tableau des taux horaires par salarié chaque trimestre
2.1.3. Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
100 % des contrats conformes.
Article 2.2. – Deuxième domaine d’action choisi : « L’EMBAUCHE »
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
2.2.1. Objectif de progression
Sur ce domaine « EMBAUCHE » l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Rééquilibrer la mixité dans les métiers de l’entreprise.
2.2.2. Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Accorder une attention particulière au rapport entre le nombre des candidatures reçues de chaque sexe et le nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux, dans le respect des critères d’embauche et dans le cadre de l’objectif de mixités à toutes les étapes du recrutement.
Identifier, par une cartographie de l’emploi, les filières dans lesquelles la diversité pourrait être renforcée.
2.2.3. Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de candidatures retenues, par sexe, sur les postes ouverts au recrutement
Nombre de métiers identifiés pour lesquels la diversité pourrait être renforcée.
Article 2.3. – Troisième domaine d’action choisi : « LA PROMOTION PROFESSIONNELLE »
Pour ce domaine « PROMOTION PROFESSIONNELLE », il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
2.3.1. Objectif de progression
Dans ce domaine « PROMOTION PROFESSIONNELLE » l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Equilibrer l’accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité
2.3.2. Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Mettre à jour les postes disponibles (toutes catégories) et les diffuser à tous les collaborateurs
Identifier les freins aux évolutions de carrière des femmes
2.3.3. Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’informations diffusées
Evolution des freins aux évolutions de carrière des femmes
Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de la commission Egalité Femmes/hommes en place depuis le 15/09/2020.
Quoiqu’il en soit les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 5 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
Article 7 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités(DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ, par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 4 exemplaires originaux à Woippy le 30 aout 2021
Pour AB SERVE Pour le syndicat CFTC
Représentant de la Direction Générale Le délégué syndical
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