Accord d'entreprise "ACCORD DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES et le syndicat Autre le 2020-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97120000871
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES
Etablissement : 41167142300019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
ACCORD DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Entre :
La Direction de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines sise au 4725 Route de la Clinique Port-Land 97160 LE MOULE représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, ____________, désignée l’entreprise,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :
U.T.S.-U.G.T.G. représentée par sa déléguée syndicale à la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines, Madame
_______________________,
F.S.A.S C.G.T.G. représentée par sa déléguée syndicale à la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines, _______________,
d’autre part,
Préambule
La Convention Collective des Etablissements de l’Hospitalisation privée de la Guadeloupe en date du 1er avril 2003 règle les rapports entre employeurs et salariés des établissements d’hospitalisation privée de la Guadeloupe.
Cette Convention prévoit dans son titre 8 PREVOYANCE pour partie des garanties de ressources en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.
Les points détaillés relatifs aux garanties, le choix du ou des organismes gestionnaires et les modalités de financement, en cours de négociation à la signature de cette Convention Collective devaient faire l’objet d’un avenant qui n’a jamais été négocié.
Le présent accord vise à mettre en conformité les modalités et conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place pour les salariés non-Cadres de l’entreprise, les salariés Cadres de la Clinique bénéficiant d’un système de garanties distinct faisant l’objet d’un financement distinct.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique :
Article 1 : Objet
L’objet du présent accord est la mise en conformité du régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance permettant aux salariés non-Cadres de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Cet engagement de la société a pris effet le 01/01/2018 pour une durée indéterminée et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire d’APRIL ENTREPRISE CARAÏBES.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime concerne la catégorie objective de personnel non-CADRES de la société ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dans les limites et conditions contractuelles.
Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés non-Cadres ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, à compter du 1er janvier 2018.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérent au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 6 : Financement et cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les taux au 1er janvier 2018 sont les suivants :
Tranche A TA : taux de 1,22%
Tranche B TB : taux de 1,22%.
Ces cotisations seront prises en charge intégralement par l’employeur.
Article 7 : Evolution des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.
Article 8 : Information individuelle
La notice d’information du contrat d’assurance, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance complémentaire.
Article 10 : Garanties
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 11 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 12 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord a pris effet le 01/01/2018 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace à compter de cette date toute autre garantie antérieure portant sur le même objet.
Révision
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou parties des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors négociée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Elle devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIECCTE. En cas de dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 13 : Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIECCTE en deux exemplaires mais également sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Le Moule, le 9 novembre 2020.
En 7 exemplaires originaux.
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