Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'EPIDEMIE COVID-19" chez BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et le syndicat CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520005125
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
Etablissement : 41206002200032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires Effectifs 2019 (2019-04-29) Un Accord Collectif d'entreprise relatif à des Jours de Repos Utilisés à l'Initiative du Salarié pour Absences Imprévues (2020-07-22) Un Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs année 2020 (2020-07-22) négociations annuelles obligatoire 2023 (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE

La Société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (B.S.L.), dont le siège social est situé à 23 Rue Edouard Branly – 35170 BRUZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro B 412 060 022,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentative au sein de la société B.S.L.,

D’AUTRE PART

Le présent accord est conclu notamment en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Il a pour objet d’assurer une meilleure organisation du travail au sein de la société B.S.L. en raison de la réduction d’activité imposée par l’épidémie de covid-19, et de garantir une mobilisation du plus grand nombre de personnels dès lors que le niveau d’activité sera revenu à la normale.

Pour ce faire, il est en effet nécessaire que :

  • le nombre de jours de congés payés à prendre soit le moins important possible ;

  • le nombre heures disponibles dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail (compteur modulation positif) soit le plus faible possible ;

Et ce, afin :

  • que le recours à l’activité partielle soit envisagé uniquement lorsque les deux dispositifs ci-dessus auront été envisagés ;

  • et qu’un nombre important de salariés puisse être mobilisé dès le redémarrage d’activité.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société B.S.L.

ARTICLE 2 – FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

Les jours de congés payés acquis, sur la période de référence 2018-2019 et la période en cours, et non pris au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, pourront être positionnés par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, dès le lundi 6 avril 2020, et jusqu’à la fin d’application de l’accord.

Les dates de congés payés retenues pour chaque salarié seront portées à la connaissance des intéressés en respectant le délai minimal d’un jour franc.

Le positionnement des congés décidé par l’entreprise pourra conduire à la modification des dates de congés payés déjà validés.

ARTICLE 3 – PLANNINGS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2018, les salariés seront informés de leur plannings individuels de travail faisant apparaitre un ou plusieurs jours planifiés à 0 heure, afin de réduire le compteur d’heures positif constaté à 0.

Une telle planification sera limitée à 10 jours par salarié.

ARTICLE 4 – PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE NUIT ET DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Les salariés, dont les compteurs RCN et RCR font apparaitre un crédit de jours, sont invités à faire une demande de prise de ces jours avant le 14 avril pour une prise avant le 30 avril 2020.

Par dérogation à l’article 8.3 de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2018, ce n’est qu’en cas de refus par la société de cette demande (pour cause d’incompatibilité avec les exigences de bon fonctionnement du service) que les jours de repos non pris au 31 mai 2020 seront indemnisés.

En effet, en l’absence de demande présentée par le salarié, selon les modalités du 1er alinéa, l’absence de prise de ces jours de repos ne pourra pas être imputée à l’employeur quand bien même la prise serait refusée au mois de mai 2020 au regard du niveau de l’activité. Ils seront donc perdus.

Article 5 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt à l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

Article 6 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société B.S.L. :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • deux exemplaires en seront déposés auprès de l’autorité administrative, selon les modalités de dépôt en vigueur

Fait en deux exemplaires, à Bruz, le 3 avril 2020

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Pour la société B.S.L

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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