Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez DEYA DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEYA DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les primes de partage des profits, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003455
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : DEYA DISTRIBUTION
Etablissement : 41022554400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD

Dans le cadre des

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société DEYA DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée au capital de 682 000 €, dont le siège social est situé à LA CRECHE – 45, allée Les Grands Champs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, code APE 4618Z, représentée par son Directeur des Ressources Humaines , agissant par délégation permanente comme représentant de l’employeur,

D’une part,

et

, Déléguée Syndicale CFTC,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord au titre des Négociations Annuelles Obligatoires.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du code du travail et plus spécifiquement des articles L2242-1 et suivants concernant les négociations annuelles obligatoires pour une durée de 12 mois couvrant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cet accord, dont il ne saurait y avoir de reconduction tacite, cessera de produire tous ces effets au
31 décembre 2023 sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité supplémentaire.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEYA DISTRIBUTION.

Planning des réunions :

- 30/01/2023 Réunion d’ouverture des négociations

- 16/02/2023 2ème réunion

- 09/03/2023 3ème réunion

- 15/03/2023 Date de signature de l’accord

Historique et contenu des négociations

Faisant suite à la demande des organisations syndicales, la Direction rappelle que les négociations annuelles ont été avancées pour débuter dès le mois de janvier.

La Direction a transmis toutes les informations nécessaires pour permettre à la déléguée syndicale de négocier en toute connaissance de cause.

La délégation syndicale a formulé les demandes suivantes :

  • Revalorisation des salaires :

    • 7% d’augmentation générale pour tous les salariés,

    • % d’augmentation complémentaire par tranche d’ancienneté à partir de 5 ans ;

  • Revalorisation du budget œuvres sociales ;

  • Mise en place d’un forfait mobilité durable ;

  • Ouverture de négociation pour la mise en place d’un accord relatif au télétravail ;

  • Prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la couverture frais de santé ;

  • Mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV) ;

  • Ouverture de négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement.

Lors de la 3ème réunion, il a été demandé de passer de 6 paliers à 4 paliers d’augmentation.

Dans le contexte tout à fait particulier d’une hausse marquée de l’inflation liée à la guerre en Ukraine, à la hausse de prix des matières premières qui perdure et ses effets sur l’activité et les résultats du Pôle DEYA, les parties ont convenu de s’entendre sur les éléments suivants :

  • Augmentation générale pour une large majorité de salariés,

  • La poursuite des augmentations individuelles pour fidéliser les salariés et favoriser l’attractivité dans le cadre de notre politique de recrutement.

Aussi, après plusieurs réunions, les parties contractantes sont arrivées à la conclusion du présent accord.

PARTIE 1 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Au préalable, il est convenu entre les parties que la politique salariale 2023 négociée dans le cadre des NAO ne concerne et ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée DEYA DISTRIBUTION (les directeurs de service, les membres de la direction sont exclus).

Dans le cadre des négociations, les parties ont convenu d’accorder la quasi-totalité des augmentations sous la forme d’une Augmentation Générale (AG). Malgré tout, la Direction souligne sa volonté de poursuivre son développement de la GPEC en 2023 (structuration de l’organisation, métiers en tension, attractivité) en effectuant des promotions et des reconnaissances au mérite.

ARTICLE 1 : LES SALAIRES ET ELEMENTS DE REMUNERATION

  • Augmentation générale

Il est accordé une augmentation générale (AG) du salaire brut mensuel de base pour les salariés présents dans les effectifs au 1er juillet 2022 et toujours présents à la date de versement selon les modalités suivantes :

  • Pour les salaires entre le SMIC et 1900 €, un taux de 5 % ;

  • Pour les salaires entre 1901 et 2500 €, un taux de 4,5 % ;

  • Pour les salaires entre 2501 et 3500 €, un taux de 3,5 % ;

  • Pour les salaires entre 3501 et 4000 €, un taux de 2,5 %.

Pour la population des forces de vente itinérantes, le taux d’AG sera minoré de 0.6 points en raison de la part de rémunération variable venant en complément de leur rémunération mensuelle de base.

Cette augmentation est effective au 1er janvier 2023, pour les salariés présents dans les effectifs de la société au 1er avril 2023, calculée selon le salaire de référence brut mensuel de base de décembre 2022 et pour un équivalent temps plein.

Pour les salariés ayant eu une augmentation individuelle sur le 1er trimestre 2023, il sera tenu compte du nouveau salaire de base pour déterminer le palier d’AG à appliquer.

Pour les salariés à temps partiel, cette AG sera versée au prorata de leur temps de travail.

L’effet rétroactif au 1er janvier 2023 sera versée sous forme d’une prime de rappel avec le salaire d’avril 2023.

  • Prime de présence

Les parties reconduisent les mesures sociales prises lors des NAO antérieures concernant la prime de présence, à savoir :

Bénéficiaires : les salariés de catégorie « ETAM », hors itinérant et forfait jour.

L’obtention de la prime de présence est conditionnée à une ancienneté de 12 mois.

La prime mensuelle est d’un montant forfaitaire fixée à 30€uros brut.

Le calcul d’attribution de la prime de présence (règle assiduité et présence au travail) reste inchangé et le versement est fonction du calendrier de paie défini chaque année.

  1. Augmentation individuelle

Il pourra être accordé une augmentation individuelle (AI) tout au long de l’année pour les salariés présents aux effectifs de la société au 1er avril 2023.

Dans les propositions d’AI formulées par le management, il devra être tenu compte des éventuelles augmentations au mérite réalisées en 2022 comme critère de priorité.

La société DEYA DISTRIBUTION continue d’effectuer notamment des augmentations individuelles dans le cadre de la GPEC ainsi que des reconnaissances au mérite ou pour des promotions.

ARTICLE 2 : LES ŒUVRES SOCIALES

Pour 2023, la dotation aux œuvres sociales de la société DEYA DISTRIBUTION est maintenue à raison de 330€/ salarié présent à l’effectif au 1er janvier 2023. En complément, un budget de 1000€uros sera versé exceptionnellement pour l’exercice 2023 avec le versement prévu en juillet 2023.

ARTICLE 3 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification dans l’organisation du temps de travail de façon générale est à signaler.

Il n’y aura pas d’ouverture de négociation pour la mise en œuvre d’un accord portant sur le télétravail, suite à une décision de la gouvernance

ARTICLE 4 : L’ACCORD DE PARTICIPATION

L’accord de participation conclu en 2010 est à durée indéterminée. Les modalités de répartition temporaires prévues les 3 premières années sont négociées tous les 3 ans par avenant.

Le dernier avenant à l’accord a été conclu en 2022 pour les années 2022-2023-2024.

PARTIE 2 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 1 : ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le
8 décembre 2022 pour une durée de trois ans.

ARTICLE 2 : LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’analyse présentée par la Direction ne fait pas apparaître d’écart de rémunération particulier et de différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Il y a même une amélioration par rapport à l’exercice précèdent.

L’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2022 est établi à 82/100 :

  1. Ecarts de rémunération : 35/40

  2. Ecarts d’augmentations individuelles : 35/35

  3. Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité : Incalculable

  4. Nbre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0/10

TOTAL (des indicateurs calculables) : 70/85

INDEX (sur 100 points) : 82/100

Les parties précisent que les paramètres de l’index (comparaison des salaires par CSP et par tranche d’âge) constituent une véritable difficulté pour la SAS DEYA DISTRIBUTION, en raison de sa grande variété de métiers et de fonctions (du concierge au cadre dirigeant, en passant par des commerciaux dont la rémunération est composée d’une part variable).

Conformément à la réglementation, des objectifs de progression doivent être fixés lorsque la note obtenue est inférieure à 85 points pour chaque indicateur n’ayant pas obtenu la note maximale.

A cet effet, les parties conviennent de s’assurer du suivi des actions déterminées dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 décembre 2022 qui prévoit :

  • Une étude des écarts de rémunération par coefficient, par sexe et par CSP permettant d’opérer une analyse plus pertinente et de détecter les éventuels écarts ;

- Des actions en vue de favoriser l’émergence de candidatures féminines.

Une présentation plus en détails de l’index est prévue lors du prochain CSE fin mars 2023.

PARTIE 3 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 1 : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES ET LE DROIT A LA DECONNEXION

Un accord portant sur le droit à la déconnexion est mis en place depuis septembre 2019.

ARTICLE 2 : LA PENIBILITE

La société DEYA DISTRIBUTION a un effectif supérieur à 50 salariés, la proportion minimale de 25% des salariés exposés aux facteurs de risques n’est pas atteinte. L’indice de sinistralité au titre des AT/MP est inférieur à 0,25. La société DEYA DISTRIBUTION n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’un accord de pénibilité.

ARTICLE 3 : L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Notre obligation était de 7 bénéficiaires en 2022.

L’entreprise a employé 10.87 bénéficiaires en 2022 et a également signé des contrats avec des ESAT pour un montant déductible de la cotisation.

La société DEYA DISTRIBUTION est donc largement au-dessus de son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

PARTIE 4 : FORMALITES

ARTICLE 1 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois concerne l’année 2023 et entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DDETSPP, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toutes dispositions, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 2. : MESURES DE PUBLICITE ET DE DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETSPP selon les modalités en vigueur via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Niort.

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Le tableau d’affichage mentionnera l’existence du présent accord, ainsi que les personnes auprès desquelles il peut être consulté.

Chacune des parties conservera un exemplaire de cet accord.

Fait à La Crèche, le 15 mars 2023

En 3 exemplaires originaux.

Le Directeur des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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