Accord d'entreprise "Accord annuel 2023 sur les salaires effectifs suite à la négociation annuelle obligatoire" chez SOGEX CUBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEX CUBE et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011329
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEX CUBE
Etablissement : 41215704200026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17
ACCORD ANNUEL 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre
La société SOGEX CUBE, SARL au capital de 16.650,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 412157042, dont le siège est situé 25 Rue François Debergue 93100 MONTREUIL, représentée par M. X, Gérant.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale, nommée le 21 février 2020 par la Fédération Nationale des Personnels CGT des Sociétés d'Études, de Conseil et de Prévention.
D’autre part,
PREAMBULE
Les réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et L.2242-3 du Code du travail se sont déroulées le 14 février et le 17 février 2023.
A l’issue des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires, qui feront l’objet d’une diffusion générale dans la société.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Augmentation des salaires
Il est attribué une augmentation individuelle de 4% minimum du salaire de base à tous les salariés en contrat à durée indéterminée présents à la date de signature, dont le contrat n’est pas suspendu au 01.01.2023.
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération à la commission, le salaire de base correspond à la part fixe de leur rémunération.
Les salariés classés N3 ou N4 présentant une ancienneté supérieure à 12 mois au 1er janvier 2023 se verront attribuer une augmentation mensuelle supplémentaire de 60 € bruts (soixante euros).
Ces augmentations sont rétroactives au 1er janvier 2023 pour les salariés concernés présentant une ancienneté d’au moins 12 mois à la date des présentes.
Les salariés concernés ayant moins de 12 mois d’ancienneté à date bénéficieront des dispositions du présent article dès lors qu’elles s’appliquent à eux à compter du mois suivant la date anniversaire de leur entrée dans la société.
Article 2 – Tickets-restaurant
La part employeur des tickets-restaurant est porté à 6,00 € par ticket, contre 5,69 € jusqu’à présent.
Le montant nominal du ticket est relevé à 10,00 €. La part de l’employeur passe ainsi de 59,89% à 60% du montant global, soit le maximum prévu par la réglementation.
Cette disposition s’applique à compter des tickets-restaurant traités lors de la paie du mois de mars 2023.
Article 3 – Prime partage valeur
Il est attribué une prime de partage de la valeur à tous les salariés au 1er janvier 2023, déterminée comme suit :
200 € pour les salariés présentant une ancienneté supérieure à 12 mois au 1er janvier 2023,
100 € pour ceux présentant une ancienneté inférieure à la même date.
Cette prime sera versée avec la paie du mois de mars 2023.
Il est rappelé que, conformément à l’article 1er de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 instituant la prime de partage de la valeur, celle-ci est exonérée de cotisations sociales pour tous, dès lors qu’elle ne dépasse pas le plafond de 6.000 €, la Société ayant mis en place un dispositif d’intéressement. Elle est exonérée d’impôts sur le revenu pour les salariés ayant perçu moins de 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Article 4 – Télétravail
Il est institué une indemnité de 15 € par mois pour compenser les coûts exposés par les salariés en télétravail au moins deux jours par semaine.
Cette disposition est rétroactive au 1er janvier 2023.
Article 5 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, antenne de Seine Saint Denis.
Un exemplaire original sera également expédié par mail au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Fait à MONTREUIL, le 17 février 2023 et signé électroniquement.
Pour SOGEX CUBE Pour la CGT
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