Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KDDI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KDDI FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518002235
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : KDDI FRANCE
Etablissement : 40944584800057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE KDDI |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société KDDI FRANCE, Société par Actions Simplifiées, au Capital social de 4 279 091,00 Euros (quatre millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-onze euros), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 445 848 dont le siège social est situé au sis 65 Rue Léon Frot - PARIS (75011), représentée par M. en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « KDDI »,
D’une part,
ET
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par référendum
D’autre Part,
Il est conclu en application des dispositions du code du travail, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE |
La Société KDDI a décidé de mettre en place un accord afin de réglementer la durée du travail de ses salariés.
Cet accord répond aux exigences posées par les dispositions légales en vigueur et notamment celles découlant des récentes Ordonnances Macron.
ARTICLE 1 - CHAMP ET DATE D’APPLICATION |
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société KDDI.
Le présent accord prend effet à compter du 02/07/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il a été convenu que, dans un souci pratique, la période d’annualisation sera organisée sur l’année civile.
Le présent accord pourra être dénoncé, notamment en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE |
Dans le cadre de la négociation périodique sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Une Commission de suivi sera constituée et se réunira une fois par an. Elle a pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord.
En outre, cette Commission de suivi jouera un rôle d’arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous les différends, qu’ils soient d’ordre collectif ou individuel, nés de l’application du présent accord.
Dans ce contexte, en tant que commission d’arbitrage, la Commission pourra être saisie à tout moment du différend auquel donnera lieu l’application du présent accord. Dans ce cas de figure, il devra l’être par le biais d’un courrier recommandé adressé à la Direction en vue de convoquer la Commission à une réunion extraordinaire où sera traitée ladite difficulté.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL |
3.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée collective de référence est fixée à 1607 heures par an dont 7h au titre de la journée de solidarité (non rémunérée – n’ouvrant pas droit à l’acquisition de JRTT), correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Nombre de jours par an | 365 |
---|---|
Nombre de week-end par an | 104 |
Nombre de jours de congé par an | 25 |
Nombre moyen de jours fériés par an | 9 |
Total du nombre de jours moyens travaillés par an | 227 |
Nombre de semaines travaillées, en moyenne, par an | 45.4 |
Nombre d’heures de travail effectif actuel par semaine | 39 |
Nombre moyen d’heures de travail actuel (journée) | 1770.6 |
Nouveau nombre d’heures de travail par an | 1600 |
Réduction du temps de travail à réaliser | 170.6 |
Nouvel horaire collectif hebdomadaire | 37 |
Nouvel horaire quotidien | 7.4 |
Nouveau nombre d’heures annuel sans JRTT (45.4x37) | 1679.8 |
Nombre de jours de RTT à octroyer (79.8/7.4 = 10.78) | 11 |
Les parties sont convenues d’octroyer 11 JRTT par an à chaque salarié concerné.
3.2. Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif donc pas rémunérés. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
3.3. Définition du temps de repos
En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 12 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
3.4. Congés payés
Il est expressément convenu que le décompte des congés payés sera effectué pour l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce décompte se fera en jours ouvrés soit un contingent annuel de 25 jours ouvrés, correspondant à cinq semaines.
Ainsi, le décompte commence à partir du 1er jour de travail planifié pour le salarié (inclus) et ce jusqu’au jour de reprise du travail planifié (exclus), tout jour ouvré à l’intérieur de cette période étant décompté comme jour de congé pris sur le contingent acquis.
3.5. Périodes d’astreintes
Des périodes d’astreintes, au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail, pourront être pratiquées dans l’entreprise. Le cas échéant, ces périodes d’astreintes donneront lieu à une information individuelle du ou des jours souhaités dans un délai raisonnable et seront organisées dans le respect des limites fixées par l’article 16 de l’accord du 4 juin 1999 de la Convention collective nationale des Télécommunications dans ses dispositions étendues et de ses éventuelles dispositions.
Le cas échéant, ces périodes donneront lieu à une rétribution financière ou à un repos selon une décision mutuelle entre l’employeur et l’employé concerné. Toute autre forme d’organisation ou de compensation, et notamment une autre périodicité des astreintes et/ou de leur compensation, pourra être décidée soit par modification du présent, soit après consultation des instances représentatives du personnel en place et information de l’Inspecteur du travail.
Ces périodes d’astreintes pourront se dérouler au domicile des salariés.
A ce titre, pour couvrir les frais de connexion informatiques, ils percevront une indemnité forfaitaire brute annuelle
CONFIDENTIEL – PUBLICATION PARTIELLE
3.6. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect de conditions légales.
3.7 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et les jours de réduction du temps de travail
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.
En cas de départ en cours d’année, au moment de l’établissement du solde de tout compte, les JRTT acquis non pris par le salarié ne seront pas rachetés, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses JRTT du fait de la société (demande de prise des JRTT refusée, demande de report, etc.).
Cependant, une exception est admise, en cas de préavis non exécuté à la demande de la société mais intégralement rémunéré, les JRTT acquis uniquement pendant le préavis seront intégralement rachetés.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisant pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
- les jours de congés payés légaux ;
- les jours fériés nationaux et locaux ;
- les jours de repos eux-mêmes ;
- les repos compensateurs ;
- et tous les jours d’absence autorisés au titre d’un mandat représentatif ou de la convention collective applicable.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, congé conventionnel, absence autorisée, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Lorsqu’une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures ou de jours qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.
Cependant, Les parties conviennent de dispositions particulières:
-Toute absence pour maladie cumulée survenant dans le mois servant de référence au calcul d’acquisition du droit à repos, supérieure à trois (3) jours, réduit le nombre de jours de repos proportionnellement à l’absence.
Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial;
-En cas d’arrêt de travail pour maladie d’une durée d’un mois entier ou plus, cela entraînera un abattement du nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail. Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial ;
-En cas d'accident du travail, la période d'arrêt n'entraînant pas réduction du nombre de jours de repos dû à la réduction du temps de travail sera portée à deux (2) mois, au-delà de cette durée, un abattement sera calculé. Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial ;
-Les jours d’absence conventionnelle uniquement pour enfant malade (3 jours ouvrables), naissance –adoption (3 jours ouvrables- hors congé paternité) et décès n'entraîneront pas d'abattement du nombre de jour de repos lié à la réduction du temps de travail sous réserve de produire un justificatif.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, hors dispositions particulières suscitées, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les absences sont sans incidence sur les jours de RTT déjà acquis par le salarié.
ARTICLE 4 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
4.1. Différentes catégories de salariés
Afin de tenir compte des spécificités du travail de plusieurs catégories de salariés, la réduction du temps de travail est mise en œuvre de façon différenciée, en distinguant :
Les employés, techniciens et cadres sédentaires ;
Les cadres ayant une large autonomie ;
Les cadres dirigeants.
4.2. Employés, Techniciens, Cadres sédentaires
4.2.1. Définition de la durée du travail
Employés, Techniciens, Cadres sédentaires
Le temps de travail de ces salariés est pré-déterminable et est donc décompté en heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours moyennant l’octroi de 11 JRTT ou selon les services à 35 heures sur 5 jours.
4.2.2. Heures supplémentaires
La Société s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.
Cependant, le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires déterminés par l’option choisie et sont appréciées à la fin du cycle selon l’option choisie.
Le recours aux heures supplémentaires devra nécessairement faire l’objet d’une demande écrite du responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié dans les outils adéquats.
Conformément à la législation en vigueur, ces heures ainsi que leur majoration légale donneront lieu, en principe, à un remplacement intégral par un repos compensateur équivalent.
Ce repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière, tout au long de l’année civile entière suivant l’ouverture du droit. La date de récupération sera fixée, après discussion, en commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Il en résulte que les heures supplémentaires qui donneront lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
4.3. Cadres ayant une large autonomie
4.3.1. Définition
Certains cadres de l'entreprise sont soumis à une très large autonomie du fait de la nature de leur activité ne permettant pas de pré-déterminer leurs horaires de travail.
Dans le cadre de ces responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.
Ces cadres se verront alors proposer la conclusion de conventions de forfait en jours.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à dépasser l'horaire habituel, dans le cadre du respect du présent accord.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.
4.3.2. Modalités d’organisation
Nombre de jours travaillés
Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.
Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 217 jours dans l’année comprenant la journée de solidarité, moyennant 11 JRTT dans l’année, pris selon les règles internes.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Amplitude maximale et repos quotidien
Les Parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 12 heures.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 12 heures, à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale..
Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être garanti. En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que, sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci, les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail.
Modalités de contrôle et condition de suivi de l’organisation et la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l’accord et, notamment, à l’occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.
Afin de s’assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :
Entretiens individuels
A l’occasion du bilan semestriel la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jours et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien semestriel si le salarié cadre autonome estimait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes.
Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
De même, la Direction, dès lors qu’elle aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail analysera cette situation afin d’y remédier, le cas échéant.
Décompte du temps de travail
Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées d’absence effectivement prises au cours de mois.
4.4. Cadres Dirigeants
Ils ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail en raison de la nature de leurs responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur niveau élevé d’autonomie.
Ces cadres ne bénéficient d’aucune réduction du temps de travail.
4.5. Modalités de prise de jours de repos supplémentaires
Les travailleurs en équipes sont les travailleurs postés en équipes successives alternantes et non éligibles à l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont pris séparément ou cumulativement sous réserve d’avoir été préalablement acquis.
Ils peuvent être cumulés avec des congés payés annuels acquis, ils peuvent être pris sous forme de demi-journée ou de journée entière.
La prise des JRTT se fait selon les règles internes de demande d’autorisation d’absence notamment selon la règle de maintien de la continuité d’activité.
Les salariés qui n’ont pas épuisé ou qui ne pourront épuiser tous leurs droits en matière de JRTT au 31 décembre de l’année en cours peuvent s’ils ne souhaitent pas les perdre les transférer dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque année au 1er décembre, les soldes de JRTT seront arrondis à la moitié supérieure de l’unité ou à l’unité afin de faciliter la prise des jours restants.
Chaque année en janvier, les compteurs JRTT sont mis à zéro, il n’y aura ni report de solde créditeur ou solde débiteur.
ARTICLE 5 - TEMPS PARTIEL |
A la date de conclusion du présent accord, la Société n’emploie aucun salarié à temps partiel (soit en deçà de la durée légale du travail).
La Direction portera une attention toute particulière aux éventuelles demandes de passage à temps partiel émanant du personnel et y appliquera les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment les principes d’égalité de traitement et de rémunération (au prorata temporis) avec les travailleurs à temps plein.
ARTICLE 6 - DUREE – DATE D’EFFET |
Le présent accord prendra effet à compter de la signature du présent accord collectif. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD |
Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est, également, effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire..
Un exemplaire du présent protocole sera affiché sur les panneaux réservés à la direction le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 02/07/2018
Pour la société
Président
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