Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION et le syndicat CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06923024921
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION
Etablissement : 41025264700269 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-03-22)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION (2021-06-14)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION (2022-02-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
Accord Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 conclu au sein de la Société SUEZ RV Centre Est Valorisation |
Entre les soussignés:
La Société SUEZ RV Centre Est Valorisation, dont le siège social est situé 18, rue Félix MANGINI – 69 009 LYON, représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué et Président du CSE de la Société RV Centre Est Valorisation,
D’une part,
Et
Pour la xxxxxx :
xxxxxxxx, délégué syndical xxxxx.
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction de la Société SUEZ RV Centre Est Valorisation.
Aux termes de 3 réunions de négociation, en date des 11, 20 et 24 janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de Négociations Annuelles Obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de la Société SUEZ RV Centre Est Valorisation.
S’agissant de la durée effective et l‘organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail conclu le 22 septembre 2006 toujours en vigueur et se réservent la possibilité d’ouvrir des négociations si la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail se faisait jour.
Les Organisations Syndicales et la Direction rappellent avoir conclu en juin 2021 un accord d’intéressement pour les exercices 2021, 2022 et 2023 au titre du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article I - Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié au sein de la Société SUEZ RV Centre Est Valorisation sous réserve des conditions d’attribution spécifique à chaque mesure. Par exception, sont exclus du champ d’application les salariés sous contrats pour lesquels des modalités propres de rémunérations sont déterminées par la loi et notamment les contrats de formation en alternance.
Article II - Mesures Salariales 2023
Soucieux de pouvoir garantir à tout le personnel relevant de cette catégorie, un même niveau d’augmentation de leur salaire de base, en lien avec le contexte économique et social de l’année 2022, les parties sont convenues d’adapter les mesures de revalorisations salariales, selon les principes et modalités ci-après définies :
Il est convenu que la mise en œuvre des mesures d’augmentation définies au présent article permet de garantir à chaque salarié relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » une augmentation de 7% de son appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois d’octobre 2022. Pour les salariés entrés à partir du 1er novembre 2022, l’augmentation du point FEDEREC entre mai et novembre 2022 sera pris en compte dans l’augmentation générale de 7%.
Les collaborateurs appartenant au statut « agent de maîtrise » et « agent de maîtrise – article 36 » bénéficient d’une augmentation salariale collective de 4,2 % de leur salaire de base de décembre
Cette augmentation générale sera complétée par une enveloppe de 1,8 % à titre d’augmentations individuelles.
Pour les collaborateurs de statut « Cadre », la politique salariale s’inscrit dans une enveloppe budgétaire de 5,9% de la masse salariale et articulée des mesures suivantes :
Une augmentation générale forfaitaire de 110€
L’enveloppe restante sera gérée en augmentation individuelle
Ces augmentations seront mises en œuvre sur le bulletin de paie du mois de février 2023 pour ce qui est des augmentations générales, et au plus tard sur le bulletin de paie d’avril 2023 pour les augmentations individuelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Ces mesures concernent les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023.
Article III – REVALORISATION DE L’INDEMNITE CASSE CROÛTE ET DES TICKETS RESTAURANTS
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
L’indemnité casse-croûte est portée à 6,30€ par jour travaillé. Les bénéficiaires sont les salariés de statut ouvrier effectuant une séquence quotidienne de 5h de travail consécutif.
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9,75€ avec une part employeur de 5,85€. Les bénéficiaires sont les salariés de statut employé, agent de maîtrise et cadre.
Ces mesures de revalorisations seront applicables à compter du 2 janvier 2023 et donc versées sur la paie de février 2023.
Article IV – Modification du calcul de la prime de fin d’année
Les parties ont convenu du versement de la prime de fin d’année au prorata temporis en cas de départ dans le cadre d’une retraite levant ainsi la condition de présence au 31/12. Les conditions de versement restent inchangées pour les autres catégories de départs.
Article V – Mise en place d’un congé pour enfant malade ou hospitalisé
Les parties ont convenu d’accorder deux jours d’absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d’un enfant malade ou hospitalisé par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfant à charge, dans les conditions suivantes :
Pour les enfants à charge âgés au plus de 13 ans révolus ;
Sur présentation d’un certificat médical ou d’hospitalisation versé au plus tard dans les 48 heures. Le salarié préviendra dès que possible, et par tout moyen l’employeur de son absence.
Article VI - Durée et Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement de produire effet à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires qui s’ouvriront en 2024, formalisées par la signature soit d’un protocole d’accord soit d’un procès-verbal de désaccord.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L2261-7-1 du Code du Travail.
Article V - Dépôt et Publicité de l’Accord
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L2231-5-1 et suivant, D2231-2 et suivants et R5121-29 du Code du Travail, auprès des services du Ministre chargé du travail et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Fait à LYON, le 30 janvier 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis en main propres à chacune des parties.
Pour la Société SUEZ RV Centre Est Valorisation
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Pour la C.F.T.C. :
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