Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE, A LA CSSCT ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez DOME AS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOME AS et le syndicat CFDT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320002268
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DOME AS
Etablissement : 40872546300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU A L'ISSUE DE LA NAO 2018 (2018-06-12) ACCORD ENTREPRISE NAO 2020 (2020-06-30) ACCORD AUTORISANT ET ORGANISANT LE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE ELECTIONS CSE 2019 (2019-06-04) ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DU CSE (2018-06-12) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-11) Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'UES ALTICLO7 (2021-12-21) PROCES VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LE REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2023 (2023-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ET AU DIALOGUE SOCIAL

ENTRE :

L'unité économique et sociale (UES) en sa qualité de Dirigeant, ci-après désigné « l’employeur ».

Ci-après désigné », L’ U.E.S. CLERMONT JV MC’DONALD’S

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par Mr en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux un large champ ouvert à la négociation.

Un Comité Social et Economique (CSE) a été élu en date du 23 septembre 2019 au sein de L’ U.E.S.

CLERMONT JV MC’DONALD’S

C’est dans ce cadre, et à la suite du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel, que les Parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, afin de :

  • définir le fonctionnement du Comité Social et Economique ;

  • mettre en place et définir le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT) dotée de moyens visant à préparer et faciliter ses travaux ;

  • définir les règles relatives au dialogue social, et en particulier relatives à la négociation obligatoire.

Les Parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord se substituent aux dispositions du règlement intérieur du comité social et économique, adopté lors de la réunion du CSE en date du 17 octobre 2019, portant sur le même objet.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs de branche, engagements unilatéraux et usages relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel et/ou portant sur les mêmes sujets.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 - Composition du Comité Social et Economique

Le nombre de membres CSE a été fixé à 15 titulaires et 15 suppléants, conformément aux dispositions légales.

Comme prévu par le règlement intérieur, le secrétaire et le trésorier sont choisis parmi les membres titulaires. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint ont également été désignés afin de les suppléer en cas d’absence.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et de leurs adjoints, sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le CSE est présidé par le Chef d’entreprise, dûment mandaté à cet effet, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (avec, dans ce cas, l’accord du CSE à la majorité des présents en début de séance).

ARTICLE 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique

2.1 Réunions

Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du Président du CSE, s’agissant des réunions ordinaires.

Ce calendrier pourra être modifié à tout moment et être complété par des réunions exceptionnelles dans les conditions prévues par le Code du travail.

Au moins quatre des réunions annuelles (sauf réunions exceptionnelles) porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les Parties conviennent que ces réunions sont fixées à raison d’une réunion par trimestre.

Le Président du CSE établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par an.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Le CSE aura la possibilité de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie dans les conditions légales et réglementaires, dans le cadre des réunions convoquées par l’employeur, ces moyens étant alors financés par son budget de fonctionnement. Dans cette hypothèse, lorsque cette décision émane de la représentation élue, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il les présente comme telles au CSE.

L'enregistrement doit être détruit une fois le procès-verbal approuvé.

2.2 Convocations, ordre du jour et informations

Les convocations seront adressées aux membres du CSE par l’employeur, conformément aux dispositions du règlement intérieur du CSE.

L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité social et économique, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes sont transmis aux élus, sauf circonstances exceptionnelles, 3 jours avant la tenue de la réunion, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.

2.3 Présence des suppléants en réunion

Conformément à la loi et au règlement intérieur du CSE, les suppléants n’assisteront pas aux réunions du CSE sauf en l’absence d’un titulaire.

Cependant, les convocations, ordres du jour et notes d’information éventuelles leur sont adressés à titre informatif et ce afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus pour le bon fonctionnement de l’institution.

2.4 Procès-verbaux

Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE.

Les procès-verbaux seront établis par le secrétaire dans un délai de 3 semaines après la tenue de chacune des réunions à laquelle il se rapporte. Ce délai se substitue à celui prévu par le règlement intérieur adopté en date du 17 octobre 2019.

A l'issue du délai mentionné ci-dessus, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire.

Toutefois, en cas de nécessité, le procès-verbal pourra être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE ayant été présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Après avoir été adopté par le CSE, le procès-verbal peut être diffusé aux restaurants par mail afin d’être affiché.

Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de confidentialité ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

2.5 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Durant l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE seront tenus à une obligation de confidentialité relative aux informations de toutes natures, confidentielles par nature et signalées comme telles par la Direction, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

2.6 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désignera, lors de la première ou deuxième réunion suivant son élection, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), un référent en matière de lutte contre toute forme de harcèlement (sexuel et/ou moral). Cette désignation se fera sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 - Heures de délégation

3.1 Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres CLERMONT JV MC’DONALD’S

titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé en fonction de l’effectif de L’ U.E.S. CLERMONT JV MC’DONALD’S

, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’U.E.S, le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire élu du CSE est pour rappel de 22 heures par mois, comme rappelé dans le règlement intérieur du CSE.

Les membres suppléants du comité social et économique sont amenés à bénéficier du crédit d’heures des membres titulaires quand ils les remplacent.

Les Parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire par principe durant le temps de travail. Les élus ont toutefois la possibilité de positionner des heures de délégation en dehors du temps de travail, mais uniquement en cas de nécessité et lorsque l’exercice de leur mandat l’exige (exemple : contact avec un salarié en horaire décalé par rapport à l’horaire du membre du CSE). Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail et/ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

S’agissant des représentants du personnel travaillant à temps partiel et afin que leur temps de travail ne soit pas réduit dans une proportion trop importante par l'utilisation des heures de délégation, il est rappelé que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut pas être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation de son crédit d'heures de délégation. En cas d’atteinte de cette limite, le solde éventuel du crédit d'heures de délégation pourra être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Chaque membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois maximum sous réserve que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demie le crédit d’heures auquel il a normalement droit. Dans ce cas, le représentant souhaitant reporter des heures de délégation non utilisées un mois donné devra informer la Direction de cette volonté, avant la fin du mois considéré et en prévenant sa hiérarchie par écrit au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures.

Il est à préciser que la période de 12 mois visée ci-dessus débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections, soit le 1er octobre 2019 s’agissant du premier mandat du CSE.

Par ailleurs, chaque membre titulaire du CSE peut, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux, sans que cela ne puisse conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont il dispose. Dans ce cas, le représentant informe l’employeur par écrit au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à la Direction un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégation cumulées ou mutualisées devant porter sur un crédit d’heures acquis au membre du CSE, aucune anticipation de cumul d’heures ou de mutualisation n’est possible.

3.2 Cas particulier du crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail, étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant serait inférieur à 4 heures, les représentants du personnel bénéficient d'une demi-journée supplémentaire venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

3.3. Bons de délégation

Les crédits d’heures sont de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Afin de permettre à la Direction, aux managers de restaurants et aux services supports d’organiser l’activité de son service de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures. Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, elle doit néanmoins être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service et la gestion des plannings, ce a fortiori eu égard aux spécificités et contraintes du métier de la restauration rapide.

Ces contraintes ne sauraient toutefois enfreindre l’exercice normal des missions du CSE.

Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité des entreprises composant l’U.E.S., les parties conviennent ainsi que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement des entreprises de l’U.E.S., notamment en ce qu'elle permet :

  • d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;

  • de faciliter le décompte et le suivi des heures de délégation.

Ainsi, le représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation, sauf circonstances exceptionnelles et/ou cas d’urgence.

Préalablement à l’absence, le représentant du personnel remet ce bon à son responsable hiérarchique, manager ou Direction qui le vise à son retour, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Cette information préalable se fera par le biais d’un bon de délégation, selon le modèle mis à la disposition par la Direction joint au présent accord. Le bon de délégation contient :

- le nom et prénom du représentant du personnel,

- le service,

- le mandat exercé au titre de la délégation,

- l’heure de départ,

- la date de l’absence,

- la durée prévisible de l’absence,

- l’heure de retour présumée (et ajoutée à la fin de la délégation),

Outre ces mentions, il est impératif que ce bon soit signé par le représentant du personnel. Un récapitulatif du nombre d’heures de délégation utilisées, signé par le représentant du personnel et le supérieur hiérarchique, sera établi mensuellement.

L’utilisation systématique des bons de délégation est obligatoire, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Le bon de délégation ne peut non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise seulement l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

Un modèle de bon de délégation est joint en annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 4 - Moyens du Comité Social et Economique

4.1 Budgets

4.1.1. Fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Le versement s'effectuera mensuellement par virement bancaire.

4.1.2. Activités sociales et culturelles

L'employeur verse à cet effet au CSE une subvention pour financer les activités sociales et culturelles du CSE d'un montant annuel équivalent à 0.4% de la masse salariale brute déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Le versement s'effectuera mensuellement par virement bancaire.

4.1.3. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider, par une délibération, à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2315-61 et L. 2312-84 du Code du travail.

  1. Formation des membres

Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

Au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

  1. Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :

  • de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 5 jours, pris de préférence en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps passé pour cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • la durée du congé ;

  • le prix du stage ;

  • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;

Ainsi, l'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ;

  • les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ;

Le membre du CSE participant à cette formation s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence mentionnant le nombre d’heures à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.

  1. Formation économique

La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le temps passé pour cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  1. Local et matériel

Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions légales en vigueur. Le local est notamment équipé d’une armoire fermée à clé, de tables et de chaises, d’un ordinateur et d’une imprimante.

A titre indicatif, le local du CSE est à ce jour la salle anniversaire du restaurant de la Pardieu. Les représentants du personnel disposeront du digicode et de la clé du local.

  1. Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel

    1. Affichage

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet et distincts de ceux destinés aux communications syndicales.

Le CSE dispose de panneaux d’affichage accessibles et visibles par le personnel pour porter à la connaissance de ce dernier les procès-verbaux des réunions et/ou les comptes rendus synthétiques ainsi que les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des œuvres sociales du CSE.

Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément à la Direction et/ou à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Messagerie électronique interne

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Les envois collectifs de messages ne sont pas autorisés.

Les représentants du personnel s’engagent à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse, et ne doivent contenir aucun propos injurieux ou diffamatoire.

  1. Liberté de circulation et accès aux sites

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (par exemple, le fait d’empêcher un salarié d’exercer ses missions sur son poste, d’investir un bureau et de perturber l’ensemble des personnes présentes dans celui-ci, de perturber l’exercice d’un/de salarié(s) en cuisine, en caisse, en contact avec la clientèle et/ou en plein service ou aux heures d’affluence).

De plus, compte tenu du risque d’exposition à des produits et matériels dangereux tels que huiles de friteuses et outils de cuisson, ainsi que des risques en termes de sécurité alimentaire, l’accès des représentants du personnel aux cuisines ne pourra pas s’effectuer sans port de sur-chaussures, sans port de filet de protection pour cheveux et sans tenue de travail. L’accès aux couloirs menant aux salles équipiers et aux panneaux d’affichages devra s’effectuer avec les sur-chaussures.

Sous réserve des aménagements ci-dessus rendus nécessaires par les conditions d’activités spécifiques au métier de la restauration rapide, il est naturellement entendu que la direction ou toute personne la représentant ne portera aucune atteinte au bon exercice de leurs fonctions par les représentants du personnel.

Lors d’un déplacement hors de l’établissement d’exercice du représentant du personnel, il est demandé aux représentants du personnel d’informer la direction autant que faire se peut la veille pour le lendemain afin de s’assurer qu’ils disposent de l'ensemble des équipements indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les parties conviennent par ailleurs que pour préserver la sécurité, l’hygiène et la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones (notamment les cuisines), sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel. De plus, au cours du déplacement, les représentants du personnel devront présenter une carte nominative mentionnant leur mandat et leur bonne appartenance à l’effectif de la société. Un trombinoscope identifiant les membres de la délégation du personnel pourra être placé dans le bureau managers.

Sous réserve du libre exercice de leur mandat par les représentants du personnel, l’activité doit être en relation avec l’exercice du mandat pour être imputée sur le crédit d’heures.

Les frais de déplacement et de restauration éventuels engagés par les représentants du personnel dans le cadre des réunions organisées par l’employeur sont pris en charge par l’employeur, ainsi que dans le cadre des enquêtes relatives à un accident du travail grave, à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à des enquêtes relatives à des situations de risques graves ou à des incidents répétés ayant révélés un risque grave. En dehors de ces cas, les frais seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Ainsi, l'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de destination ;

  • les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ;

    1. Le parcours professionnel des représentants du personnel

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle. La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

  1. Evolution professionnelle

L’exercice d’un mandat ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’Entreprise.

  1. Entretien de début de mandat

Au début de leur mandat, les membres élus (tout comme les représentants syndicaux au CSE) qui en font la demande bénéficient d’un entretien individuel avec leur manager ou un membre des ressources humaine, portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi.

Lors de cet entretien ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Les points suivants peuvent notamment être abordés :

  • L'accès aux locaux de l'entreprise : certaines zones peuvent être d'accès restreint pour des raisons de sécurité (par exemple accès aux cuisines) et il convient de définir dans quelles conditions le représentant du personnel pourra y accéder et quelles sont les éventuelles précautions à prendre ;

  • Les moyens d'affichage mis à disposition du représentant du personnel et la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise ou de diffuser des informations sur un intranet ;

  • Les modalités d'utilisation des heures de délégation : le nombre d'heures dont le représentant dispose, l’utilisation des bons de délégation, les modalités de mutualisation des heures ;

  • Point sur la situation professionnelle de l’élu en début de mandat.

    1. Entretien professionnel de fin des mandats.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire (ou d’un mandat syndical) et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

ARTICLE 5 - La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les Parties conviennent de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDES.

Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil, au-delà de l’obligation, pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles souhaitent néanmoins en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations pertinentes en temps utile.

5.1 Fonctionnement de la BDES

La BDES est constituée au niveau de L’ U.E.S. CLERMONT JV MC’DONALD’S

Elle est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE et de la CSSCT, ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

La BDES est constituée sur support papier, celle-ci étant disponible via un classeur disponible dans le bureau de la Responsable de la gestion administrative et sociale.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les salariés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de confidentialité quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux représentants du personnel et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, dans le cadre d’une réunion CSE.

5.2 Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées par les Parties comme utiles notamment pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail. Ces informations sont ainsi mises à jour avant ces trois informations-consultations.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les Parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

En cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

ARTICLE 6 - Les consultations du CSE

  1. Les consultations périodiques

  1. Périodicité des consultations périodiques

Le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • Tous les deux ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Tous les trois ans sur les orientations stratégiques et financières de l'entreprise ;

    1. Contenu des consultations périodiques

Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance

  • Leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :

  • Situation économique et financière de l’entreprise

  • Informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives sur l’année à venir

Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :

  • Evolution de l’emploi

  • Les qualifications

  • Le programme pluriannuel de formation (FL1 et 2 – PME – PLR …)

  • Les conditions de travail

  • La durée du travail (HS – COR – bilan du travail à temps partiel…)

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation

  • Mesures prises afin de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés

    1. Modalités des consultations périodiques

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.

  1. Les consultations ponctuelles

Les parties conviennent qu’en cas de consultation du CSE notamment sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, ou de réorganisation, le nombre de réunions du CSE pourra être au maximum égal à 3.

  1. Délais de consultation

Quelle que soit la nature de la consultation (périodique ou ponctuelle), le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation, soit à compter de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales desdites informations.

Dans cette dernière hypothèse, c’est-à-dire lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

Le délai maximal de consultation est décompté de la manière suivante :

  • Le jour de la mise à disposition des informations ne compte pas ;

  • Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

  • Le décompte se fait en jours calendaires (les samedis, dimanches et jours fériés comptent).

Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 15 jours.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation ci-dessus est porté à 1 mois.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Il est précisé que la saisine d’une commission par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents et ce, sans attendre la réunion suivante.

ARTICLE 7 - Expertise

7.1  Conditions de recours à l’expertise

Le CSE peut solliciter le recours à un expert avant de rendre un avis, dans les conditions suivantes :

  • dans le cadre des conditions prévues par la loi pour les expertises au titre des consultations ponctuelles et les expertises libres ;

  • pour l’ensemble des consultations périodiques obligatoires au sens de l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’exercice du droit à expertise ne peut aboutir à recourir à plus d’une expertise sur l’ensemble des trois consultations, tous les 3 ans.

7.2 Frais d’expertise

Le coût des expertises est pris en charge selon les modalités légales et règlementaires.

TITRE 2 : COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

L’effectif de l L’ U.E.S. CLERMONT JV MC’DONALD’S étant supérieur à 300, la mise en place au sein du CSE d'une Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire. En tout état de cause, la Direction portant une grande importance aux questions touchant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Il est donc prévu la constitution d’une CSSCT dans les conditions suivantes :

ARTICLE 8 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  • du Président du CSE ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité (ne pouvant pas, ensemble, être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires) ;

  • de 4 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants en cas d’absence du titulaire).

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du deuxième collège.

La désignation des membres de la CSSCT est faite par une résolution du CSE à la majorité des membres titulaires présents, le vote s’effectuant à main levée. Les candidats ayant le plus de voix sont donc désignés, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est désigné. Les suppléants ne votent pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Les candidats devront se faire connaître au plus tard en début de séance.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Concomitamment à la désignation des membres de la CSSCT, un secrétaire-rapporteur de la CSSCT est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires à la CSSCT, à la majorité des membres titulaires présents (le Président du CSE pouvant prendre part au vote).

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplaçant est désigné par le CSE selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Toute personne ou expert ou personne qualifiée peut-être conviée pour intervenir dans la commission avec accord de la majorité de ces membres.

ARTICLE 9 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;

  • Procéder à des enquêtes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Préparer les documents nécessaires aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Être saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnel (PASE) ;

  • Analyser les projets de rénovation / de modernisation / d’aménagement des locaux de l’entreprise.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert. Ainsi, en aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

ARTICLE 10 - Fonctionnement de la CSSCT

10.1 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, conformément à l’article 2.1 du présent accord.

Ainsi, la CSSCT se réunira, au moins 4 fois par an, précédemment à la réunion du CSE relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront être organisées en cas de besoin, notamment si une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le Médecin du travail ;

  • le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • l'Agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le calendrier indicatif des réunions de la commission sera établi annuellement et présenté par le Président (Président du CSE) dans le cadre de la réunion du CSE.

La CSSCT se réunit à l'initiative de son Président (Président du CSE), lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit conjointement avec le secrétaire-rapporteur à la CSSCT un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Le secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relais entre les travaux de la CSSCT et le CSE. Le compte-rendu de la réunion de la CSSCT sera soumis à la signature du Président, après prise en compte des modifications éventuelles. Ce compte-rendu sera joint au procès-verbal du CSE.

10.2 Crédit d’heures

 

Pour l’exercice de leur mission spécifique, les membres de la CSSCT titulaires au CSE bénéficient de leur crédit d’heures légal en tant que membre du CSE, conformément à l’article 3 du présent accord.

Le(s) membre(s) de la CSSCT suppléants au CSE bénéficie(nt) de 2 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses missions au sein de la CSSCT.

Ce crédit d’heures pourra faire l’objet d’une mutualisation et/ou d’une annualisation à l’instar de ce que prévoit la loi pour les heures de délégations des membres du CSE tel que définie à l’article 3.1 ci-dessus.

L’utilisation des bons de délégation est également imposée aux membres de la CSSCT, conformément aux dispositions de l’article 3.3 du présent accord.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

10.3 Liberté de circulation et accès aux sites – Moyens

Les dispositions de l’article 4.5 du présent accord, relatives aux déplacements, accès aux sites et frais de déplacements sont applicables aux membres de la CSSCT.

Il est par ailleurs convenu de mettre à la disposition des membres de la CSSCT le même local que celui du CSE.

10.4 Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 – Autres commissions

Il est entendu entre les parties qu’aucune commission autre que la CSSCT ne sera constituée (logement, formation, égalité…).


TITRE 3 : DIALOGUE SOCIAL

Conscientes de l’importance du maintien et du développement du dialogue social, les parties signataires du présent accord conviennent de préciser les règles de fonctionnement et les moyens accordés aux représentants syndicaux (notamment les délégués syndicaux) ainsi que le fonctionnement de la négociation obligatoire.

ARTICLE 12 - Confidentialité et discrétion des représentants syndicaux

Les dispositions de l’article 2.5 « Confidentialité et discrétion des membres du CSE » sont applicables aux représentants syndicaux.

ARTICLE 13 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.

Pour le reste, les dispositions de l’article 3 « Heures de délégation » sont applicables aux représentants syndicaux.

ARTICLE 14 – Le parcours professionnel des représentants syndicaux

Les dispositions de l’article 4.6 « Le parcours professionnel des représentants du personnel » sont applicables aux représentants syndicaux

ARTICLE 15 - Formation 

Conformément à sa politique de formation et de développement des compétences, L’ U.E.S. CLERMONT JV MC’DONALD’S considère que les représentants du personnel, y compris ceux disposant d’un mandat syndical, doivent disposer des connaissances nécessaires à l’exécution de leur mandat quel qu’il soit.

Les dispositions de l’article 4.2 « Formations » sont donc également applicables aux représentants syndicaux.

Ainsi, les délégués syndicaux par ailleurs élus titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

ARTICLE 16 - Local et matériel 

L’U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S met à la disposition des organisations syndicales représentatives un local commun et du matériel, selon les modalités prévues à l’article 4.3 « Local et matériel » concernant le CSE. A titre indicatif, le local des organisations syndicales représentatives est à ce jour le bureau situé dans l’espace bureaux n°1, au premier étage de l’immeuble Véga, 1 rue de l’Hermitage - la pardieu 63000 Clermont Ferrand

ARTICLE 17 - Les moyens d’information et de communication des représentants syndicaux

Les organisations syndicales disposent de panneaux d’affichage propres, distincts de ceux du CSE.

Les dispositions de l’article 4.4 « Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel » sont applicables aux représentants syndicaux.

Chaque organisation syndicale dispose, sur les panneaux d’affichage, d’une partie qui lui est propre, aux emplacements et selon les modalités existant à la signature du présent accord.

ARTICLE 18 - Liberté de circulation et accès aux sites

Les dispositions de l’article 4.5 « Liberté de circulation et accès aux sites » sont applicables aux représentants syndicaux.

Les déplacements des délégués syndicaux pour participer aux réunions de négociations organisées à l’initiative de l’employeur ou son représentant, seront pris en charge sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure habituelle de remboursement des frais professionnels.

ARTICLE 19 - Le parcours professionnel des représentants syndicaux

Les dispositions de l’article 4.6 « Le parcours professionnel des représentants du personnel » sont applicables aux représentants syndicaux.

ARTICLE 20 - La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les délégués syndicaux auront accès à la BDES dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 21 - Périodicité des négociations obligatoires

Convaincues de l’importance d’adapter les négociations collectives obligatoires aux besoins de L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S et des salariés, les Parties conviennent de définir des règles propres à la périodicité de ces négociations obligatoires, dans l’objectif de construire un dialogue social de qualité et adapté aux enjeux de l’activité.

21.1 Négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les Parties conviennent de conserver une fréquence annuelle pour la négociation relative à la rémunération.

Les parties conviennent de négocier sur le thème du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise tous les 4 ans.

Il est précisé que les négociations s’ouvriront globalement sur ces deux thèmes ensemble.

21.2 Négociations sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de négocier sur ce thème tous les 4 ans.

Il est précisé que les négociations s’ouvriront globalement sur tous les thèmes prévus par la négociation.

21.3 Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent de négocier sur ce thème tous les 4 ans.

21.4 Calendrier des réunions de négociations obligatoires

Les parties conviennent que les négociations obligatoires ci-dessus s’ouvriront à l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, courant à compter de la date d’achèvement de chaque dernière négociation.

21.5 Documents à remettre à l’ouverture et pour la conduite des négociations

Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Si des documents complémentaires devaient être fournis ils le seraient dans un délai raisonnable avant la tenue des réunions de négociation.

De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans les mêmes conditions à l'ensemble des participants aux négociations.

21.6 Déroulement des négociations

La Direction invitera les organisations syndicales représentatives à participer aux négociations par une convocation écrite adressée par mail (NB : avec AR) aux adresses communiquées par les délégués syndicaux, LRAR ou remise en main propre contre décharge. Cette convocation, qui précise l'objet de la négociation, sera adressée au moins 15 jours avant le début de la première réunion. Chaque organisation syndicale représentative informera la direction des participants aux réunions, ceci au moins 8 jours avant la réunion pour que toutes mesures soient prises pour permettre aux salariés concernés de se libérer pour participer à ces réunions. La composition de chaque organisation syndicale représentative est celle définie par l'article L.2232-17 du Code du travail.

Lors de la première réunion, les parties définiront :

  • Les modalités pratiques des réunions (lieu…)

  • Le calendrier des réunions

  • La composition des délégations syndicales

  • Les documents à remettre aux représentants syndicaux.

21.7 Nombre de réunions

Lors de chaque négociation, la direction présentera à l'occasion de la première réunion un calendrier prévisionnel des réunions.

Le temps passé à ces réunions, à l'initiative de l’entreprise, est, pour les participants à ces réunions, rémunéré comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation des participants qui en sont bénéficiaires.

21.8 Clôture des négociations – formalités de dépôt

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2242-4 du Code du travail, tant que la négociation obligatoire est en cours, il ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Il est également rappelé que les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 23 - Révision, Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, dans le cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et/ou en cas de d’évolution de l’organisation de L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S

Ainsi et conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, à l’initiative de l’une des partie signataire.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. Ainsi, toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 24 - Suivi de l’accord

Pour assurer son effectivité, les parties s’accordent sur la nécessité de se rencontrer avant l’échéance des mandats des élus au prochain Comité Social et Economique afin d’anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en application des stipulations du présent accord.

Article 25 - Publicité et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords).

Le déposant déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé par L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Dans ce cas, une version rendue anonyme du présent accord sera également déposé par L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, s’agissant notamment de la liste des entreprises (et les éventuels établissements) composant l’U. E.S. et de leurs adresses respectives.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage à l’attention du personnel et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

La signature du présent accord, sera portée à l’ordre du jour du CSE pour information des élus.

Fait à Clermont-Ferrand, le …28/02/2020………………

En 2 exemplaires.

Pour L’ U.E.S. CLERMONT JV MC DONALD’S

Président

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme en sa qualité de Délégué(e) syndical(e),

L’organisation syndicale FO représentée par Mr en sa qualité de Délégué syndical,

ANNEXE 1

EURL _________________________

BON DE DELEGATION

Nom : ______________________________________

Prénom : ____________________________________

Poste : ______________________________________

Mandat :

  • Membre titulaire du Comité Social Economique

  • Membre suppléant du Comité Social Economique

  • Membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail,

  • Délégué Syndical

Date de l’absence : le/du* ____ / ____ / ____ au ____ /____ / ____

Heure de Départ : ____ h ____

Durée présumée de l’absence : ____ h ____

Heure du retour (à remplir par le salarié à son retour) : ____ h ____

Signature du Salarié : Signature de la direction

Remis-le : Date :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com