Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT SIGNE LE 13 JANVIER 2020" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920011341
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DYOMEDEA-NEOLAB
Etablissement : 40839696800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-13) avenant à l'accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-13) accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et CTT (2021-02-18) ACCORD ADAPTATION ANTICIPE SOCIETE DYOMEDEA-NEOLAB/SOCIETE UNILIANS (2021-05-28) ACCORD COLLECTIF UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CDD ET CTT AVENANT n°1 (2021-06-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES UNILIANS BIOGROUP-BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL UES UNILIANS BIOGROUP- BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - 2022 (2022-11-10) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 - REMUNERATION EGALITE PROFESIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE-NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021 (2021-12-30) négociation annuelle 2020 - Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-17

Avenant à l’accord relatif au versement

D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

signé le 13 janvier 2020

Entre les soussignés

La société DYOMEDEA NEOLAB, Société d’exercice libéral par action simplifiée, dont numéro de SIRET est le 408396968…, dont le siège social est situé 480avenue Ben Gourion69009 LYON, représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par xxxxxxxxxx déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Dans un accord d’entreprise du 13 janvier 2020, et afin améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Cette prime a été versée à tous les salariés présents dans l’entreprise en janvier 2020.

Avec la crise sanitaire que nous vivons depuis le 17 mars 2020, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures afin d’aider les français et les entreprises à traverser cette période. L’ordonnance du 2 avril 2020 a modifié, dans ce contexte de crise sanitaire, les conditions attachées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et permet, de ce fait, de verser une seconde prime exonérée de charges sociales et fiscales, dans la limite de 1.000,00 € aux entreprises qui en avaient déjà versée une en début d’année.

Depuis le début de la crise sanitaire, les 420 collaborateurs de DYOMEDEA NEOLAB interviennent quotidiennement dans la chaine de soin lyonnaise au service des patients et des médecins lyonnais. Leur investissement et leur attachement à notre entreprise sont notables car l’agilité et la souplesse dont ils ont preuve ont permis de réaliser les analyses dites de routine et les analyses relatives aux dépistages COVID-19 (PCR et Sérologies) souhaitées par l’état.

Conformément à ces dernières dispositions, et afin de récompenser l’investissement de nos collaborateurs et le travail fourni durant la crise sanitaire ayant permis à l’entreprise de revenir à son activité nominale fin mai 2020 et de répondre à la demande du gouvernement en terme d’offre de dépistage COVID-19, les biologistes associés ont décidé d’octroyer une prime COVID-19 dont les conditions permettent de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.

Les modalités sont fixées dans le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient de cette seconde prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions suivantes :

  • être lié par un contrat de travail au 30 Juin 2020,

  • dont la rémunération annuelle brute en 2019 ne dépasse pas le plafond de 54.767 €uros,

  • Avoir travaillé en moyenne au moins 5 semaines (source XPLAN) entre le 23 mars 2020 et le 17 mai 2020 (sur les 8 semaines de la période concernée)

La rémunération annuelle brute comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.). Ce plafond s’entend pour un salarié ayant une ancienneté remontant au moins au 1er janvier 2019. Si la date d’ancienneté est postérieure au 1er janvier 2019, la rémunération annuelle brute totale pour une année complète sera prise en compte pour déterminer si le plafond est atteint.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 300 euros nets par bénéficiaire. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié (contrat temps plein = prime de 300 euros, contrat mi-temps = prime de 150 euros).

Pour les collaborateurs ne remplissant pas les critères détaillés à l’article 1, le montant minimum de cette seconde prime exceptionnelle sera de 30 euros.

Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l'entreprise.

La prime exceptionnelle Macron est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux : le montant brut sera donc égal au montant net encaissé par le salarié.

Elle est également exonérée d'impôt sur le revenu : les bénéficiaires ne paieront donc aucun impôt. Aucun prélèvement à la source ne doit être appliqué sur la somme versée. De même, cette prime n'entre pas en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de la prime d'activité.

Article 4 – Date de versement

Cette seconde prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire de juin 2020. Elle est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.

Article 5 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est déposé auprès de la DIRECCTE de Lyon. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire du présent accord.

Fait à Lyon, le 17 juin 2020 en 3 exemplaires originaux.

Le Président Délégation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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