Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 09/10/2020" chez OUEST INJECTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUEST INJECTION et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003056
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : OUEST INJECTION
Etablissement : 41174697700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-09) AVENANT N° 2 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2021-06-24) ACCORD DE SUBSTITUTION AU SEIN DE LA SAS OUEST INJECTION (2022-02-08) AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'APLD (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société OUEST INJECTION, dont le siège social est à ZA du Saosnois – 72600 MAMERS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 411 746 977, représentée par Mr , en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 13 décembre 2018 annexé aux présentes), ci-après :

Mme

Mme

Mme

Mr

Mr

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :

Au regard de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les parties soussignées ont régularisé un accord d’entreprise afin de mettre en place l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 05 octobre 2020.

Cet accord a été signé le 09 octobre 2020 dans le cadre des dispositions du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Au regard du nouveau confinement entré en vigueur le 30 octobre 2020 sur le territoire national, un Décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 a été adopté modifiant le Décret du 28 juillet 2020 afin précisément de neutraliser pour les accords d’activité partielle de longue durée, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

Ce Décret précise ainsi :

« Pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.



Les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable peuvent faire l'objet d'un avenant ou d'une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation, afin d'exclure la période mentionnée à l'alinéa précédent pour l'application des articles 3 et 4 »

Un arrêté du 10 février 2021 est venu confirmer le terme de la période de neutralisation au 31 mars 2021.

Dans ces conditions, les parties soussignées ont décidé de conclure un avenant à l’accord d’entreprise conclu le 09 octobre 2020 afin de neutraliser la période ayant couru du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 du décompte de la période légale d’autorisation de recours à l’Activité Partielle de Longue Durée.

De ce fait, la première période de demande d’autorisation, qui courait initialement jusqu’au 04 avril 2021 se poursuivrait ainsi jusqu’au 04 septembre 2021.

Par ailleurs, les parties souhaitent profiter du présent avenant pour améliorer l’indemnisation des salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle longue durée en portant le niveau d’indemnisation au taux prévu par l’accord de branche du 18 décembre 2020 dans la Plasturgie relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • Champ d’application de L’Avenant

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.

Article Premier : Neutralisation de la période de confinement pour la durée d’application du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Le dispositif d’APLD a été mis en œuvre au sein de la Société à compter du 05 octobre 2020 pour une période initiale de six mois consécutifs.

Au regard des dispositions du Décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, compte tenu de la période de confinement intervenue à compter du 30 octobre 2020, les parties au présent accord décident d’exclure la période courant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 des périodes de décompte de recours à l’activité partielle longue durée qui sont fixées par le Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 dans les termes suivants :

Durée de recours (article 3 du Décret) :

« La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. »

Réduction de l’horaire de travail (article 4 du Décret) :

« La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. »

Article deux : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Au regard du contenu de l’accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche plasturgie signé le 18 décembre 2020, les parties conviennent de modifier l’article 5 « Indemnité d’activité partielle versée au salarié » de l’accord initial du 09 Octobre 2020 à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’accord de branche susvisé, selon les termes suivants :

« En application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures de la réglementation, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, à savoir : 75 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas d’évolution des règles d’indemnisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour étudier les conséquences de celle-ci ».

  • Durée et Revision de L’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent Avenant.

L’avenant pourra ainsi être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.

  • Entrée en vigueur de l’Avenant

L’entrée en vigueur du présent Avenant est conditionnée à sa validation par l’Autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

  • Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Outre la demande de validation notifiée à l’autorité administrative, le représentant légal de l'entreprise déposera l'avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du MANS.

Fait à Mamers, le 09 MARS 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour le CSE

Pour la Société

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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