Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NAO 2023" chez T.F.L. FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.F.L. FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06823007978
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : T.F.L. FRANCE
Etablissement : 41006415800018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 ACCORD D’ENTREPRISE |
ENTRE :
La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro 427000000310633840 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX,
Ladite Société représentée par Monsieur « » agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Monsieur « », délégué syndical représentant la section syndicale CGT dans l’entreprise,
d’autre part.
PREAMBULE
Les dispositions légales telles que notamment prévues aux articles L 2241-1 du Code du Travail imposent aux entreprises de négocier au moins une fois par an sur certains thèmes.
C’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative de ces négociations.
La Société T.F.L. FRANCE SAS avait clôturé ses dernières négociations annuelles obligatoires en date du 15 mars 2022.
Aussi, pour la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, lors de la première réunion qui s’est tenue le 02 février 2023, la Direction de la Société T.F.L. FRANCE SAS a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, dont la qualité de vie au travail.
Ces réunions de négociation ont eu lieu en date du 02 février 2023, du 15 février 2023 et du 01 mars 2023.
SUR CE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel de la Société T.F.L. FRANCE SAS sise à HUNINGUE (68333) – 4 rue de l’Industrie, embauché en CDI ou en CDD.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de faire état du résultat des négociations menées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2023, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 3 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION - PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DE LA DIRECTION
La Direction de la Société T.F.L. FRANCE SAS a engagé, conformément à ses obligations légales, la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2023 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, les dispositifs d’épargne salariale, la prévoyance et la qualité de vie au travail.
Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 15 février 2023, la CGT a fait part de ses diverses revendications et notamment :
Augmentation générale des salaires de 5.2 % avec un talon minimum de 150 €
Prime exceptionnelle de 1 000 Euros
Ces revendications furent remises à la Direction à l’ouverture de séance.
Sur ce, les négociations se sont ouvertes sur ces revendications ainsi que sur l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire et se sont poursuivies tout au long des réunions ultérieures.
A l’issue de la dernière réunion de négociation intervenue le 01 mars 2023, les parties ont convenu des dispositions du présent accord telles que reprises à l’article 4 ci-dessous.
ARTICLE 4 – CONTENU DE L’ACCORD EN MATIERE DE NAO POUR 2023
4.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au 1er mars 2023, il sera procédé à une augmentation générale des salaires de base pour les statuts Ouvrier et Employé / Agent de Maitrise comme suit :
Pour les salaires de base jusqu’à 2 400 euros brut : Talon de 110 euros brut mensuel
Pour les salaires de base supérieur à 2 400 euros brut : Augmentation générale de 4.6 % du salaire de base brut
Et ce, à l’exclusion de tout autre.
4.2 AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES
Au 1er avril 2023, une enveloppe globale correspondant à 4.6 % des salaires de base brut sera allouée dans le cadre des augmentations individuelles pour le statut Cadre.
Et ce, à l’exclusion de tout autre.
PRIME EXCEPTIONNELLE DE 1 000 Euros POUR TOUS LES SALARIES
Après avoir exposé les revendications s’agissant d’une prime de 1 000 Euros pour tous les salariés, les parties prennent note de la décision de la Direction de ne pas y donner suite, au vu du contexte économique actuel et de ses incertitudes.
REVALORISATION DES INDEMNITES DE TRANSPORT DE 10 %
La Direction a revalorisé cette indemnité de 10 %.
Il est rappelé que cette indemnité avait été revalorisée de 40% pour l’année 2022, ce qui amène à une augmentation de 50 % sur les deux dernières années.
Le montant de l’indemnité kilométrique passe de 0.1358 euros à 0.1494 euros du kilomètre
Cette revalorisation sera effective à compter du 1er avril 2023.
4.5 TICKETS RESTAURANT
La Direction s’engage au financement de tickets restaurant à hauteur de 57.5 % pour TFL et 42.50 % à la charge du salarié, s’agissant des salariés dont le repas se trouve compris dans leur horaire journalier.
La valeur du ticket restaurant est de 9 Euros :
5 Euros 17 à la charge de TFL et
3 Euros 83 à la charge du salarié.
Les salariés concernés auront le choix d’opter pour cette formule ou de continuer à prendre leur repas au restaurant d’entreprise DELPHARM, les deux n’étant pas cumulables.
Il est par ailleurs précisé que les salariés en 3 x 8 bénéficiant déjà de primes de panier de jour et de primes de panier de nuit ne sont pas susceptibles de percevoir des titres-restaurant du fait de leur mode particulier d’organisation du temps de travail.
Cette revalorisation sera effective à compter du 1er avril 2023.
4.6 REVALORISATION DU PANIER DE JOUR POUR LE PERSONNEL POSTE
La Direction revalorise la prime de panier de jour à 5 Euros 17 par poste.
Cette revalorisation sera effective à compter du 1er avril 2023.
4.7 REVALORISATION DE LA PARTICIPATION DU REPAS PRIS AU RESTAURANT D’ENTREPRISE DE DELPHARM
La Direction revalorise la participation du repas pris au restaurant d’entreprise de Delpharm à 5 Euros 17 par repas.
Cette revalorisation sera effective à compter du 1er avril 2023.
4.8 AUTRES THÈMES DE LA NÉGOCIATION
Les autres thèmes de la négociation concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n’ont fait l’objet d’aucune proposition spécifique de part et d’autre et n’ont fait l’objet dans ces conditions d’aucun accord particulier venant modifier la situation actuelle sur chacun de ces thèmes.
L’égalité entre les femmes et les Hommes fait l’objet d’une négociation séparée.
ARTICLE 5 - DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour la période s’entendant du 1er mars 2023 au 29 février 2024.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à la procédure contentieuse.
ARTICLE 6 - DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôts seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Les parties rappellent que, dans un acte séparé du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord, sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de TFL FRANCE SAS, aux membres de la délégation unique du personnel et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux
Fait à Huningue, le 16 mars 2023
Pour le syndicat CGT Pour TFL France S.A.S.
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