Accord d'entreprise "ACCORD CONCERNANT LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN CONTINU (Personnel 5x8 assemblage et injection )" chez SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07119000849
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA LACROST
Etablissement : 41026876700044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Chemin des Croux

CS 50008

71700 LACROST- France

Tel : +33 (0)3 85 32 79 00

Fax : +33 (0)3 85 32 79 73

Siret 410 268 767 00044 – APE 2222Z

ACCORD CONCERNANT LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN CONTINU

(Personnel 5X8 assemblage et injection)

Entre d’une part,

la CFDT représentée par Madame Délégué Syndicale, la CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part,

la société ALBEA LACROST, représentée par Monsieur , Directeur d’usine.

Préambule

Cet accord fait suite aux dernières négociations obligatoires sur les salaires, l’égalité hommes/femmes, la durée et l’aménagement du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Cet accord a pour objet d’entériner un jour de congé supplémentaire pour les personnels travaillant en continu selon les modalités suivantes:

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les personnels travaillant en 5x8 au sein des ateliers injection et assemblage.

  1. Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objet d’entériner l’acquisition d’une journée de congé supplémentaire pour le personnel travaillant en 5x8.

Article 3- Modalités d’acquisition

Les salariés travaillant en 5/8 pourront acquérir une journée supplémentaire de congés sous réserve que ces personnels ne dépassent pas de manière individuelle 6 jours d’absence sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année de l’année N. Pour calculer l’absentéisme sont comptabilisés tous les motifs d’absences au poste de travail, y compris les retards et bons de sortie sur une année complète.

Article 4- Modalités de prise

Ce jour pourra être pris, si il est acquis, du 01/01 de l’année N+1 au 31/05 de l’année N+1.

Article 5 – Condition de présence

Pour bénéficier de cette journée supplémentaire, il faut avoir été présent à l’effectif en année complète pour que l’absentéisme individuel ait pu être calculé.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

A Lacrost, le 20 Mars 2019

Directeur d’usine

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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