Accord d'entreprise "ACCORD ARTT" chez KDDI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KDDI FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040501
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : KDDI FRANCE
Etablissement : 40944584800057 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE KDDI FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société KDDI FRANCE, Société par Actions Simplifiées, au Capital social de 4 279 091,00 Euros (quatre millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-onze euros), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 445 848  dont le siège social est situé au sis 65 Rue Léon Frot -  PARIS (75011), représentée par Monsieur CONFIDENTIEL en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « KDDI »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ci-après dénommé « CSE »

La Société ainsi que le CSE sont dénommées ci-après « les Parties »

PREAMBULE RAPPEL

Les Parties rappellent qu’un accord atypique portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de la Société le 02 juillet 2018. Ce dernier a été déposé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

Un avenant à cet accord a été conclu le 1er juin 2020.

Les Parties souhaitent, par le présent accord collectif, utiliser les souplesses d’aménagement offertes par le législateur en matière de durée du travail et s’affranchir du cadre parfois trop rigide que constitue un décompte exclusivement hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 1 : ACCORDS/USAGES/ENGAGEMENTS UNILATERAUX ANTERIEURS

Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, et en particulier l’accord atypique en date du 02 juillet 2018 et son avenant du 01 juin 2020 relatif à réduction et l’aménagement du temps de travail. 

ARTICLE 2 -CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société KDDI.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée collective de référence est fixée à 1607 heures par an dont 7h au titre de la journée de solidarité (non rémunérée), correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Nombre de jours par an 365
Nombre de week-end par an 104
Nombre de jours de congé par an 25
Nombre moyen de jours fériés par an 9
Total du nombre de jours moyens travaillés par an 227
Nombre de semaines travaillées, en moyenne, par an 45.4
Nombre d’heures de travail effectif actuel par semaine 39
Nombre moyen d’heures de travail actuel (journée) 1770.6
Nouveau nombre d’heures de travail par an CONFIDENTIEL
Réduction du temps de travail à réaliser CONFIDENTIEL
Nouvel horaire collectif hebdomadaire CONFIDENTIEL
Nouvel horaire quotidien CONFIDENTIEL
Nouveau nombre d’heures annuel sans JRTT (45.4x37) CONFIDENTIEL
Nombre de jours de RTT à octroyer (79.8/7.4 = 10.78) CONFIDENTIEL

Les parties sont convenues d’octroyer CONFIDENTIEL JRTT (Jour de réduction du Temps de Travail) par an à chaque salarié concerné.

3.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif donc pas rémunérés. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

3.3. Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 12 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

3.4. Congés payés

Il est expressément convenu que le décompte des congés payés sera effectué pour l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce décompte se fera en jours ouvrés soit un contingent annuel de 25 jours ouvrés, correspondant à cinq semaines.

Ainsi, le décompte commence à partir du 1er jour de travail planifié pour le salarié (inclus) et ce jusqu’au jour de reprise du travail planifié (exclus), tout jour ouvré à l’intérieur de cette période étant décompté comme jour de congé pris sur le contingent acquis.

3.5. Périodes d’astreintes

Des périodes d’astreintes, au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail, pourront être pratiquées dans l’entreprise. Le cas échéant, ces périodes d’astreintes donneront lieu à une information individuelle du ou des jours souhaités dans un délai raisonnable et seront organisées dans le respect des limites fixées par l’article 16 de l’accord du 4 juin 1999 de la Convention collective nationale des Télécommunications dans ses dispositions étendues et de ses éventuelles dispositions.

En cas d’intervention, ces périodes donneront lieu à une rétribution financière.

Toute autre forme d’organisation ou de compensation, et notamment une autre périodicité des astreintes et/ou de leur compensation, pourra être décidée soit par modification du présent, soit après consultation des instances représentatives du personnel en place et information de l’Inspecteur du travail.

Ces périodes d’astreintes pourront se dérouler au domicile des salariés.

3.6. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines ;

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;

La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect de conditions légales.

3.7 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et les jours de réduction du temps de travail

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis du fait de l’employeur auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Cependant, une exception est admise, en cas de préavis non exécuté à la demande de la société mais intégralement rémunéré, les JRTT acquis uniquement pendant le préavis seront intégralement rachetés par la société.

Légalement seules les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures ou de jours qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

Toutefois, à titre dérogatoire et plus favorable pour les salariés, les Parties conviennent que seules les absences partiellement ou totalement rémunérées, supérieures à CONFIDENTIEL jours consécutifs ou cumulées dans le mois réduiront le nombre de JRTT proportionnellement à la durée de l’absence (et ce depuis le premier jour d’absence).

En cas d'accident du travail, la période d'arrêt n'entraînant pas réduction du nombre de jours de repos dû à la réduction du temps de travail sera portée à CONFIDENTIEL mois, au-delà de cette durée, un abattement sera calculé. Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Différentes catégories de salariés

Afin de tenir compte des spécificités du travail de plusieurs catégories de salariés, la réduction du temps de travail est mise en œuvre de façon différenciée, en distinguant :

  • Les employés, techniciens et cadres sédentaires ;

  • Les cadres ayant une large autonomie ;

  • Les cadres dirigeants

  • Les techniciens travaillant en équipes successives alternantes (3X8).

4.2. Employés, Techniciens, Cadres sédentaires

4.2.1. Définition de la durée du travail

  1. Employés, Techniciens, Cadres sédentaires

Le temps de travail de ces salariés est pré-déterminable et est donc décompté en heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à CONFIDENTIEL heures sur 5 jours moyennant l’octroi de CONFIDENTIEL JRTT ou selon les services à 35 heures sur 5 jours.

4.2.2. Heures supplémentaires

La Société s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.

Cependant, le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires déterminés par l’option choisie et sont appréciées à la fin du cycle selon l’option choisie.

Le recours aux heures supplémentaires devra nécessairement faire l’objet d’une demande écrite du responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié dans les outils adéquats.

Conformément à la législation en vigueur, ces heures ainsi que leur majoration légale donneront lieu, en principe, à un remplacement intégral par un repos compensateur équivalent.

Ce repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière, tout au long de l’année civile entière suivant l’ouverture du droit. La date de récupération sera fixée, après discussion, en commun accord avec le supérieur hiérarchique.

Il en résulte que les heures supplémentaires qui donneront lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.3. Cadres ayant une large autonomie

Les salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »)

4.3.1 Caractéristiques de conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4.3.2 Durée du forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, les conventions individuelles de forfait visées ci-dessus, dont le nombre de jours travaillés est fixé à CONFIDENTIEL jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est l’année civile.

4.3.3 Forfait en jour réduit

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent, en accord avec la Société, bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

4.3.4 Modalités de mise en oeuvre

Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. La proratisation des jours de repos se fait selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Ainsi, le nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Par conséquent, le nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).

En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos doit être pris avant la date de sortie.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident…) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit renseigner le module de décompte des forfaits jour accessible via le SIRH (Système d'Information Ressources Humaines) de la société et mis à sa disposition à cet effet.

Chaque collaborateur doit ainsi déclarer sur ledit module de suivi :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours fériés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

A cet égard, il est précisé que les journées de repos pourront être prises par journées entières ou demi-journées.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Par ailleurs, un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Ce document est remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois contre récépissé et est transmis au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.


S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Prise des congés, jours de repos et prise des journées de repos ( ex JRTT)

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours sur la période de référence précitée

  • samedis et dimanches 

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 217 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.

La prise des journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend. Dans tous les cas, la demande de prise de journées de repos devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique via le SIRH de la société et validé par la hiérarchie avant leur prise effective.

En cas de nécessité absolue, la Direction pourra, avec un délai raisonnable, demander au personnel cadre au forfait de modifier les dates choisies.

En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de l’année, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

4.3.5 Temps de travail et repos

Amplitude de travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

En toutes hypothèses, les limites rappelées ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Repos hebdomadaire

Comme rappelé ci-dessus, en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

Droit à la déconnexion

La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Elle rappelle que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques).

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.

A ce titre, la Société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 20 h et 9 h le matin.

Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrés.

4.3.6 Entretien périodique

Deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de ces entretiens annuels individuels.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien bi-annuel.

4.3.7 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.3.8 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année civile est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

4.4. Cadres Dirigeants

Ils ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail en raison de la nature de leurs responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur niveau élevé d’autonomie.

Ces cadres ne bénéficient d’aucune réduction du temps de travail.

4.5. Les techniciens travaillant en équipes successives alternantes

4.5.1. Définition de la durée du travail

Un planning de rotation basé sur une équipe de CONFIDENTIEL personnes est mis en place à la date d'entrée en vigueur dudit avenant. Le planning de rotation indicatif est annexé au présent accord et pourra être modifié dans les mêmes formes que l’accord initial.

La période de référence du cycle est de CONFIDENTIEL semaines.

Le calcul du cycle s’établit donc comme suit :

  • CONFIDENTIEL heures en moyenne par cycle;

  • CONFIDENTIEL jours en moyenne par cycle;

  • CONFIDENTIEL heures en moyenne par semaine travaillée.

En tout état de cause quelle que soit l’évolution de la Société à l’avenir (nombre de sites, de personnes affectées, etc.), l’organisation des cycles sera aménagée en conséquence des éventuels changements afin de maintenir une durée de travail maximum de CONFIDENTIEL heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle et de garantir la continuité d’activité.

Compte tenu que ces salariés sont soumis à l'horaire collectif de leur équipe, cet horaire collectif constitue la durée du travail commandée par l'entreprise, seule référence du temps de travail effectif. Aussi, tout dépassement de cet horaire ayant vocation à constituer des heures supplémentaires devra donner lieu à une autorisation ou validation de la part du supérieur hiérarchique du salarié, ces heures seront appréciées à la fin de chaque cycle.

Tout changement de durée ou d’horaire de travail dans le cadre du cycle, donnera lieu à un délai de prévenance de 10 jours, sauf cas exceptionnel imprévisible.

4.5.2. Heures supplémentaires

Constituent pour les techniciens en équipes successives alternantes des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail moyenne du cycle, soit CONFIDENTIEL heures.

Ainsi, les heures supplémentaires se calculent en fin de cycle (et non à la semaine) (soit au-delà de CONFIDENTIEL heures par cycle ou d'une durée hebdomadaire moyenne sur le cycle supérieur à CONFIDENTIEL heures).

Ces heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, seront intégralement rémunérées (selon les taux légaux).

ARTICLE 5 : TEMPS PARTIEL

A la date de conclusion du présent accord, la Société n’emploie aucun salarié à temps partiel (soit en deçà de la durée légale du travail).

La Direction portera une attention toute particulière aux éventuelles demandes de passage à temps partiel émanant du personnel et y appliquera les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment les principes d’égalité de traitement et de rémunération (au prorata temporis) avec les travailleurs à temps plein.

ARTICLE 6 : ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

6.1. Conditions d’application

6.1.1 Règles communes

La journée de solidarité s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit le statut ou le type de contrat et a lieu le lundi de Pentecôte, sauf pour les techniciens télécom en équipe successive alternante, où la journée de solidarité peut être effectuée sur autre jour selon leur planning.

La journée de solidarité s’accomplit dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein mais elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps réduit. Il est rappelé que la durée du forfait jours visée à l’article 3.3.2 du présent accord inclut d’ores et déjà la journée de solidarité.

6.2.2 Cas des salariés ne voulant pas réaliser la journée de solidarité

Dans l’hypothèse où un ou des salariés ne souhaiteraient pas accomplir la journée de solidarité, il leur sera possible d’accomplir cette dernière au titre d’un de leur jour de RTT en priorité ou à défaut sur un jour de congé payé

6.2.3 Cas des salariés absents le jour de l’accomplissement de la journée de solidarité

Si le non-accomplissement de la journée de solidarité résulte d’une absence justifiée (arrêt maladie, congé maternité, …), la journée de solidarité ne sera pas récupérée et ne donnera lieu à aucune renonciation au titre d’un jour de congés ou de RTT.

Si le non-accomplissement de la journée de solidarité résulte en revanche d’une absence injustifiée, il sera pratiqué une retenue sur salaire correspondante sur le bulletin de paie du salarié concerné.

ARTICLE 7 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 04 mars 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 9 : REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions légales.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent avenant.

ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le sit ewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) instituée au sein de la branche de la convention collective des Télécommunication par accord étendu du 3 février 2017. La Société en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de la Société.

Fait à Paris, le 04 mars 2022

Monsieur CONFIDENTIEL Monsieur CONFIDENTIEL

Membre titulaire du CSE Président KDDI France

Monsieur CONFIDENTIEL

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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