Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez T.F.L. FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.F.L. FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007239
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : T.F.L. FRANCE
Etablissement : 41006415800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du
Haut-Rhin sous le numéro 427 000 000 310 633 840 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX,

Ladite Société représentée par Monsieur « xxx » agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Monsieur « xxx », délégué syndical représentant la section syndicale CGT dans l’entreprise,

d’autre part.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Activités et salariés concernés 6

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 6

Article 4 : Réduction de la durée du travail 6

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 7

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8

Article 6 : Maintien dans l’emploi 8

Article 7 : Formation professionnelle 8

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 9

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 9

Article 9 : Information de l’autorité administrative 9

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 9

Article 10 : Demande initiale 9

Article 11 : Renouvellement de la demande 10

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 10

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 10

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 10

Article 14 : Révision 11

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 11

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE 11

Article15.2 Formalités de dépôt – Publicité 12

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 13

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au COVID 19 a amené le législateur à voter différents textes novateurs dont la loi n° 2020-734du 17 juin 2020 instaurant « l’activité réduite pour le maintien en emploi », dispositif repris depuis sous l’acronyme « APLD » (« Activité Partielle de Longue Durée »), complétée par les dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’objectif, grâce à cet outil est « d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité » en :

  • Permettant aux entreprises de recourir à l’activité partielle pour une durée et une prise en charge financière plus favorables que celles de droit commun ;

  • Exigeant, en contrepartie, un engagement de maintien dans l’emploi de tout ou partie des salariés de l’entreprise.

L’activité de TFL France S.A.S a pu connaître un net regain d’activité après les premières vagues de COVID 19 qui avaient fortement affecté son activité.

Du fait de la quasi mise à l’arrêt de l’économie mondiale avec les différentes périodes de confinement en résultant, notamment en Asie, force est de constater que ce rebond n’a été en réalité qu’un simple rattrapage d’achats différés et non le signe d’une croissance.

En effet, depuis la fin de l’année 2020 TFL France S.A.S, en sa qualité de fabricants de produits chimiques destinés à l’industrie du cuir, assiste à une lente mais régulière diminution de la demande concernant les marchés auprès desquels ses clients, tanneurs, s’adressent :

  • Les ventes de voitures neuves continuent de diminuer en Europe. Ces ventes ont ainsi chuté de près de 20 % en France depuis 2018 et de 11,9 % en Europe depuis le début de l’année 2022.

Parmi cette diminution des ventes, la part de véhicules neufs ayant des sièges en cuir est particulièrement impactée : de fait, outre la question du pouvoir d’achat des consommateurs, non négligeable pour ce type d’achat ou d’option, la conversion progressive du parc automobile vers les véhicules électriques amène les clients à une réflexion environnementale plus globale et à se détourner progressivement des sièges en cuir véritable au profit de sièges en cuir végétal et/ou fabriqués à partir de matériaux de substitution, voire recyclés, et répondant à un process industriel tout à fait différent.

  • Le marché de la chaussure accuse désormais lui aussi une diminution de la demande avec une variation trimestrielle à – 8,4 % à fin août 2022, les effets inflationnistes liés à la guerre en Ukraine rendant les consommateurs plus prudents dans leurs engagements de dépenses, en privilégiant les achats de première nécessité au détriment des articles dits « de luxe », dont les articles en cuir.

  • Le marché de l’ameublement ne montre lui non plus aucun signe de reprise et suit globalement la courbe des ventes du secteur de l’automobile depuis la fin de l’année 2020.

Tout ceci, auquel se rajoute le coût de l’énergie appelé à se renchérir durablement du fait des conséquences de la guerre en Ukraine, a conduit de nombreuses entreprises de tannerie à réduire voire suspendre purement et simplement leur production.

Au-delà de ces phénomènes macro-économiques, des conjonctures locales viennent aggraver la situation, telles les graves inondations subies au Pakistan et les lourds dégâts en résultant et affectant également l’industrie pakistanaise du cuir, qui voit sa capacité réduite à plus de 50 %.

Cette situation ne manque pas de se répercuter directement sur l’activité de TFL France S.A.S, en sa qualité de plus gros site de production du groupe TFL, et dont le carnet de commandes s’avère à un niveau historiquement bas.

Ainsi,

A fin octobre 2022, sa production globale est de 29 589 Tonnes

A titre de comparaison à fin octobre 2021, sa production globale était de 38816 Tonnes

Son évolution sur les derniers trimestres est par ailleurs significative :

  • 1er trimestre 2022 : 11 392 tonnes

  • 2ème trimestre 2022 : 8712 tonnes

  • 3ème trimestre 2022 : 7568 tonnes

La production de TFL en 2021 était de 43780 Tonnes

La production de TFL projetée sur 2022 est de 33 000 Tonnes

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Ce diagnostic figure en annexe 1.

Compte tenu de cette situation, TFL France S.A.S n’a que peu de visibilité commerciale sur les prochaines semaines et cette situation en tout état de cause ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs au cours des prochains mois.

Ainsi, les perspectives d’activité sont les suivantes :

  • Le volume de production issu du B4 devrait se situer à un niveau de l’ordre de 2485 Tonnes par mois selon les perspectives actuelles des différents marchés ;

  • Les productions enregistrées au niveau du B427 semblent quant à elles pouvoir se maintenir à hauteur de 400 tonnes par mois, bien loin toutefois des pics de production supérieurs à 700 Tonnes par mois.

Ainsi, face à cette baisse d’activité inédite et préoccupante, il importe d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord collectif d’entreprise permettant le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) et ce dans le mois de novembre 2022.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et l’Organisation Syndicale CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 24/10/2022 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 07/11/2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

  • Le 09/11/2022 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 14/11/2022 : finalisation des négociations.

  • Le 15/11/2022 : clôture de la négociation.

  • Le 17/11/2022 : signature de l’accord.

Il est par ailleurs précisé que le CSE de TFL FRANCE SAS a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 17 novembre 2022 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer et à se substituer à toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE ET ARRETE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société
TFL FRANCE SAS, tous bâtiments et services confondus.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à la DREETS compétente, soit à compter du 1er novembre 2022, pour une période de 6 mois consécutifs, soit jusqu’au 30 avril 2023 inclus.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’Entreprise sera tenue de solliciter, au besoin son renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Afin de faire face à la baisse d’activité telle que présentée en préambule et pour maintenir les emplois, le présent accord prévoit la mise en place d’un mécanisme qui alterne des périodes d’activité effectives payées par l’Entreprise et des périodes de non activité, chômées, prises partiellement en charge par l’Etat dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Préalablement au recours à ce dispositif, il est toutefois convenu que le solde des compteurs des CP et congés d’ancienneté acquis au titre de l’année civile 2021 (CP 2) à prendre d’ici au 31 décembre 2022 devront être prioritairement soldés tout en veillant à conserver un nombre de jours suffisant pour faire face à la période de fermeture de l’entreprise pour 4 jours ouvrés du 27 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

De la même manière, au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux arrivés en 2022, devra poser et prendre 1/3 de ses droits à CP acquis au titre de l’année 2022 et RTT acquis au titre de l’année 2023, à prendre d’ici la fin de l’année 2023.

Dans le cadre du présent accord et au titre du recours au dispositif d’APLD, il est précisé que la réduction de l’horaire de travail appréciée par salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Ces modalités prévisionnelles ainsi que les plannings de production et de service en résultant pourront toutefois faire l’objet d’adaptation en fonction des commandes, des besoins du service et des missions de chacun.

A ce titre, les collaborateurs en seront informés au plus tard le jeudi de la semaine « n » pour la semaine suivante, pour ce qui concerne le personnel de production, date à laquelle les plannings d’activité seront affichés dans les locaux de l’Entreprise.

Il est également précisé à toutes fins utiles que l’application du dispositif pourra conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

S’agissant plus particulièrement des salariés en forfaits annuels en jours qui seront soumis à ce dispositif d’activité partielle longue durée spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit au titre du dispositif d’APLD une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise avec un plancher de 8,76 € à la date des présentes.

Dans le cadre du présent accord et pour sa durée d’application, la Société TFL France SAS s’engage à compléter le montant horaire de l’indemnité légale, telle que calculée en application des dispositions rappelées ci-dessus, pour la porter à 88,5 % du montant brut de la base horaire prise en compte, dans la limite de la rémunération nette horaire habituelle.

Dans l’hypothèse d’un envoi en formation à l’initiative de l’entreprise pendant une période d’activité partielle, l’indemnisation des heures correspondantes sera complétée de manière à garantir au salarié une indemnisation de ces dernières à hauteur de 100 % de leur montant horaire net habituel.

Il est rappelé que la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conformément aux dispositions légales applicables et jusqu’au 31 décembre 2022 en l’état des

textes actuels, cette indemnité complémentaire versée par l’employeur suivra le régime de l’indemnité d’activité partielle.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2
ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société TFL FRANCE SAS a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période particulière de crise.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord à développer, prioritairement pendant les périodes de faible activité, les compétences professionnelles des collaborateurs.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise TFL FRANCE SAS continueront à bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations qui seront étudiés et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer à bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celle-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux signataires.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DRETTS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les signataires du présent accord, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DREETS ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 2 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois possibilités ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 avril 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS.

Article 14 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 17 novembre 2022.

Article15.2 Formalités de dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet en parallèle d’une information du Comité Social et Economique.

Il sera affiché sur les panneaux prévus pour l’information des salariés pendant toute sa durée d’application.

L’Entreprise transmettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes MULHOUSE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article
L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à HUNINGUE

Le 17 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société TFL. FRANCE

Monsieur « xxx » Monsieur « xxx »

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspective d’activité

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Cf présentation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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