Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION AU SEIN DE LA SAS OUEST INJECTION" chez OUEST INJECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST INJECTION et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222003989
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST INJECTION
Etablissement : 41174697700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 09/10/2020 (2021-03-09) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-09) AVENANT N° 2 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2021-06-24) AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'APLD (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

Entre les parties soussignées :

La société OUEST INJECTION, dont le siège social est à ZA du Saosnois – 72600 MAMERS, immatriculée au RCS du LE MANS sous le n° 411 746 977, représentée par …………………………. ;

Ci-après dénommée « la Société OUEST INJECTION »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 13 décembre 2018 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :


Table des matières

INTRODUCTION 3

I. Constat et maintien des dispositifs identiques aux deux sociétés : 5

II. Maintien de deux régimes de protection sociale distincts au sein de la Société : 6

III. Régime de participation : 6

IV. Harmonisation des dispositifs en vigueur 7

V. Harmonisation des organisations de durée du travail au sein de l’entreprise : 11

VI. Identification des avantages ayant le même objet et la même cause : 31

VII. Entrée en vigueur – Durée de l’accord : 32

VIII. Révision : 32

IX. Publicité et dépôt de l’accord : 33

ANNEXE 1 Répartition des fonctions par catégorie horaire 34

ANNEXE 2 Horaires de travail effectif par catégorie horaire 35

INTRODUCTION

Dans le cadre d’une volonté d’optimiser le dispositif industriel du Groupe, la Société OUEST INJECTION a absorbé par voie de Fusion-Absorption la Société S.A.S. BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS BELLÊME avec effet social au 1er juin 2021.

Pour les salariés de la Société OUEST INJECTION, les conventions et accords collectifs en vigueur n’ont été ni affectés, ni remis en cause par cette opération de fusion.

Les salariés de la Société OUEST INJECTION continuent donc à relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.

Liste des principaux accords applicables

Titre accord Date signature Synthèse : contenu Fin accord
Durée du travail 16 octobre 2015 Application directe Accord de Branche Durée indéterminée
Activité partielle de longue durée 09 octobre 2020 Dispositif de recours à l’APLD Durée déterminée
Accord sur la participation 03 février 1999 Régime légal de participation sites PVL Langeais – Sablé et Mamers Durée indéterminée
Accord de Plan d’Epargne d’Entreprise 27 septembre 2013 Mise en place Plan Epargne Entreprise pour placement volontaire participation aux bénéfices Durée indéterminée

En revanche, concernant les conventions et accords d’entreprise et/ou d’établissement en vigueur au sein de la société BAP BELLÊME, l’opération de fusion a entrainé l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir :

  • Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société BAP BELLÊME résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement, a été « mis en cause » à la date de l’opération.

  • Ceux-ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze (12) mois courant à l’issue du préavis.

C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société OUEST INJECTION.

A l’issue du délai légal de 30 jours, aucun élu du CSE ni aucun salarié n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative, les membres élus du CSE Ouest Injection ont confirmé leur volonté de négocier l’accord de substitution, en leur qualité d’élus du CSE non mandatés. Etaient invités à participer à l’ensemble des réunions de négociations, une délégation de deux anciens élus du CSE du site de Bellême, conformément à la proposition de la note de consultation sur la fusion des deux sociétés et sur accord des membres du CSE de Mamers.

A ce titre, le présent accord résulte de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 20 juillet 2021 : au cours de la période de préavis (soit 3 mois après la fusion sociale au 1er juin 2021), la Direction a confirmé son souhait d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail. Sans entrer dans la négociation, cette réunion a permis d’acter l’ouverture de la négociation, d’en présenter le cadre et la méthode, ainsi que d’échanger sur le calendrier envisagé pour cette négociation.

  • Réunion du 06 septembre 2021 : la Direction a recensé et présenté les dispositions existantes et les différences entre les 2 périmètres. Ce recensement a fait apparaître une cohérence des statuts en vigueur au sein de Ouest Injection avec le reste du Groupe PVL, comme avec le bassin d’emploi local.

  • Réunion du 28 septembre 2021 : en l’absence de remarque de la part des représentants au CSE sur le recensement des dispositions existantes établi lors de la précédente réunion, la Direction a fait part de ses propositions de traitement des différentes dispositions afin de converger vers un modèle unique, tout en indiquant envisager pour deux de ces dispositifs le maintien d’avantages pour les salariés de BAP Bellême « historique » le maintien de deux dispositifs en « groupe fermé ».

  • Réunion du 26 octobre 2021 : le CSE a fait part de ses retours par rapport aux propositions de la Direction et a formulé de nouvelles demandes (hors temps de travail et protection sociale). Les membres du CSE ont émis le souhait que l’accord de substitution puisse bénéficier à l’ensemble des salariés issus des deux périmètres et que ne pérennise pas de « groupe fermé ». A cette occasion, le CSE a également formulé une demande relative à la Participation patronale au budget des œuvres sociales du CSE.

  • Réunion du 30 novembre 2021 : les représentants au CSE ont confirmé leur accord pour que les dispositions de la Décision d’application directe de l’accord de branche plasturgie en date du 16 octobre 2015 en vigueur sur le périmètre Ouest Injection soient appliquées à l’ensemble du périmètre Ouest Injection via l’accord de substitution, tout en y demandant certains aménagements. Ils ont également formulé une nouvelle demande au titre de la Couverture sociale.

  • Réunion du 16 décembre 2021 : la Direction a fait part de ses propositions et décisions relatives à l’accord de substitution,

  • Réunion du 18 janvier 2022 : relecture de l’accord de substitution et mise à la signature du projet d’accord.

L’objectif de la négociation d’un accord de substitution est d’harmoniser les conditions de travail des salariés de BAP Bellême dont le contrat de travail a été transféré au sein de Ouest Injection au 1er juin 2021 avec les conditions de travail applicables aux salariés de la société d’accueil.

A ce titre, le périmètre de la négociation concerne en premier lieu le statut d’arrivée des salariés de Bellême, afin de permettre leur intégration au sein de la société Ouest Injection. Le statut des salariés Ouest injection a vocation à évoluer à la marge, pour répondre à des besoins d’harmonisation et d’efficacité, afin d’assurer une plus grande égalité de traitement de l’ensemble des salariés de la société.

Toute démarche de comparaison des avantages existants sur deux périmètres distincts étant de nature à créer des attentes d’harmonisation « vers le haut », la Direction a indiqué que l’objectif est d’arriver à un statut équilibré et harmonisé, et non à une revalorisation complète des statuts à la hausse, ce qui pourrait menacer le niveau de rentabilité minimale attendue du rapprochement des deux sociétés, qui étaient déjà en situation de sous-activité avant leur fusion.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société BAP BELLÊME et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société OUEST INJECTION.

Les parties sont donc convenues ce qui suit :

Constat et maintien des dispositifs identiques aux deux sociétés :

Les dispositions identiques applicables aux deux sociétés résultent avant tout des dispositions légales et des dispositions issues de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie applicable aux deux sociétés.

En termes de négociation collective, la Société OUEST INJECTION à la date de la fusion est couverte par un accord relatif à l’activité partielle de longue durée identique à celui en vigueur au sein de la Société BAP BELLÊME.

À ce titre, les dispositions de cet accord trouvent à s’appliquer à l’ensemble des salariés transférés à compter de la fusion.

Des pratiques spécifiques sont également applicables aux deux Sociétés de manière identique s’agissant du montant des primes de panier équipe-Jour, primes de panier équipe-Nuit et Tickets-restaurant.

A titre d’information, voici les montants en vigueur au moment de la mise à la signature de cet accord (sous réserve de revalorisations ultérieures dans le cadre du processus de Négociation Annuelle Obligatoire) :

Primes Montant

prime panier équipe Jour

6,30€

prime panier équipe Nuit

6,70€

Tickets-restaurant

6,50€ soit 3,25€ part salarié et 3,25€ part employeur.

Maintien de deux régimes de protection sociale distincts au sein de la Société :

Les salariés transférés bénéficient d’un système de protection sociale (mutuelle Frais de santé et Prévoyance), mis en place par décision unilatérale au sein de la société BAP BELLÊME.

Les salariés de la société OUEST INJECTION bénéficient également d’un régime de protection sociale mis en place par DUE au sein de la société.

Il est convenu de maintenir en groupe fermé pour une durée limitée le régime de protection sociale des salariés transférés, de sorte que le régime de protection sociale en vigueur au sein de la société OUEST INJECTION a vocation à s’appliquer uniquement aux salariés OUEST INJECTION déjà présents au moment de la fusion, à tout nouveau salarié de l’entreprise ainsi qu’aux salariés transférés de BAP BELLÊME qui en feraient la demande expresse.

Ce maintien en « groupe fermé » temporaire concerne également les règles de maintien de salaire (100 % jusqu'à 30 jours puis entrée en régime de prévoyance avec maintien du salaire à 100 %).

La Direction a fait part de son objectif de converger à compter du 1er janvier 2024 vers un dispositif de protection sociale unique et commun sur le modèle Ouest Injection Mamers.

Il est à noter que le régime de Retraite supplémentaire cadre a été appliqué depuis le 1er juin 2021 aux salariés ayant le statut cadre de BAP Bellême et transférés au sein de la société Ouest Injection au 1er juin 2021.

Régime de participation :

Aux termes de l’article L.3323-8 du code du travail :

« lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

En application de ces dispositions, les salariés transférés bénéficient à compter de la date de la fusion des dispositions de l’accord de participation en vigueur au sein de la société OUEST INJECTION, les dispositions de l’accord de participation au sein de la société BAP BELLÊME n’étant plus applicables à compter du 1er juin 2021.

Les éventuels versements liés aux résultats de l’exercice comptable 2020/2021 entreront par conséquent dans le dispositif de participation de Ouest Injection.

Concernant les comptes de participation dont bénéficient les salariés BAP Bellême :

  • Le Compte participation à 6% Bellême qui était en vigueur jusqu’à la fusion sociale, et donc jusqu’à l’exercice 2019/2020 sera maintenu avec un taux de rémunération identique, mais ne sera plus alimenté.

  • Compte participation historique à 8% le taux de rémunération serait ramené de 8% actuellement à 6%, par souci d’harmonisation avec les pratiques en vigueur au sein du Groupe.

A noter que la société BAP Bellême ne disposait pas de PEE (Plan d’Epargne Entreprise). L’accord PEE en vigueur a donc été étendu aux salariés de BAP Bellême ayant été transférés au sein de la société Ouest Injection au 1er juin 2021.

Harmonisation des dispositifs en vigueur

IV - 1 : Harmonisation sur le modèle social de OUEST INJECTION :

Dans le cadre de la négociation, les parties ont pu identifier différentes pratiques qui nécessitent d’être harmonisées dans le cadre du présent accord collectif.

L’harmonisation des règles de paie et de gestion des absences devra permettre une convergence sur le modèle Ouest Injection Mamers, à savoir :

Elément Règle harmonisée :
Prime panier Nuit L’usage qui était en vigueur au sein de la Société BAP Bellême (Taux horaire majoré à 25%/2 - panier de nuit par jour travaillé en nuit) est supprimé.
Prime de Nuit

L’usage de majoration pour les primes de nuit qui était en vigueur au sein de BAP Bellême est supprimé (25% du taux horaire par heure travaillée en nuit).

La majoration en vigueur au sein de la Société OI reste seule en vigueur, à savoir 26 % du salaire mensuel base + pause (mensualisée, équipe nuit fixe) ou si travail exceptionnel de nuit : 26 % du taux horaire par heure travaillée en nuit.

Prime ancienneté conventionnelle : impact pour les salariés badgeant

Mise en œuvre des règles Ouest Injection Mamers :

  • L’assiette de la prime est calculée sur salaire de base + pause, soit une assiette plus favorable que la règle qui était en vigueur au sein de BAP Bellême (sur salaire de base uniquement) ;

  • Le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle n’est pas figée, mais varie en fonction des absences (ex : maladie, activité partielle…).

Ce mode de calcul plus favorable pour une partie des salariés étant applicable au 1er juin 2021, le delta sera versé de manière rétroactive sous forme de prime exceptionnelle sur la paie du mois d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés de BAP Bellême ayant été transférés au sein de la société Ouest Injection au 1er juin 2021.

Prime ancienneté société

L’usage qui était en vigueur au sein de la Société BAP Bellême consistant en une prime versée une seule fois à la date anniversaire de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est supprimé : :

- 200 € pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise

- 250 € pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise

- 300 € pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise

- 350 € pour 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Prime Soufflage mensuelle Applicable depuis le 1er juin 2021 à l’ensemble des salariés de la société selon les règles qui étaient déjà en vigueur au sein de la société Ouest Injection Mamers
Prime ancienneté cadre (usage) Intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire lors du passage au statut cadre (pratique identique sur les deux sites).
Prime de nettoyage Prime de nettoyage appliquée selon les règles groupe dès l’intégration sur le site de Mamers depuis le 1er juin 2021, au personnel doté de vêtements de travail dont le port est obligatoire.
Don du sang L’usage qui était en vigueur au sein de la Société BAP Bellême (Absence rémunérée sur temps de travail) est supprimé.
Congés pour événements familiaux

L’usage qui était en vigueur au sein de la Société BAP Bellême (1 jour absence rémunérée pour décès beau-frère, belle-sœur) est supprimé.

Application des dispositions légales et/ou conventionnelles.

Congés pour enfant malade

Par Arrêté du 17 décembre 2021 publié au Journal Officiel le 23 décembre, l’Accord du 30 Juin 2021 relatif à l’attribution de jours pour enfant malade dans le cadre de la Convention Collective de la Plasturgie a été étendu.

Aux termes de cet accord (article 3), une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade (moins de 16 ans) est donc attribuée selon les conditions cumulatives suivantes :

– 3 jours maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants ;
– rémunération de ces jours à hauteur de 80 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
– possibilité de fractionner 1 jour en demi-journée.

Décompte du temps de pause en cas d'absence

L’usage qui était en vigueur au sein de la Société BAP Bellême (Temps de pause non décompté pour certains types d'absences en heures : Récup, RCN) est supprimé.

Le temps de pause est décompté pour tous les motifs d’absence en heures.

IV-2  : En cas de signature du présent accord avant le 15 février 2022 :

Si l’objectif du présent Accord de substitution est de parvenir à un statut équilibré et harmonisé des conditions de travail, la Direction propose sous réserve de la signature du présent Accord avant le 15 février 2022, que certaines règles plus favorables applicables au sein de la Société BAP BELLÊME et résultant d’usages, soient harmonisées et pérennisées au sein de la Société OUEST INJECTION.

Ces règles sociales concernent :

  • La « Prime d’ancienneté OIM 2022-2027 »;

  • Les règles sur le Déménagement ;

Selon les modalités suivantes :

Elément Règle harmonisée :
« Prime d’ancienneté société OIM 2022-2027 ».

Dans une logique d’équité sociale à l’égard des salariés de la Société OUEST INJECTION déjà présents avant la date de fusion au 1er juin 2021 et qui n’ont jamais bénéficié de la « prime d’ancienneté société » qui existait au sein de BAP Bellême, les parties s’accordent sur le principe d’une « Prime d’ancienneté société OIM 2022-2027 » applicable à l’ensemble des salariés Ouest Injection à partir du mois d’entrée en vigueur de l’accord et pour une durée de 5 ans au plus, afin que chaque salarié éligible au cours de cette période puisse bénéficier d’un seul versement de cette prime, selon les conditions suivantes :

- 200 € pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 250 € pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 300 € pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 350 € pour 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Déménagement

Maintien et extension de l’usage BAP Bellême en cas de signature de l’accord :

1 jour d'absence rémunéré tous les 3 ans (sauf pendant les congés annuels)

Par ailleurs, la Direction s’engage également, en cas de signature du présent accord avant le 15 février 2022, à renforcer le budget des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique via le versement d’une prime exceptionnelle, dégressive sur 4 ans selon les données suivantes :

  • 2022 = + 0,4% de la masse salariale Ouest Injection fin 2021 (soit une rétroactivité au 1er juin 2021 pour le périmètre ex - Bellême et au 1er janvier 2021 pour le personnel périmètre « Mamers Historique ») total de 0,7% MS

  • 2023 = + 0,4% de la masse salariale Ouest Injection globale fin 2022 total de 0,7% MS

  • 2024 = + 0,2% de la masse salariale Ouest Injection globale fin 2023 total de 0,5 % MS

  • 2025 = + 0,2% de la masse salariale Ouest Injection globale fin 2024 total de 0,5 % MS

En conséquence, à défaut de signature avant le 15 février 2022 du présent Accord de substitution, l’ensemble des dispositions de l’article IV – 2 seront caduques et les deux règles sociales susvisées qui résultent d’un Usage en vigueur au sein de la Société BAP BELLEME seront dénoncées avec effet au 1er septembre 2022.


Harmonisation des organisations de durée du travail au sein de l’entreprise :

Lors de la négociation la Direction a proposé d’intégrer à l’accord de substitution relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail les règles d’organisation du temps de travail, actuellement en vigueur au sein de la société Ouest Injection Mamers depuis la DECISION D’APPLICATION DIRECTE DE L’ACCORD DE BRANCHE PLASTURGIE au sein de la SOCIETE OUEST INJECTION – MAMERS, en date du 16 octobre 2015.

Les représentants au CSE ont accepté cette proposition de sorte que l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise se présente comme précisé ci-dessous (page 10 à 29) à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

A ce titre, l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail issues de l’Accord d’entreprise conclu au sein de la Société BAP BELLÊME ne trouveront plus à s’appliquer à compter de cette même date, le « Maintien de nuit » étant en conséquence supprimé.

TITRE I - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre de la durée du travail est constitué par l’ensemble des salariés de la Société liés à cette dernière par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, conformément à la définition légale de cette notion.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Constat de l’actuelle durée du travail

La durée actuelle de travail effectif des salariés de la Société, appréciée par catégorie est la suivante depuis le 1er janvier 2001 : 35 heures.

Le personnel est réparti par catégories horaires, tel que figurant en annexe 1 au présent accord.

Chaque catégorie horaire fonctionne selon un horaire de travail défini en annexe 2 au présent accord qui correspond à une présence effective au poste de travail.

Il est précisé que certains salariés sont amenés à effectuer une heure supplémentaire par semaine, à certaines périodes.

2.2. Dispositions sur la durée du travail

Il est rappelé que le temps de travail effectif est celui au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et durant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les pauses :

En conséquence, selon cette définition légale, les pauses sont exclues du temps de travail effectif.

Toutefois, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale applicable, les pauses accordées aux salariés telles que définies ci-après, sont obligatoirement prises et rémunérées.

La durée desdites pauses varie selon les catégories horaires :

  • personnel posté travaillant en semaine : pause de 30 minutes par jour,

  • personnel posté travaillant le week-end : pause de 30 minutes + 15 minutes par jour (l’adjonction d’une pause de 15 minutes résulte d’un usage),

  • personnel non posté : pause de 2 x 10 minutes par jour

Il est précisé que les pauses ne peuvent pas être prises pendant la première heure de travail suivant l’embauche ni dans la dernière heure de travail précédant la fin de l’horaire journalier de travail. En outre, les pauses doivent obligatoirement être prises dans l’enceinte de l’entreprise, mais ailleurs que sur le poste de travail. Des aires de repos sont réservées à cet effet.

Autres périodes :

Par ailleurs, il est rappelé que font partie du temps de travail effectif :

  • les heures de formation effectuées à l’initiative de l’employeur,

  • les heures de délégation,

  • Les absences pour congés conventionnels.

Il est précisé que toute absence rémunérée ou non, à l’exception de celles légalement assimilées à du travail effectif (cf. article 2 du Titre I du présent accord) et à l’exception des congés payés et jours fériés (qui sont déjà décomptés dans la formule), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT

Les temps de trajet domicile travail sont exclus du temps de travail effectif : que le lieu de travail soit le lieu de travail habituel ou un chantier sur lequel le salarié se rend directement depuis son domicile. Le temps de déplacement pour aller sur un chantier ne pourra être considéré comme du travail effectif que dans l’hypothèse où l’employeur obligera le salarié à passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.

En revanche, sont exclus du temps de travail effectif, les temps où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles lorsqu’il se trouve être en déplacement professionnel en France ou à l’étranger, de même que les temps de trajet de mission relatif au déplacement pour se rendre sur ses lieux de travail (temps passé dans le train ou dans l’avion notamment).

Depuis le 1er janvier 2001, le temps de travail effectif des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord a donc été ramené à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

La réduction du temps de travail se traduira donc par le maintien des horaires actuels, lequel sera compensé par l’acquisition de jours de repos RTT.

En outre et comme cela se pratiquait jusqu’alors en fonction des nécessités, lorsqu’une quarantième heure était effectuée et rémunérée au taux majoré de 25 % au titre des heures supplémentaires, il pourra à l’avenir et dans les mêmes conditions être nécessaire de faire réaliser temporairement et collectivement une heure supplémentaire qui sera rémunérée au taux majoré et qui sera appelée 37ème heure 50.

Toutefois, ces modalités de réduction du temps de travail ne s’appliquent pas aux cadres visés à l’article 2 du titre II du présent accord.

Comme indiqué ci-dessus, les salariés pourront être appelés dans certaines circonstances à effectuer une heure supplémentaire par semaine, laquelle sera rémunérée à taux majoré de 25%.

Cette heure supplémentaire se déclenchera au-delà du temps de présence fixé par le présent accord pour chaque catégorie de personnel.

Par ailleurs, il est précisé que le paiement de la prime de nuit est maintenu pendant les jours de repos RTT.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le personnel de l’entreprise soumis à cette application unilatérale est réparti comme figurant en annexe 1, par fonctions et catégories horaires.

ARTICLE 1 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR L’ACQUISITION DE JOURS RTT

1. Champ d’application

La réduction du temps de travail par un système d’acquisition de jours RTT sur la période de référence (année civile), s’applique à l’ensemble du personnel soumis à cette application unilatérale, à l’exception des cadres dits « autonomes ».

L’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Cette acquisition se fait de manière proportionnelle par semaine pour la partie RTT salarié et la partie RTT employeur.

2. Modalités

a) Détermination du nombre de jours de repos RTT

L’horaire hebdomadaire de ces catégories de personnel étant de :

  • personnel posté semaine (avec ou sans consignes) : 36 h 50 de travail effectif

  • personnel non posté badgeant (horaire normal semaines) : 37 h 35 de travail effectif

  • personnel forfaité non badgeant itinérant ou sédentaire : 37 h 35 de travail effectif

  • personnel posté week-end (avec ou sans consignes) : 22 h 50 de travail effectif.

Les salariés bénéficieront de jours RTT sur l’année, dont le nombre est variable selon la catégorie horaire à laquelle ils appartiennent.

L’acquisition de ces jours RTT permet de porter l’horaire hebdomadaire en moyenne sur l’année à 35 heures.

Compte tenu de la projection faite sur les 10 prochaines années concernant les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, il est convenu de statuer sur un nombre de jours fériés forfaitaire de 8 jours.

Le nombre de jours RTT sera déterminé chaque année pour chaque catégorie de personnel, et résultera du calcul suivant :

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8

  • nombre de jours travaillés dans l’année : 228

  • nombre de semaines travaillées dans l’année : 228/5 = 45,6

  • nombre d’heures hebdomadaires travaillées au-delà de 35 heures : x

  • nombre annuel d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures : x 45,6 = y

  • jours de repos RTT : y /horaire journalier.

A titre d’exemple pour l’année 2022, le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche est de 7.

Le nombre de jours RTT accordé par an et par catégorie horaire, sera le suivant :

Catégories Horaires JRTT
Posté (semaine) 9 JRTT
Posté avec consigne (semaine) 9 JRTT
Posté (Week-End) 2 WE par an
Posté avec consigne (Week End) 2 WE par an
Horaire journée atelier 14 JRTT
Horaire journée Administratif 14 JRTT
Temps partiel N.A.
Forfait posté avec consignes 9 JRTT
Forfait posté 9 JRTT
Forfait journée 14 JRTT

Il est rappelé que toute absence rémunérée ou non, à l’exception de celles assimilées à du travail effectif (cf. article 2.2 du Titre I du présent accord) et à l’exception des congés payés et jours fériés (qui sont déjà décomptés dans la formule), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT.

Cette réduction de jours de repos RTT sera déterminée en application de la formule suivante :

Nbre de JRTT théorique par an x (Nbre Jrs travaillés par an – Nbre jours absence)

Nbre jours travaillés par an

Dans chacun des cas, le nombre de jours RTT attribués, résulte des calculs suivants :

a.1) Personnel posté semaine (avec ou sans consignes)

  • temps de présence hebdomadaire : 39 heures

  • temps de pause (hors travail effectif) hebdomadaire : 2,50 heures

  • temps de travail effectif hebdomadaire : 36 heures 50

  • temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de 35 h : 1 heure 50

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8

  • nombre de jours travaillés dans l’année : 228

  • nombre annuel de semaines travaillées : 228/5 = 45,6

  • nombre annuel d’heures de travail effectif au-delà de 35 h : 45,6 x 1,50 = 68,4 heures

  • jours de repos RTT : 68,4 / 7,50 = 9,12 arrondis à 9 jours

Il est précisé que pour cette catégorie de personnel, un jour de repos RTT équivaut à :

  • du lundi au jeudi : 7 heures 50 centièmes

  • le vendredi : 6 heures 50 centièmes

a.2) Personnel non posté badgeant (horaire normal semaines).

  • temps de présence hebdomadaire : 39 heures

  • temps de pause hebdomadaire (hors travail effectif) : 1,65 heure

  • temps de travail effectif hebdomadaire : 37,35 heures

  • temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de 35 h : 2,35 heures

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8

  • nombre de jours travaillés dans l’année : 228

  • nombre annuel de semaines travaillées : 228/5 = 45,6

  • nombre annuel d’heures de travail effectif au-delà de 35 h : 45,6 x 2,35 = 107,16 heures

  • nombre annuel de jours RTT : 107,16 / 7,47 = 14,34 jours arrondis à 14 jours.

Il est précisé que pour cette catégorie de personnel, un jour de repos RTT équivaut à 7,47 heures.

a.3) Personnel Forfaité horaire journée

Le temps de travail hebdomadaire de référence servant de base au calcul de la rémunération forfaitaire mensualisée reste conforme au calcul ci-dessous et intègre forfaitairement trois heures supplémentaires par semaine (du lundi au samedi inclus).

Parallèlement au maintien du principe du forfait mensuel en heures, la réduction du temps de travail se traduira par l’acquisition de JRTT dont le nombre résulte du calcul suivant :

  • temps de présence hebdomadaire : 39 heures

  • temps de pause hebdomadaire (hors travail effectif) : 1,65 heure

  • temps de travail effectif hebdomadaire : 37,35 heures

  • temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de 35 h : 2,35 heures

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8

  • nombre de jours travaillés dans l’année : 228

  • nombre annuel de semaines travaillées : 228/5 = 45,6

  • nombre annuel d’heures de travail effectif au-delà de 35 h : 45,6 x 2,35 = 107,16 heures

  • nombre annuel de jours RTT : 107,16 / 7,47 = 14,34 jours arrondis à 14 jours.

Il est précisé que pour cette catégorie de personnel, un jour de repos RTT équivaut à 7,47 heures.

a.4) Personnel Forfaité Horaire posté (équipe)

  • temps de présence hebdomadaire : 39 heures

  • temps de pause (hors travail effectif) hebdomadaire : 2,50 heures

  • temps de travail effectif hebdomadaire : 36 heures 50

  • temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de 35 h : 1 heure 50

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : 8

  • nombre de jours travaillés dans l’année : 228

  • nombre annuel de semaines travaillées : 228/5 = 45,6

  • nombre annuel d’heures de travail effectif au-delà de 35 h : 45,6 x 1,50 = 68,4 heures

  • jours de repos RTT : 68,4 / 7,50 = 9,12 arrondis à 9 jours

Il est précisé que pour cette catégorie de personnel, un jour de repos RTT équivaut à :

  • du lundi au jeudi : 7 heures 50 centièmes

  • le vendredi : 6 heures 50 centièmes

Mise en œuvre :

Une convention individuelle de forfait sera conclue avec chaque salarié concerné, sur la base d’un forfait mensuel en heures travaillées. Ce forfait comprenant trois (3) heures supplémentaires par semaine.

Dans le cadre de cette convention de forfait mensuel en heures et afin d’assurer le suivi du nombre d’heures effectivement travaillées, le personnel au forfait mensuel en heures validera chaque mois sa durée hebdomadaire de travail effective.

Les personnes du forfait mensuel en heures devront respecter les dispositions suivantes du Code du travail :

- Durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale de travail ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail,

Et bénéficieront par ailleurs du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail ainsi que du repos légal quotidien.

Par ailleurs, il est précisé que le personnel non-badgeant devra quitter son poste de travail chaque soir au plus tard à un horaire qui sera fixé par la Direction et affiché sur le lieu de travail.

Grands déplacements en France ou à l’étranger :

Les dimanches ou jours fériés travaillés lors des déplacements professionnels en France ou à l’étranger donneront lieu à une rémunération au taux majoré de 100% ou bien à un repos correspondant (deux jours de repos par dimanche ou jour férié travaillé), au choix du salarié.

a.5) Personnel posté week-end (avec ou sans consignes)

  • nombre de samedi-dimanche dans l’année : 104 jours

+ nombre de jours fériés : 8 jours

+ 1er mai : 1 jour

- nombre de congés payés : 10 jours

nombre de samedi dimanche travaillés dans l’année = 103.

  • nombre de week-end travaillés dans l’année : 103/2 = 51,5

  • temps de présence par week-end : 24 heures (sur 2 jours)

  • temps de pause par week-end : 1,50 heure

  • temps de travail effectif par week-end : 22,50 heures

  • temps de travail effectif par week-end au-delà de l’horaire légal : 0,92 heure

  • temps de travail effectif annuel au-delà de l’horaire légal : 51,5 x 0,92 = 47,38 h

  • nombre annuel de week-end RTT : 47,38 / 11,25 = 4,21 jours soit 2 week-end.

Il est précisé que pour cette catégorie horaire, un jour de repos RTT équivaut à 11,25 heures.

Les salariés postés week-end peuvent être amenés à travailler un jour férié, lequel sera alors rémunéré au taux week-end.

Il est précisé que le nombre de week-end RTT variera en fonction notamment des absences et des jours fériés effectivement travaillés.

a.6) Personnel semaine posté, assurant un remplacement week-end

Cette catégorie de personnel conservera la méthode d’acquisition des jours de repos RTT, du personnel posté semaine, à savoir 1,50 heure de repos RTT acquis par semaine.

En outre, les salariés entrant dans cette catégorie horaire peuvent être amenés à travailler un jour férié, lequel sera alors rémunéré au taux majoré week-end ou bien sera récupéré sous forme d’un repos correspondant, au choix du salarié.

a.7) Personnel assurant plusieurs remplacements week-end, travaillant précédemment en semaine

Lundi mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Compteur
JRTT
Semaine A X X X X X 0,92
semaine B X X 0,92
Semaine C X X 0,92
semaine D X X 0,92
Semaine E X X 0,92
semaine F X X X X 0,92

En cas de changement de poste semaine/week-end ou vice versa, le temps de repos de 11 heures doit être respecté.

* * *


Ces jours de repos RTT devront impérativement être pris à l’intérieur de chaque période de référence de douze mois basée sur l’année civile.

Il est par ailleurs précisé que le nombre de jours de repos RTT cité à l’article 2 du titre II correspond à une période d’activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence (année civile).

En conséquence :

  • en cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des jours de repos RTT débutera dès qu’une première semaine de travail aura été effectuée,

  • en cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des jours de repos sera le dernier jour de la dernière semaine complète travaillée.

En outre, les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de nouveaux jours RTT.

De même, lorsque les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne, donnent lieu à du repos compensateur de remplacement, ce repos compensateur de remplacement génèrera lui aussi des jours RTT.

Enfin, il est rappelé que les pauses ne pourront être prises pendant la première heure de travail suivant l’embauche, ni dans la dernière heure de travail précédant la fin de l’horaire journalier de travail.

a.8) Règle de l’arrondi

L’arrondi du calcul droit à JRTT se fera de règle générale au demi, et notamment pour les situations suivantes :

  • En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence (année civile) le calcul du droit à JRTT se fera au prorata temporis de la période.

  • En cas de nécessité de re calcul du droit à JRTT lié à l’absentéisme,

Ex. : 3,26 JRTT arrondi à 3

3,72 JRTT arrondi à 4


b) Planification des jours de repos RTT

La règle de la planification sera la suivante :

Les jours RTT à l’initiative du salarié :

Ces règles concernent également les RC Nuit, les RTT Consignes, ainsi que les heures de récupération.

  • Seuls les JRTT acquis pourront être posés avec un délai de prévenance de 4 jours calendaires, sauf cas exceptionnel et sous condition d’acceptation par le responsable hiérarchique et de validation du service RH.

  • Les JRTT acquis pourront être posés et planifiés sur les 12 mois de l’année à l’exception de la période de fermeture des congés payés d’été.

- Le délai maximum de validation ou de refus des demandes de JRTT acquis est fixé à 1 mois après la demande de JRTT.

  • Les JRTT « salariés » et « consigne » posés sont soumis à l’acceptation par le responsable hiérarchique et la validation du service RH.

  • Le cumul du nombre de jours RTT acquis et disponibles ne peut pas être supérieur à 3 jours. Ainsi, dès l’acquisition d’un 4ème JRTT, un ou plusieurs JRTT devront être posés.

  • Au 1er janvier de chaque année, le compteur RTT sera remis à zéro.

  • Si le solde de JRTT non pris au 31 décembre de chaque année est inférieur à 1 JRTT, il sera reporté sur l’année suivante.

  • Le solde de RTT non pris au 31 décembre supérieur à 1 JRTT sera perdu.

Les jours RTT à l’initiative de l’employeur pourront être planifiés les 12 mois de l’année et seront planifiés pour le 15 du mois m-1.

Enfin, à titre de règle générale pour garantir le bon fonctionnement de chaque service, il conviendra de respecter un quota d’absence par service ne devant pas dépasser 15 %. Dans l’appréciation de ce pourcentage, seront pris en compte tous les motifs d’absences.

Toutefois, des modifications du planning pourront intervenir à titre exceptionnel, moyennant le délai de prévenance de dix jours et dans les conditions suivantes :

Toute modification à l’initiative de l’Employeur devra avoir fait l’objet d’une information auprès des Institutions Représentatives du Personnel et d’une information individuelle des salariés concernés, ou d’une information collective par note de service.

Par ailleurs, la Société se réserve la possibilité de reporter la prise d’une journée de repos RTT fixée par le salarié, dans la limite d’une possibilité de report par salarié et par période annuelle de référence.

Il est enfin précisé que toute absence justifiée par arrêt de travail ou toute absence autorisée par l’employeur pendant des jours de RTT qui étaient posés entraînera le report des jours de repos RTT concernés. Ceux-ci seront alors fixés selon les mêmes modalités qu’initialement selon que l’initiative appartienne au salarié ou à l’employeur.

La restitution des RTT Employeurs qui n’auraient pas été positionnées d’ici à la fin de l’année en cours sera effectuée au 31/10 de chaque année.

c) Répartition des JRTT

Il est rappelé que l’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Cette acquisition se fait de manière proportionnelle par semaine pour la partie RTT salarié et la partie RTT employeur

Les compteurs JRTT « salarié » et « employeur » s’affichent selon le temps réel acquis, au jour le jour.

Pour le personnel posté travaillant la semaine :

Cinq jours de repos RTT seront fixés à l’initiative du salarié, les jours restant étant fixés à l’initiative de l’Employeur.

Pour le personnel non posté travaillant la semaine :

Sept jours de repos RTT seront fixés à l’initiative du salarié, les jours restant étant fixés à l’initiative de l’Employeur.

Pour le personnel travaillant le week-end :

Deux jours de repos RTT pourront être pris à l’initiative du salarié, les jours restant étant fixés à l’initiative de l’Employeur.

Les jours de repos RTT sont pris en journées entières.

Les salariés en horaire de journée pourront en faire la demande sous forme de ½ RTT.

Les salariés postés devront continuer à demander les RTT par journée complète pour des raisons d’organisation de la production.

Les jours de repos RTT « salarié » peuvent être pris séparément ou être cumulés entre eux sans dépasser toutefois 4 jours consécutifs (limite compteur jours RTT acquis).

Ils peuvent être accolés à tout autre congé

En cas de rupture du contrat de travail, que cette rupture soit à l’initiative de l’Employeur ou du Salarié, ce dernier ne pourra pas prétendre à la prise de jours de repos RTT pendant la durée de son préavis.

En cas d’acquisition incomplète du nombre de jours RTT annuel, la répartition entre les jours RTT pouvant être pris à l’initiative du salarié et les jours RTT pouvant être fixés par l’Employeur, est la suivante :

Personnel semaine non-posté :

  • jours pris à l’initiative du salarié : 50 %

  • jours fixés par l’Employeur : 50 %

Personnel semaine posté :

  • jours pris à l’initiative du salarié : 55%

  • jours fixés par l’Employeur : 45%

Personnel weekend :

  • jours pris à l’initiative du salarié : 50%

  • jours fixés par l’Employeur : 50%

d) Jours forfaitaires pour consignes

Les salariés postés qui doivent passer les consignes à ceux qui les succèdent sur leur poste de travail, bénéficient, outre les jours de repos RTT, de jours de repos supplémentaires répartis dans l’année, correspondant à 8 minutes forfaitées par jour travaillé au-delà de l’horaire collectif.

Le nombre de jours forfaitaires de repos par période annuelle de référence, varient en fonction de chaque catégorie horaire, comme figurant dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Horaire Nombre forfaitaire de JRTT Consigne
Postés (semaine) 1
Postés avec consignes (semaine) 4
Postés avec consignes (Week-end) 1 (12 heures)
Forfaités postés avec consignes 4


La survenance d’absences du fait du salarié et pour quelque motif que ce soit, entraînera pour le salarié concerné une perte de jours forfaitaires, selon les modalités définies ci-dessous par catégories horaires :

d.1) Personnel bénéficiant d’un jour de repos forfaitaire pour consignes :

  • Absences d’une durée inférieure à six mois par période annuelle de référence : maintien du jour de repos forfaitaire.

  • Absences d’une durée comprise entre six et huit mois par période annuelle de référence : perte de 0,5 jour de repos forfaitaire.

  • Absences d’une durée supérieure à huit mois par période annuelle de référence : perte du jour de repos forfaitaire.

d.2) Personnel bénéficiant de quatre jours de repos forfaitaires pour consignes :

- Absences d’une durée inférieure à quatre mois par période annuelle de référence : maintien des quatre jours de repos forfaitaires.

  • Absences d’une durée comprise entre quatre et huit mois par période annuelle de référence : perte de deux jours de repos forfaitaires.

  • Absences d’une durée supérieure à huit mois : perte des quatre jours de repos forfaitaires.

e) Congés statutaires

Certaines catégories horaires de salariés bénéficiaient selon un usage établi jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord du 13 décembre 2000, de deux jours de congés statutaires par période annuelle de référence en contrepartie des éventuels dépassements d’horaires au-delà du forfait hebdomadaire.

Etaient concernées les catégories de personnel forfaité non-badgeant, ainsi que les cadres.

L’usage ayant institué ces deux jours statutaires annuels, a été dénoncé par l’accord du 13 décembre 2000 pour l’ensemble des salariés concernés.

En revanche, les avenants contractuels que seront appelés à signer le personnel forfaité et les cadres prévoira le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires statutaires.


ARTICLE 2– FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES

  1. Champ d’application

La réduction du temps de travail par mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés, est applicable aux cadres dits « autonomes », à savoir aux salariés ayant une qualification de cadre, disposant d’une réelle latitude et d’une totale autonomie dans l’organisation de leur activité.

Il s’agit ainsi des cadres au coefficient minimum 900 et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Modalités

Une convention individuelle de forfait sera conclue avec chaque salarié concerné, sur la base d’un forfait annuel en jours travaillés sur l’année. Convention qui définira notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Compte tenu de la projection faite sur les 10 prochaines années concernant les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, il est convenu de statuer sur un nombre de jours fériés forfaitaire de 8 jours.

La réduction du temps de travail se traduira par l'attribution d’un forfait calculé en jours travaillés sur l’année qui résultera du calcul suivant :

365 jours

(Moins) - 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés (cf. ci-dessus)

- 2 jours statutaires liés aux sujétions inhérentes aux fonctions de cadre

- 14 JRTT

+ 1 journée solidarité

Pour chaque cadre entrant dans le champ d’application du forfait en jours travaillés, il sera assuré le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos pris au titre de chaque mois civil.

Afin de garantir le suivi d’une amplitude raisonnable des journées d’activité et une bonne répartition dans le temps de la charge de travail, chaque cadre devra assurer le suivi et valider le nombre de journées ou demi-journées travaillées sur le document support défini au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, chaque cadre identifiera le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos quel qu’en soit la nature [Ex : Congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ...] sur le logiciel prévu à cet effet.

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos.

Ainsi, ils devront organiser leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée mais aussi en fonction des périodes d'activités de l'entreprise afin de pouvoir répondre aux exigences liées à la vie normale de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, cette catégorie professionnelle ne sera pas soumise aux dispositions suivantes du Code du travail :

- durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale de travail ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

- la règlementation des heures supplémentaires est également exclue du présent dispositif.

Chaque cadre bénéficiera par ailleurs du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail ainsi que du repos légal quotidien.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, chaque cadre sera reçu chaque année par son responsable hiérarchique en entretien individuel afin d’évaluer l’adéquation entre l’organisation du travail, la charge de travail et l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.

Chaque cadre pourra également être reçu à sa demande à tout moment par son responsable hiérarchique pour étudier les points ci-dessus.

La situation des cadres qui seront embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, sera étudiée afin de leur attribuer une organisation du travail adaptée aux modalités d’exercice de leurs fonctions et notamment à leur autonomie et à leur niveau de responsabilité.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence le nombre de jours non travaillés sera calculé au prorata temporis.

En outre, il est rappelé que les cadres bénéficient d’un congé statutaire de deux jours par période annuelle de référence.

ARTICLE 3 – COMPTABILISATION DES HORAIRES

A l’exception du personnel travaillant selon un forfait annuel en jours (cadres) ou selon un forfait mensuel et non badgeant, chaque salarié sera soumis à un contrôle de ses horaires de travail par un système de badgeage.

Des badgeuses sont installées à cet effet sur les lieux de travail.

ARTICLE 4 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le temps partiel étant par définition d’une durée de travail inférieure à la durée légale hebdomadaire, il est confirmé que ce rythme de travail n’ouvre pas droit à l’acquisition de JRTT.

  1. Modalités d’accès aux emplois à temps partiel et aux emplois à temps plein

Il est rappelé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet, peuvent demander respectivement à occuper un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel au sein de la société.

Cette demande devra être faite à la Direction par courrier recommandé avec avis de réception au moins deux mois avant la date envisagée pour la prise du nouvel horaire. La demande devra préciser la nature de l’emploi ainsi que la durée du travail souhaitée.

La direction s’engage à apporter une réponse motivée à cette demande dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, étant entendu qu’une information sera faite à cet égard auprès du comité d’entreprise.

ARTICLE 5 – CDD ET INTERIMAIRES

Les dispositions citées sont applicables aux salariés à durée déterminée et aux salariés intérimaires dont la durée du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission est au moins égale à un mois. Leur nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la durée prévue desdits contrats.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou les salariés intérimaires dont la durée du contrat à durée déterminée ou la durée de la mission est inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.


ARTICLE 6– REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les bonifications éventuellement dues sur les heures supplémentaires, pourront conformément aux dispositions de l’article L 3121-24 du Code du Travail, être rémunérées ou accordées sous forme de repos au choix du salarié (soit un repos compensateur de remplacement).

Le recours aux heures supplémentaires sera limité au maximum.

TITRE III – EQUIPES DE SUPPLEANCE

Parallèlement à la réduction du temps de travail et afin de parer à la saisonnalité et à la variation brutale des états de commande dans un secteur très concurrentiel, il est nécessaire de mettre en place les conditions pour satisfaire les commandes inopinées des clients par le biais du recours à des équipes de suppléances.

En vertu de la Convention des Matières Plastiques à laquelle la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE est affiliée, et en particulier du chapitre 4 de l’annexe V à ladite convention qui autorise le recours à la mise en place d’une équipe de suppléance, il est défini les conditions d’utilisation de la procédure de l’équipe de suppléance.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

La mise en place de l’équipe de suppléance concerne l’ensemble de l’entreprise.

Pour la mise en place de l’équipe de suppléance, il sera fait appel en priorité au volontariat.

ARTICLE 2 – EMPLOI DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

L’article L 3132-16 du Code du Travail précise que l’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

En ce qui concerne les jours fériés, l’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

Pour ce qui concerne les congés annuels, l’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’équipe en semaine en congés collectifs.

ARTICLE 3 – DUREE D’ACTIVITE QUOTIDIENNE DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

La durée journalière sera au maximum de 12 heures avec une pause de 30 minutes et une pause de 15 minutes.

L’heure de début et de fin de l’équipe de suppléance seront déterminées au cas par cas après consultation des membres du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine, quels que soient les jours concernés ainsi que les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.

Les salariés postés week-end peuvent être amenés à travailler un jour férié lequel sera alors rémunéré au taux week-end.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.

La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance (samedi et dimanche) ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaines. Cette disposition ne vaut que dans l’hypothèse de l’équipe de suppléance 2 fois 12 heures (samedi et dimanche).

Cette rémunération sera cumulée avec une majoration pour travail de nuit.

ARTICLE 5 – ORGANISATION

Le personnel concerné par l’équipe de suppléance sera avisé deux semaines avant la mise en place.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance arrêteront leur travail le mercredi précédent le premier week-end et reprendront le poste semaine le jeudi suivant le dernier week-end travaillé.

ARTICLE 6 – DUREE

La mise en place des équipes de suppléance est convenue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – FORMATION

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront d’une formation adaptée à leur fonction.

ARTICLE 8 – REFERENCE CONVENTIONNELLE

Pour le fonctionnement des équipes de suppléance, il est expressément fait référence aux dispositions du chapitre 4 intitulé « Equipes de suppléance » de l’annexe V du 13 octobre 1995 relative à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective de la transformation des matières plastiques.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – RESPECT DU PRINCIPE DE L’EGALITE HOMMES – FEMMES

La Direction garantit au personnel le respect de la stricte égalité professionnelle entre les hommes et les femmes travaillant dans l’entreprise, et s’engage à ne pratiquer aucune discrimination, notamment lors des embauches ou au niveau des salaires, de la formation, de la qualification, de la gestion de carrière …

Toute personne qui s’estimera victime d’une inégalité de traitement pourra saisir les représentants du personnel, s’ils existent, lesquels interrogeront la Direction.

Celle-ci devra ensuite justifier de sa décision par écrit.

Toute inégalité de traitement constatée par les représentants du personnel pourra également faire l’objet d’une réclamation auprès de la Direction ; celle-ci devant répondre à cette réclamation par écrit.

ARTICLE 2 – SUIVI

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus une commission de suivi sera créée.

  1. Composition

Cette commission sera composée :

  • du Dirigeant de l’entreprise ou de son Représentant,

  • des Représentants du personnel.

  1. Rôle

Le rôle de la commission est d’examiner les éventuels problèmes posés par l’application des dispositions ci-dessus et de suggérer toute solution de nature à les résoudre.

  1. Réunions

La commission se réunira une fois par année à l’initiative de la direction de l'entreprise ou sur demande des représentants du personnel.

Les membres de la commission de suivi seront informés de la date de la réunion quinze jours à l’avance.

Le temps passé par les salariés à ces réunions est intégralement payé comme temps de travail.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction.

Les procès-verbaux de réunions seront remis aux représentants du personnel.

Identification des avantages ayant le même objet et la même cause :

Le treizième mois est identifié par les parties comme un avantage dont bénéficient tant les salariés de la société BAP BELLÊME que les salariés de la société OUEST INJECTION :

Au sein de la société OUEST INJECTION, ce treizième mois est versé sous la forme d’une prime annuelle aux mois de juin et novembre de l’année civile.

Au sein de la société BAP BELLÊME, le treizième mois est identifié dans les contrats de travail et est également versé en juin et novembre.

Au regard des dispositions d’Ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail qui imposent à la société OUEST INJECTION le transfert des contrats de travail des salariés de BAP BELLÊME sans modification, les parties sont convenues de maintenir en groupe fermé le treizième mois dont bénéficient les salariés de la société BAP BELLÊME dans ses modalités actuelles (base de calcul et non prise en compte des absences).


S’agissant d’un avantage ayant la même cause et le même objet que la prime annuelle versée au sein de la société OUEST INJECTION, il est expressément convenu que ces deux avantages ne peuvent se cumuler.

Les salariés de OUEST INJECTION déjà présents au moment de la fusion et tout nouveau salarié embauché au sein de cette dernière bénéficieront du treizième mois versé sous la forme de prime annuelle dans ses modalités actuelles (bases de calcul plus favorable et prise en compte de l’absentéisme).

Dans le cadre des réunions de négociation, les représentants au CSE ont fortement exprimé le souhait d’harmoniser au maximum les dispositions et souhaité limiter les « groupes fermés ».

Dans cet esprit, la Direction a annoncé sa volonté d’ouvrir, à l’issue de la signature du présent accord, aux salariés de BAP Bellême ayant été transférés au sein de la société Ouest Injection au 1er juin 2021, la possibilité de bénéficier de la prime annuelle, sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cette proposition se fera sur la base du volontariat, sous forme de campagne limitée dans le temps ouverte une seule fois par an aux salariés de BAP Bellême ayant été transférés au sein de la société Ouest Injection au 1er juin 2021. A la demande des partenaires sociaux, des simulations chiffrées seront communiquées aux salariés concernés afin de les accompagner dans leur réflexion.

Entrée en vigueur – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Révision :

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra ainsi être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Publicité et dépôt de l’accord :

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du siège social de la Société.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Mamers, le

(en 5 exemplaires)

Pour la Société OUEST INJECTION, Pour les membres élus titulaires du CSE,

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »


Accord d’entreprise de substitution du 08 février 2022

ANNEXE 1

Répartition des fonctions par catégorie horaire

FONCTIONS CATEGORIES HORAIRES
  Posté
avec
consignes
Posté
WE
Avec
consignes
Horaire normal production Horaire normal structure Forfaité
posté avec consignes
Forfaité
horaire normal
Forfaité
annuel en jours
Responsable d’Equipe X X
Régleur X X          
Régleur assemblage décoration X          
Agent d’approvisionnement Polyvalent            
Agent de production - Opérateur(trice) injection - assemblage X X        
Remplaçante polyvalente X
Animatrice X          
Agent de production/Cariste X
Agent de production/Qualité – Technicien Qualité X          
Responsable Magasin        X  
Magasinier/Cariste – Pilote Magasin X
Responsable maintenance générale   X
Technicien/Agent de maintenance générale X X
Responsable mécanique   X
Technicien(ne) outillage – Chargé maintenance moules X X
Chef d’Atelier – Responsable Assemblage et peinture X
Technicien(ne) Méthodes           X
Responsable Qualité X
Technicien AQF / AQC           X
Responsable Logistique X
Secrétariat/standard       X      
Contrôle production        
Assistant(e) ADV – Technicien(ne) logistique – Gestionnaire ordonnancement X X
Coordinatrice RH         X

Accord d’entreprise de substitution du 08 février 2022

ANNEXE 2

Horaires de travail effectif par catégorie horaire

CATEGORIES HORAIRES HORAIRES DE PRESENCE JOURS
Posté avec consignes (semaine)

Equipe matin: 6H00 - 14H00

OU 5H00 – 13H00 (le lundi ouverture usine)
Equipe après-midi: 14H00 – 22H00

Equipe nuit : 22H00 - 6H00

Lundi au Jeudi
matin: 6H00 - 13H00
Equipe après-midi: 13H00 - 20H00
Equipe nuit : 20H00 - 3H00
Vendredi
Posté (Week End jour) avec consignes 5H00 - 17H00 Samedi & Dimanche
Posté (Week End nuit) avec consignes 17H00 - 5H00 Samedi & Dimanche
Horaire normal journée production 35 heures 8H00 - 12H00 & 13H30- 16H50 Lundi au Vendredi
Horaire normal journée structure (maintenance générale) 8H00 – 12H00 & 13H00 – 17H00 Lundi au Jeudi
8h00 – 12H00 & 13H00 – 16H00 Vendredi
Horaire normal journée structure (administratif, magasin et mécanique) Plage variable arrivée: 7H00 => 9H00
Plage fixe : 9H00 - 12H00
Interruption minimum 45 minutes entre 12H – 14H
Plage fixe : 14H00 - 16H00
Plage variable départ: 16H00 - 18H00
Lundi au Vendredi
Forfaité posté (non badgeant) Présence à l’initiative du salarié pendant les heures d’ouverture de l’entreprise
Forfaité horaire normal journée (non badgeant) Présence à l’initiative du salarié pendant les heures d’ouverture de l’entreprise
Cadre Forfait annuel en jours
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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