Accord d'entreprise "négociation annuelle 2020 - Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015033
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SAUVEGARDE
Etablissement : 40839696800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-13) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT SIGNE LE 13 JANVIER 2020 (2020-06-17) avenant à l'accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-13) accord collectif relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD et CTT (2021-02-18) ACCORD ADAPTATION ANTICIPE SOCIETE DYOMEDEA-NEOLAB/SOCIETE UNILIANS (2021-05-28) ACCORD COLLECTIF UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CDD ET CTT AVENANT n°1 (2021-06-22) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES UNILIANS BIOGROUP-BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL UES UNILIANS BIOGROUP- BIOPARTENAIRES (2022-03-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - 2022 (2022-11-10) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 - REMUNERATION EGALITE PROFESIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE-NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-11-10) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT - 2021 (2021-12-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

Négociations annuelles 2020

Accord d’entreprise

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés

La société DYOMEDEA NEOLAB, Société d’exercice libéral par action simplifiée, dont numéro de SIRET est le 408396968, dont le siège social est situé 480 avenue Ben Gourion 69009 Lyon, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par XXXXXXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont été invitées à engager une négociation portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, les négociations ont porté sur :

  • Les salaires effectifs

  • Les droits aux journées de congés supplémentaires

  • L’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société DYOMEDEA NEOLAB .

Article 2 – Mesures salariales

  • Une enveloppe d’un montant de 40.000 € brut annuel sera consacrée à des augmentations individuelles pour résorber les écarts de salaires qui ont pu être constatés. Cette mesure a déjà été mise en œuvre en 2020 et sera reconduite en 2021.

  • Une demande d’augmentation générale a été proposée par le CSE mais cette négociation n’a pas abouti.

  • Les parties décident, à compter du 1er janvier 2021, du versement d’une prime d’assiduité afin de valoriser la présence des salariés non cadres à leur poste de travail. Les modalités d’application sont les suivantes :

    • Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 75€ brut par trimestre et par salarié, et sera versée au mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier. Ce montant est identique pour l’ensemble des salariés concerné quelle que soit la durée contractuelle du travail.

    • Tous les salariés non-cadres bénéficient de cette prime en CDI ou en CDD. Les intérimaires sont également concernés par cette prime. Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit faire partie de l’effectif de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné par le versement de la prime et sans discontinuité (aucune absence pour quelque durée que ce soit pendant le trimestre). A titre exceptionnel, les salariés dont l’absence consécutive, d’une durée maximale de 15 jours, porterait sur deux trimestres, ne verraient, au titre de cette absence, leur prime d’assiduité amputée que sur un des deux trimestres.

    • Les cadres ne sont pas éligibles à cette prime

    • Sont considérés comme de la présence :

      • Les congés payés

      • Les congés maternité ou adoption

      • Absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle

      • Heures de délégation des représentants du personnel

      • Congés exceptionnels payés conventionnels et en incluant les heures correspondants aux journées d’absence pendant un congé paternité

    • Sont considérés comme absence :

      • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif

      • Les congés sans solde

      • Absence pour maladies non professionnelles

      • Accident de trajet

Article 3 – Employabilité des collaborateurs

Encore cette année et dans la poursuite des actions conduites depuis 2 années, la direction et le CSE s’engagent à travailler ensemble pour développer l’offre de formation et les perspectives d’évolution de carrières. La troisième promotion des RAS pour l’année 2021 démarrera le 3 février prochain.

Article 4 – Temps de travail

Le CSE et la Direction s’engagent à instruire loyalement dès le mois de janvier 2021 la mise en place d’un accord d’annualisation du temps de travail . Cet accord permettrait de faciliter la gestion des planning théoriques, le pointage généralisé dans l’entreprise et la validation simplifiée du contrôle des temps de travail.

Article 5 – Valorisation de l’ancienneté

Afin de valoriser l’ancienneté acquise par les salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, les partenaires sociaux et la direction se sont mis d’accord sur la mesure suivante :

  • Acquisition d’une journée de Congé Payé supplémentaire tous les 3 ans dès que le pallier des 15 ans d’ancienneté est atteint.

Ancienneté Nombre de jours supplémentaire
15 ans =< anc < 18 ans 1
18 ans =< anc < 21 ans 2
21 ans =< anc < 24 ans 3
24 ans =< anc < 27 ans 4
>= 27 ans 5

Les jours d’ancienneté sont acquis le 1er juin de chaque année (N) et devront être pris au cours le période de référence du 1er juin (N) au 31 mai (N+1). Ainsi quelqu’un qui aurait 15 ans d’ancienneté le 1er septembre 2021 aurait 1 jour à prendre entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Article 6 – Faciliter l’articulation entre vie professionnelle et privée

5.1 Jours d’absence pour maladie enfant :

Afin de pouvoir gérer les problèmes de santé des enfants, l’octroi de 4 demi-journées par an et par salarié est accordé à l’ensemble du personnel. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure sont les suivantes :

  • Présenter une attestation du médecin,

  • Justifier l’âge des enfants qui doivent avoir moins de 12 ans

  • Justifier pour le salarié d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la demande.

5.2 Jours de carence

L’entreprise prend à sa charge les 3 jours de carence lors du 1er arrêt maladie de l’année civile, hors arrêts maladie pour Covid (non pris en compte par la sécurité sociale). Dès le second arrêt maladie dans la même année civile, les jours de carence seront perdus pour le salarié.

Article 7 – Journée de solidarité

Afin d’anticiper la mise en conformité avec les des accords de la société Unilians Biogroup, la journée de solidarité ne sera plus à effectuer et est offerte par la société. L’accord sur la journée de solidarité (valable pour l’année 2020) n’est donc pas reconduit.

Article 8 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès de la DIRECCTE de .

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Lyon, le 5 janvier 2021 en 2 exemplaires originaux.

Le Président La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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