Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du samedi pour l'année 2018" chez T.F.L. FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.F.L. FRANCE et le syndicat CGT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A06818003986
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : T.F.L. FRANCE
Etablissement : 41006415800018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n° 2 à l'accord du 13/04/2007 portant sur la journée de solidarité (2018-03-26)
Avenant numéro 3 à l'accord d'entreprise sur l'indemnité de transport (2020-06-05)
Avenant numéro 1 à l'accord d'entreprise avenant récapitulatif travaux insalubres (2020-06-05)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 7 SEPTEMBRE 2017 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES (2021-06-07)
Avenant n° 4 à l'accord d'entreprise du 28/11/2011 sur l'indemnité de transport (2021-06-07)
Accord d'entreprise relatif au travail du samedi pour l'année 2022 (2022-01-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12
ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DU SAMEDI POUR L’ANNEE 2018 |
ENTRE :
La Société T.F.L. France SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro et dont le siège social se situe,
Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Monsieur, délégué syndical représentant la section syndicale CGT dans l’entreprise, syndicat représentatif dans l’entreprise,
d’autre part.
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Afin de résorber un retard et absorber le flux de production auquel l’entreprise est confrontée, une ouverture sur le travail du samedi s’avère incontournable, a minima sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Seul en effet un allongement du temps d’utilisation des équipements de l’entreprise apparaît de nature à lui permettre d’honorer ses différentes commandes.
Sur ce,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser, à effet du 1er janvier 2018 et pour sa durée d’application, les conditions dans lesquelles le personnel concerné tel que visé à l’article 2
ci-après sera amené à travailler le samedi par dérogation aux dispositions de l’accord d’aménagement réduction du temps de travail du 4 avril 2000.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de, à l’exception des cadres aux forfaits jours et des cadres dirigeants étant toutefois précisé que seront prioritairement concernés les salariés volontaires.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI – INDEMNISATION ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les samedis travaillés seront arrêtés et autorisés par le Responsable du Comité de Direction, étant rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires reste soumise à l’autorisation préalable de la hiérarchie.
Le travail du samedi s’effectuera dans le cadre d’un travail en deux équipes, à raison d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi, voire le cas échéant dans le cadre d’un travail en journée.
Le travail du samedi s’effectuera dans le respect des durées maximales du travail, journalières et hebdomadaires et des temps de repos consécutifs, tant quotidiens qu’hebdomadaires.
Les heures effectuées le samedi seront par principe payées et bénéficieront d’une majoration à hauteur de :
25 % pour les heures effectuées le samedi en équipe du matin et le samedi matin et
50 % pour les heures effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires,
50 % pour les heures effectuées le samedi en équipe d’après-midi et le samedi après-midi.
A titre exceptionnel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 le personnel concerné, à condition de bénéficier d’une ancienneté continue de 12 mois au minimum à la date d’effet du présent accord, sera autorisé à récupérer ces heures, majoration comprise, et ce à concurrence de l’équivalent de 38 heures pour le personnel en 3x8 et 2x8 et 36 heures 30 minutes pour le personnel de jour. Le cumul des heures à récupérer ne doit pas excéder 38 heures ou 36 heures 30 minutes y compris le cumul des heures de 2017.
Les salariés souhaitant récupérer les heures effectuées le samedi devront exprimer cette demande avant le 6 de chaque mois pour les samedis travaillés du mois précédent.
Les heures concernées seront alors créditées sur un compteur ad hoc, la prise des jours correspondant devant s’effectuer pour le 31 mars 2019 au plus tard.
Au-delà des majorations précitées au titre du travail du samedi il sera également alloué à chaque salarié appelé à travailler le samedi une prime de 42 € brut pour chaque samedi travaillé.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, et cessera définitivement de produire tout effet au terme de cette période.
ARTICLE 5 - LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.
ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE
Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de COLMAR et en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché.
Fait à HUNINGUE, le 12 janvier 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour le syndicat CGT Pour
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